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27/01/2023 | FRANCE | N°19/06201

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 janvier 2023, 19/06201


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT AU FOND

DU 27 JANVIER 2023



N°2023/ 034













Rôle N° RG 19/06201 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BED3D







SASU CORSICA LINEA





C/



[U] [I]

SCP LOUIS & LAGEAT

Association CGEA AGS DE [Localité 6]























Copie exécutoire délivrée

le :27/01/2023

à :



Me Alain GUI

DI de l'ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au bar...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 27 JANVIER 2023

N°2023/ 034

Rôle N° RG 19/06201 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BED3D

SASU CORSICA LINEA

C/

[U] [I]

SCP LOUIS & LAGEAT

Association CGEA AGS DE [Localité 6]

Copie exécutoire délivrée

le :27/01/2023

à :

Me Alain GUIDI de l'ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 12 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1118-1560.

APPELANTE

SASU CORSICA LINEA Anciennement dénommée la SAS MCM,, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alain GUIDI de l'ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE substituée pour plaidoirie par Me Florence DONATO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué pour plaidoirie par Me Lola ZUCCHELLI de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE

SCP LOUIS & LAGEAT LOUIS prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA SNCM, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE

Association AGS CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle DE REVEL, Conseiller, chargé du rapport.

Madame Estelle DE REVEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle DE REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023..

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023.

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

A compter du 1er novembre 2002, M. [U] [I] a été engagé en qualité de cuisinier adjoint par la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée (SNCM) par contrat à durée indéterminée le 1er novembre 2002.

M. [I] a été victime d'un premier accident du travail le 14 novembre 2013.

Le 10 août 2015, le médecin des gens de mer a indiqué que le salarié était apte avec 'restriction de port de charges lourdes supérieures à 10 kg et de traction de force - en cabotage international'.

Le 27 janvier 2016, M. [I] a été victime d'un second accident du travail et son contrat de travail s'est trouvé suspendu.

Le 5 septembre 2016, il a été déclaré inapte à la navigation, décision confirmée par le directeur inter-régional de la mer Méditerranée le 7 décembre 2016.

Le 14 février 2017, M. [I] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.

***

Par jugement du 28 novembre 2014, le tribunal de commerce de Marseille a placé la SNCM en redressement judiciaire.

Par jugement du 20 novembre 2015, le tribunal de commerce a ordonné la liquidation judiciaire de la société et arrêté un plan de cession de membres du personnel au profit de la société Corsica Linéa, venant aux droits de la société MCM.

Le 5 janvier 2016, le contrat de travail de M. [U] [I] a été transféré automatiquement à la société Corsica Linéa.

***

Le 16 avril 2018, M. [U] [I] a assigné la SCP JP Louis et A. Lageat, la société Corsica Linéa et le Centre de Gestion d'Etudes AGS CGEA de [Localité 6] devant le tribunal d'instance de Marseille aux fins de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SNCM des dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité et voir condamner la société Corsica Linéa au paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal d'instance de Marseille a :

'FAIT DROIT a l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale, seulement en ce qui concerne la demande de Monsieur [U] [I] tendant à obtenir l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 20 000 euros au regard des manquements des employeurs à leurs obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail,

RENVOIE en conséquence les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille de ce chef de demande, '

DIT qu'a défaut d'appel interjeté dans le délais de quinze jours le dossier sera adresse au tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille,

REJETTE l'exception d'incompétence s'agissant de l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement,

DIT le licenciement notifié le 14 février 2017 à Monsieur [U] [I] par la société Corsica Linea dénué de cause réelle et sérieuse en l'absence de reclassement,

CONDAMNE en conséquence la société Corsica Linéa à payer à Monsieur [U] [I] les sommes suivantes :

' 31 947,80 euros au titre de l'indemnité pour licenciement dénue de cause réelle et sérieuse

' 6005,62 euros outre 600,56 euros au titre des congés payes afférents au titre de l'indemnité

compensatrice

' 13 027,98 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement

DIT n'y avoir lieu a appel en garantie de la SCP J.P. Louis et A.Lageat, en sa qualité de liquidateur de la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée, et n'y avoir lieu à garantie de l'association UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 6],

DEBOUTE Monsieur [U] [I] de ses demandes à l'égard de la SCP J.P. Louis et A.Lageat, en sa qualité de liquidateur de la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée,

CONDAMNE la société Corsica Linéa à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE 1' exécution provisoire,

CONDAMNE la société Corsica Linéa aux dépens'.

Le 12 avril 2019, la SASU Corsica Linea a relevé appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Corsica Linea demande à la cour de :

'Réformer le jugement du Tribunal d'Instance de Marseille,

Dire le jugement à intervenir opposable au CGEA.

A titre principal et In Limine Litis :

- Se déclarer incompétent au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat

A titre subsidiaire :

Sur la violation de l'obligation de sécurité de résultat

- Constater que Monsieur [I] n'a jamais effectivement travaillé au profit de la Société CORSICA LINEA que 7 jours au poste de Chef d'Accueil, poste d'encadrement sans port de charge tel que prévu dans l'avis d'aptitude avec réserve

- En tout état de cause, constater que la SNCM a parfaitement respectée ses obligations en matière de sécurité de résultat

- Constater que la Société CORSICA LINEA a respecté ses obligations et ne saurait dès lors être tenu d'une quelconque indemnisation de ce chef.

Sur la rupture du contrat de travail

- Constater que les pièces versées aux débats ont été mise en scène pour les besoins de la cause 4 jours avant son accident du travail,

- Constater que la SNCM et CORSICA LINEA n'a jamais violé son obligation de sécurité de résultat

- Constater que Monsieur [I] ne rapporte nullement la preuve de ce que son inaptitude résulterait d'une violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat

- Constater que la Société a procédé à des recherches de reclassement effectives

- Constater qu'eu égard aux restrictions imposées par Monsieur [I] et sa formation initiale, la Société CORSICA LINEA n'a pas été en mesure de procéder à son reclassement,

- Débouter dès lors Monsieur [I] de ses demandes de ce chef.

A titre infiniment plus subsidiaire,

- Si le Tribunal de céans venait à considérer que l'inaptitude de Monsieur [I] résulterait des manquements de la SNCM au titre de son obligation de sécurité de résultat,

- Constater que Monsieur [I] n'a été dans l'effectif de la Société CORSICA LINEA que 10 mois, soit 7,70% de la relation contractuelle totale.

- En conséquence, Dire et juger que la société Corsica Linéa devra être relevée et garantie par la société SNCM prise en la personne de son liquidateur des condamnations mises à sa charge au titre de ces condamnations,

- Dire que la Société CORSICA LINEA ne pourra être condamné au-delà des sommes suivantes :

- 1540 euros, soit 7.7 % de 20.000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat,

- 126,71 euros soit 7,7% de 1645,62, euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 12,67 euros soit 7,7% de 164,56 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 776,25 euros soit 7,7 % de 19.698 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 6 160 euros soit 7,7 % % de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Constater que la Société CORSICA LINEA ne saurait être tenue au-delà de ces sommes.

Condamner [U] [I] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC

Condamner aux entiers dépens distraits au profit du Cabinet BALESTRA-GUIDI ' DONATO - MARTINAGE'.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [U] [I] demande à la cour de :

'CONFIRMER le jugement en ce qu'il a constaté l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;

FIXER le salaire de Monsieur [I] à la somme de 3002,81 € bruts (moyenne des trois derniers mois de salaire) ;

FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SNCM et condamner solidairement la société CORSICA LINEA à payer la somme de 20 000 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et exécution de mauvaise foi du contrat ;

REFORMER le jugement sur le quantum des condamnations ;

Et en conséquence,

CONDAMNER la société CORSICA LINEA à payer à Monsieur [I] les sommes

suivantes :

Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 85 000 € nets

de CSG-CRDS

Indemnité compensatrice de préavis : 9 008,43 € bruts

Indemnité de congés payés afférents au préavis : 908,43 € bruts

Indemnité spéciale licenciement : 13 027,98 €

CONDAMNER la société CORSICA LINEA à payer à Monsieur [I] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DIRE que le jugement prononcé est opposable au CGEA ;

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du CPC ;

CONDAMNER la société CORSICA LINEA aux entiers dépens.'

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SCP J.P Louis et A,lageat, es qualité de liquidateur à la liquidation de la société SNCM, demande à la cour de :

Au principal et in limine litis,

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du TASS (aujourd'hui POLE SOCIAL) pour connaître d'une demande en réparation pour des manquements à une obligation de sécurité-résultat et dire et juger en conséquence que la Cour- en sa formation actuelle- n'est pas compétente pour connaître de ces demandes;

En tout état de cause,

Débouter Monsieur [I] de ses demandes au titre d'une prétendue violation d'une obligation de sécurité-résultat dirigées contre la SNCM et son liquidateur ; celles-ci étant radicalement infondées ;

Débouter la Société CORSICA LINEA de l'appel en garantie qu'elle a cru devoir formuler contre le liquidateur de la SNCM à propos des indemnités de rupture du contrat de travail : qui pourraient être allouées à Monsieur [I].

Très subsidiairement,

Dire et juger au cas où par impossible des sommes seraient dues à Monsieur [I] que celles-ci seraient garanties par les AGS par l'effet de l'article L.3253-8 du Code du Travail.'

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :

'Confirmer le Jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Rejeter la demande de condamnation solidaire.

Mettre purement et simplement hors de cause l'AGS CGEA en l'absence de faute commise par la SNCM dans le cadre de son obligation de sécurité,

Donner acte au concluant de ce qu'il s'en rapporte sur le fond à l'argumentation développée par l'employeur de MONSIEUR [I] représenté par son mandataire liquidateur,

Subsidiairement dire et juger qu'en tout état Monsieur [I] ne démontre pas la réalité de son préjudice en ce qui concerne la faute qui aurait été commise par la SNCM

Mettre purement et simplement hors cause l'AGS CGEA pour les sommes liées à la rupture du contrat du contrat en l'absence de rupture dans les délais de garanties prévues à l'article L 3253-8 du code du travail,

Dire et juger que la décision à intervenir ne pourra que prononcer une fixation au passif de la procédure collective en vertu de l'article L.622-21 du code de commerce, et dire et juger qu'il sera fait application des dispositions légales relatives :

- Aux plafonds de garanties (articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail) qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales,

- A la procédure applicable aux avances faite par l'AGS (l'article L 3253-20 du code du travail),

- Aux créances garanties en fonction de la date de leurs naissances (Article L 3253-8 du code du travail)

Déclarer inopposable à l'AGS CGEA les sommes susceptibles d'être allouées au titre d'une astreinte, de l'article 700 du code de procédure civile, des frais d'huissier et des dépens.

Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels.'

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la compétence concernant la demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité

Moyens des parties :

Sur appel incident, M. [U] [I] dit que le tribunal d'instance était compétent pour statuer sur l'indemnisation de ses préjudices nés de l'accident du travail dès lors que celui-ci résulte des manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité.

La société Corsica Linéa et le liquidateur de la SNCM sollicitent pour leur part la confirmation du jugement par lequel le juge d'instance s'est déclaré incompétent de ce chef au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale (désormais Pôle social du tribunal judiciaire).

Réponse de la cour :

L'article L. 1411-1 du code du travail confère compétence exclusive au conseil de prud'hommes pour trancher les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et leurs salariés, notamment lorsqu'est formée une demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à l'une de ses obligations dans l'exécution du contrat de travail.

Aux termes de l'article L. 1411-4 du code du travail, le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.

Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Selon les article L.451-1 et L.142-1 du code de la sécurité sociale, relèvent de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale (désormais pôle social du tribunal judiciaire) l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

L'action en responsabilité engagée par le salarié à l'encontre de son employeur qui, en réalité, demande la réparation du préjudice résultant de l'accident du travail dont il a été victime ne peut être porté que devant le tribunal de sécurité sociale (désormais pôle social du tribunal judiciaire).

Comme indiqué ci-dessus, l'article L. 5542-48 du Code des Transports, édicte que sauf s'agissant du capitaine, tout litige s'élevant à l'occasion de la formation, de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail entre l'employeur et le marin porté devant le tribunal d'instance.

Il résulte de la combinaison des ces dispositions que le tribunal d'instance n'est pas compétent pour statuer sur l'indemnisation des préjudices nés de l'accident du travail.

En l'espèce, la demande indemnitaire de M. [U] [I] est en réalité fondée sur la réparation des conséquences d'un ou de plusieurs accidents du travail en raison des manquements de l'employeur, la SNCM et la société Corsica Linéa, à leur obligation de sécurité.

Il convient par conséquent de confirmer la décision en ce que la juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale (désormais pôle social du tribunal judiciaire) pour statuer sur la demande indemnitaire de M. [I].

II. Sur le bien fondé du licenciement au regard de l'obligation de sécurité

Moyens des parties :

M. [U] [I] soutient que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que son inaptitude est d'origine professionnelle en ce qu'elle a pour cause la violation par la SNCM et la société Corsica Linéa de leur obligation de sécurité.

Il reproche à son employeur de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail consistant en la restriction de port de charges lourdes supérieures à 10 kg et de traction de force.

Il indique qu'à sa reprise après son premier accident du travail, causé par une manutention de charges lourdes, aucun aménagement de poste n'a été réalisé et qu'il a dû continuer d'effectuer la réception des vivres c'est à dire de manipuler et de porter de manière régulière du matériel de cuisine tel des bacs pleins de 20 litres, des cartons de nourriture de 20 kg, des piles d'assiettes de 13 kg, des machines de cuisine professionnelles d'un poids moyen de 20 kg (machine à couper le jambon); qu'il devait également effectuer des mouvements de tractions pour ouvrir la porte du réfrigérateur et manipuler des chariots de manutention.

Il fait valoir que son second accident du travail a été causé en déplaçant la machine à jambon et a nécessité un débarquement. Il ajoute qu'à sa reprise, aucun aménagement n'était réalisé par l'employeur et qu'il a dû continuer les mêmes tâches supposant de porter des poids supérieurs à 10 kg et à tracter.

Il explique avoir été reconnu travailleur handicapé du 17 février 2015 au 17 février 2018 et fait valoir son état de santé dégradé.

La SCP J.P Louis et A. Lageat, es qualité de liquidateur de la société MCM, soutient n'avoir commis aucun manquement à son obligation de sécurité.

Elle explique qu'entre le 12 août 2015, date de reprise après son premier accident du travail, et le 5 janvier 2016, date du transfert du contrat de travail à la société MCM, devenue Corsica Linéa, M. [I] travaillait en qualité de cuisinier spécialisé et 15 jours en qualité de cuisinier adjoint, de sorte qu'il n'avait pas à effectuer les manipulations et tractions allégués.

Rejetant tout manquement à son obligation de sécurité, la société fait valoir que selon le certificat médical produit par le salarié du mois d'avril, ce dernier était en bonne santé à sa reprise en août 2015, ce qui ressort également, selon l'employeur de l'entretien d'évaluation de décembre 2015.

La société Corsica Linéa soutient à titre principal l'incompétence du tribunal d'instance au profit de la juridiction de sécurité sociale s'agissant de la violation de l'obligation de sécurité.

Subsidiairement, selon elle, les éléments et pièces produites par M. [I] au soutien de sa demande ne sont pas probants d'une violation de son obligation de sécurité.

La société indique que M. [I] a été affecté à des fonctions de chef adjoint cuisinier qui est un poste d'encadrement sur les postes de second et troisième cuisinier, de sorte qu'il n'avait pas à effectuer les manipulations, ports, tractions alléguées.

Elle affirme qu'il n'avait pas à déplacer la machine à jambon.

L'Unedic délégation AGS-CGEA conclut au rejet des demandes.

Réponse de la cour :

La cour rappelle que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive de la juridiction de la sécurité sociale, la juridiction prud'homale (ou le tribunal d'instance selon l'article L. 5542-48 du Code des Transports) est seule compétente pour statuer sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, ce qui est reproché par M. [U] [I] à la SNCM comme à la société Corsica Linéa, c'est le fait que la rupture de son contrat de travail, au delà du constat de l'inaptitude et de l'allégation d'une impossibilité de reclassement, trouve sa cause directe dans le manquement de l'employeur qui l'a provoqué. Il fait valoir à ce titre le non respect des recommandations du médecin des gens de mer à l'origine même de son inaptitude et par conséquent, comme étant la cause de son licenciement.

S'agissant d'une demande portant sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail et de ses conséquences financières, c'est à juste titre que le juge d'instance s'est déclaré compétent pour en connaître.

Selon l'article L4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que les actions que l'employeur doit mettre en oeuvre pour protéger la santé physique et mentale des salariés concernent la prévention des risques professionnels et l'évaluation de ceux qui ne peuvent être évités.

Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié.

En l'espèce, il n'est pas discuté que le 14 novembre 2013, M. [I] a été victime d'un accident du travail reconnu comme tel par l'organisme de régime social des marins (Enim). Le contrat a été suspendu jusqu'au 10 août 2015, date de la reprise. Aux termes du certificat médical de reprise valable jusqu'au 31 août 2016, le médecin des gens de mer a déclaré le salarié apte avec les restrictions suivantes : 'restriction de port de charges lourdes supérieures à 10 kg et de traction de force'. Le 27 janvier 2016, M. [I] a à nouveau été victime d'un accident du travail pour un traumatisme cervico brachial droit et son contrat s'est trouvé suspendu. Le 7 décembre 2016, il a été déclaré inapte à la navigation.

Aux termes de son contrat de travail, M. [U] [I] occupait la fonction de cuisinier adjoint. Son relevé de carrière le mentionne également en tant que cuisinier spécialisé entre mars 2013 et son premier accident du travail puis entre septembre et novembre 2015. Selon sa fiche de poste, il effectuait les missions et activités d'exploitation suivantes :

- effectue les sorties de vivre cuisine et anticipe les décongélations nécessaires

- encadre et coordonne les activités des seconds et troisième cuisiniers,

- participe au contrôle du nettoyage des locaux et matériels de cuisine,

- assure le nettoyage de son poste de travail,

- participe à la réception, au contrôle et au rangement des vivres,

- participe à la production et au service des passagers et de l'équipage,

- s'implique dans l'optimisation des coûts de production.

Il effectuait en outre des missions et activités d'organisation contrôlait la qualité de nettoyage des locaux dont il avait la charge.

Il ne ressort pas de ces tâches que le salarié ait à porter des charges lourdes supérieures à 10 kg ou à effectuer des tractions de force. Il y a d'ailleurs lieu de constater que le médecin des gens de mer n'a préconisé aucun aménagement de son poste de travail.

M. [I] produit la photographie de deux fiches listant les tâches qu'il soutient avoir exercées, à savoir pluche légume, plonge, sol, préparation chaude, coursive, réception vivre, poubelles et cartons, plan de travail, plans de distribution + bain marie, sauteuse, frigo timbre -de mise en place, service passagers.

Il ressort cependant de la lecture de ces deux documents que ces tâches sont celles effectuées par les second et troisième cuisiniers, ce que n'était pas M. [U] [I]. Selon la fiche de poste susvisée, il se trouvait dans une position hiérarchique supérieure à celle des second et troisième cuisiniers et n'effectuait en conséquence par ces tâches qui leur incombaient.

De même, la production par l'intimé de simples photographies figurant une machine à jambon (pièce 14) des boîtes en carton avec pour l'une la mention 4,5X 2 kg (pièce 15), un bac en inox, (pièce 16), des piles d'assiettes filmées (pièce 17), des cartons et une machine de nettoyage (pièce 18) ainsi qu'un réfrigérateur (pièce 19), ne suffit pas à démontrer qu'il avait à porter, pousser, soulever, ou tracter de tels matériels, ni que cela correspondait aux restrictions médicales susvisées.

La vidéo de démonstration d'une ouverture difficile d'un réfrigérateur (pièce 20) ne suffit pas à établir que le salarié effectuait des tractions de force en méconnaissance des préconisations médicales.

Au vu de ces éléments, l'employeur justifie que les fonctions du salarié ne nécessitaient pas de port de charges lourdes supérieures à 10 kg, ni de traction de force; et celui-ci, par les pièces produites, ne démontre pas s'être trouvé dans de telles situations.

L'employeur, qu'il s'agisse de la SNCM ou de la société Corsica Linéa, a, en ce sens, respecté les préconisations du médecin des gens de mer. Aucun manquement à l'obligation de sécurité n'a lieu d'être retenu.

En conséquence il convient de rejeter le moyen selon lequel le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'une inaptitude d'origine professionnelle fautive.

M. [U] [I] n'a en conséquence pas droit à l'indemnité spéciale de licenciement issue de la combinaison des articles L.1226-12 et L.1226-14 du code du travail.

Sa demande est rejetée et le jugement infirmé de ce chef.

IV. Sur le bien fondé sur licenciement au regard de l'obligation de reclassement

Moyens des parties :

La société Corsica Linéa soutient avoir respecté son obligation de reclassement en ayant procédé à des recherches de postes de sédentaires conformément aux préconisations médicales et aux aptitudes et souhaits émis par le salarié.

Elle fait valoir qu'aucun des postes disponibles ne correspondait aux compétences de l'intéressé que ce soit dans la société ou dans les sociétés du groupe, la société CM Holding et Linéa Voyage.

En réplique, M. [I] estime que la société Corsica Linéa n'a pas respecté son obligation de reclassement dès lors qu'elle ne démontre pas l'impossibilité dans laquelle elle était d'y procéder s'agissant d'une entreprise comptant un effectif de plus de 500 salariés.

Il reproche à la société de ne pas avoir communiqué d'élément sur la période de reclassement, soit de décembre 2016 à février 2017 et de ne pas justifier l'absence de poste disponible.

Il explique avoir répondu au questionnaire sur les postes souhaités et ses aptitudes et soutient que certains postes disponibles auraient dû lui être proposés.

Il soutient que la société ne démontre pas que les sociétés CM Holding et Linéa Voyage ne disposaient pas de poste de reclassement.

Réponse de la cour :

Dès lors que l'inaptitude n'a pas été constatée en application de l'article L. 4624-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur postérieurement à l'avis d'inaptitude (entrée en vigueur le 1 er janvier 2017), les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de cette loi s'appliquent.

En cas d'inaptitude du marin constatée par le médecin des gens de mer, les obligations de l'employeur en matière de reclassement du salarié prévues par les dispositions du code du travail sont applicables.

Pour l'application au marin de ces dispositions en matière de reclassement professionnel ou de licenciement pour inaptitude, la date de l'avis d'inaptitude à prendre en compte est celle, selon le cas:

- de l'inaptitude du marin prononcée par le médecin des gens de mer, en l'absence de recours;

- de la décision, devenue définitive, du directeur inter-régional de la mer.

En vertu de l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment bénéficie d'un droit au reclassement.

L'obligation de reclassement s'impose à l'employeur dès lors que le salarié est régulièrement déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. C'est à l'employeur de justifier du sérieux de ses démarches et, le cas échéant, qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié, et seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises après la visite de reprise sont prises en considération.

Toutefois, l'obligation de reclassement n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée ; l'employeur n'est ainsi pas tenu de proposer un poste qui n'est pas disponible, ni de créer un poste nouveau, sans réelle utilité ou encore incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise.

L'appréciation du caractère sérieux de la recherche relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié.

En présence d'un groupe, la possibilité de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du dit groupe. Le groupe s'entend, en dehors de toute notion de droit commercial, des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. La définition du groupe issue des ordonnances n°2017-1387 et n°2017-1718 n'est pas applicable en l'espèce, le licenciement étant antérieur à leur entrée en vigueur.

En l'espèce, M. [U] [I] a informé la société Corsica Linea qu'il souhaitait rester dans la région Provence Alpes Côte d'Azur et n'acceptait pas de travailler ailleurs, ni à l'étranger, ni aucun éloignement de son domicile.

Il est titulaire d'un CAP/BEP cuisine et du HCCP cuisine et accepte de suivre une formation.

Pour justifier de recherches sérieuses et loyales de reclassement, la SASU Corsica Linea verse aux débats :

- le questionnaire envoyé au salarié le 19 décembre 2016

- un mail adressé à la responsable des ressources humaines suite à l'avis d'inaptitude de M. [I] et la réponse de celle-ci le 13 janvier 2017 l'informant de l'absence de poste disponible correspondant au profil du salarié ;

- le registre du personnel de la société Corsica Linéa pour la période du mois du 19 décembre 2015 au mois de février 2017 (date du licenciement);

- les fiches de poste relatives aux fonctions de responsable achat, d'assistant à maîtrise d'ouvrage, d'agent commercial de Fret,

- 2 contrats de professionnalisation du 2 décembre 2016 et 5 janvier 2017 pour un BTS Management des unités commerciales,

- un contrat à durée déterminée de vendeur conseil de janvier à juillet 2017

- un contrat à durée déterminée de gestionnaire administrateur SI fret et le CV du candidat retenu

- l'extrait KBIS de la société Corsica Linéa mentionnant qu'elle est présidée par la holding CM Holding (SAS)

- l'extrait KBIS de la société CM Holding et le registre d'entrée et de sortie de son personnel entre le 11 juillet 2015 (date de son immatriculation) et le 31 mars 2018 mentionnant un seul salarié, directeur général délégué;

- le registre des entrées dans les établissements de la société Linéa Voyage mentionnant un poste de conseillé vente au [Localité 4], deux postes de conseiller vendeur à Paris et à Toulon ;

- le registre d'entrée et de sortie de la société CM Holding;

En présence d'un recours contre l'avis d'inaptitude, la date de l'inaptitude est le 7 décembre 2016. Il n'y a pas lieu de tenir compte des emplois pourvus antérieurement à cette date.

Au vu des compétences de M. [I], des fiches de postes et des contrat de travail produits, il ne ressort pas des réponses apportées par le salarié dans le questionnaire susvisé qu'il avait les compétences requises pour postuler aux fonctions d' agent de Fret, d'agent commercial, chaudronnier soudeur, assistant support, responsable achat, d'assistant à maîtrise d'ouvrage, disponibles au sein de la société Corsica Linéa, ni qu'il pouvait candidater aux contrats de professionnalisation susvisés destinés à l'obtention du BTS Management des unités commerciales.

La société justifie par ailleurs que la société du groupe, dénommée CM Holding, n'a qu'un salarié. Les postes disponibles dans l'autre société du groupe, dénommée Linéa Voyages, ne correspondent pas aux qualifications et compétences de l'intimé ni aux préconisations médicales et à ses souhaits s'agissant de postes au [Localité 4], à [Localité 8] et à [Localité 7].

Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour dit que la société Corsica Linéa a exécuté son obligation de reclassement de manière sérieuse et loyale.

Le licenciement est par conséquent fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement est infirmé et la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est rejetée.

V. Sur l'indemnité de préavis

Moyens des parties

M. [U] [I] réclame la somme de 9 008,43 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.

Il soutient que la société Corsica Linéa ne lui a pas versé la totalité de la somme à laquelle il prétend avoir droit faisant valoir son statut de travailleur handicapé.

La société Corsica Linéa réplique avoir versé la somme de 4 360,62 euros tel que cela ressort du solde de tout compte et qu'aucune majoration n'est due au salarié en l'absence d'inaptitude d'origine professionnelle.

Réponse de la cour

En application de l'article L.1226-4 du code du travail, en cas de licenciement pour une impossibilité de reclassement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de la notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité à l'article L.1234-9. Par dérogation à l'article L.1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice de préavis.

Il convient par conséquent de rejeter la demande.

VI. Sur les autres demandes

Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à l'Unedic Délégation AGS-CGEA.

L'équité commande de ne pas condamner M. [U] [I] au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

L'ensemble des demandes faites sur ce fondement sont en conséquence rejetées.

M. [U] [I] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris sauf s'agissant de :

- l'incompétence du juge d'instance et la compétence du pôle social du tribunal judiciaire pour statuer sur les conséquences de l'accident du travail;

- la compétence du juge d'instance pour statuer sur le bien fondé du licenciement;

Statuant à nouveau et Y ajoutant,

Dit que le licenciement de M. [U] [I] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute M. [U] [I] de l'ensemble de ses demandes,

Dit que l'arrêt est commun et opposable à l'Unedic Délégation AGS-CGEA

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [U] [I] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-6
Numéro d'arrêt : 19/06201
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;19.06201 ?
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