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26/01/2023 | FRANCE | N°23/00011

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 26 janvier 2023, 23/00011


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 26 JANVIER 2023



N° 2023/0011







Rôle N° RG 23/00011 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUGG







[S] [D]

[F]





C/



LE PREFET DES ALPES-MARITIMES

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 10]

LA PROCUREURE GENERALE PRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN

















Copie délivrée :

p

ar courriel

le : 26 Janvier 2023

- au Ministère Public

- jld-ho-Nice

- Le patient

- Le directeur

- L'avocat

- Le préfet

- Le tuteur













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 26 JANVIER 2023

N° 2023/0011

Rôle N° RG 23/00011 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUGG

[S] [D]

[F]

C/

LE PREFET DES ALPES-MARITIMES

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 10]

LA PROCUREURE GENERALE PRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN

Copie délivrée :

par courriel

le : 26 Janvier 2023

- au Ministère Public

- jld-ho-Nice

- Le patient

- Le directeur

- L'avocat

- Le préfet

- Le tuteur

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/89.

APPELANT

Monsieur [S] [D] (personne faisant l'objet des soins)

né le 09 novembre 1971 à[Localité 8]), demeurant [Adresse 4] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [Localité 10] à [Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Robin DOUCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office

TUTEUR

[F]

[Adresse 5]

[Localité 1]

non comparante

INTIME

Monsieur LE PREFET DES ALPES-MARITIMES (ARS)

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparant

ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 10]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

comparant en personne

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN-PROVENCE

Cour d'Appel, Palais Monclar 13100 AIX-EN-PROVENCE

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, devant Madame Catherine LEROI, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Mme Elodie BAYLE,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Elodie BAYLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

M. [S] [D] a fait l'objet le 7 janvier 2023 d'une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du Centre hospitalier [Localité 10] de [Localité 1] dans le cadre des articles L3213-1 et suivants du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du même jour du Dr [H], sur décision du maire de [Localité 1] confirmée par arrêté en date du 9 janvier 2023 du préfet des Alpes Maritimes.

Par ordonnance rendue le 16 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit que la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète dont bénéficiait M. [S] [D] restait fondée.

Par lettre reçue et enregistrée le 18 janvier 2023 au greffe de la chambre de l'urgence, M. [S] [D] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 24 janvier 2023 à la confirmation de la décision querellée.

L'[F], association désignée comme tutrice de M. [S] [D] suivant décision du 5 mai 2022, a fait parvenir ses observations selon lesquelles l'hospitalisation de M. [S] [D] constituait une période de répit indispensable pour ses parents en souffrance psychologique, fortement sollicités par leur fils pour l'obtention de subsides et que le suivi ambulatoire assuré par le CMP de [Localité 7], ne permettait pas de stabiliser son état sur la durée.

Il a été donné connaissance aux parties présentes des conclusions du Ministère Public et des observations de l'organisme tutélaire.

A l'audience du 26 janvier 2023, M. [S] [D] comparaît et déclare : ' je suis sous tutelle pour des raisons que j'ignore. Je n'ai pas reçu la décision chez moi. Je souhaite revenir si nécessaire sur mes premières errances psychiatriques.

Sur la garde à vue pour vol : c'est une injustice. Je me demande ce que la mairie de [Localité 1] faisait autour de moi a ce moment-là. Je ne connaissais pas le médecin [H].

Sur mon traitement : j'ai une injection que le chef de pôle m'a donnée à prendre avec du lithium. Il m'a ajouté un autre traitement dont je n'ai pas besoin. Je n'ai jamais eu d'idées dans la tête. Je n'ai jamais été mégalomane. J'ai fait Sup de Co, j'ai été énarque....J'écris des livres. Je travaillais comme diplomate. Je travaillais dans la littérature. D'ailleurs, j'étais très bien vu. Mais je n'ai pas pu y accéder. J'ai eu des empêchements. Avec mon traitement actuel, je me sens bien. Le 4 janvier, je devais faire ma piqûre mais je n'avais pas de carte vitale car c'est mon tuteur qui l'avait. Je n'ai pas pu avoir mon traitement à la pharmacie. Je l'avais pris en décembre 2022. Je le prends depuis 6 ans. Le 3 janvier, j'ai demandé à l'hôpital qu'on me la fasse mais ils n'ont pas voulu. J'ai tout fait pour faire ma piqûre. J'accepte mon traitement.

Sur ma première psychiatrie : J'étais ingénieur en 1998. Je voulais faire ambassadeur de France aux Etats-Unis. J'étais dans une chambre qui a été gazée. Je suis rentré à [Localité 9] en attendant que ça aille mieux. Un médecin m'a dit que c'était l'armée.

Mes parents ont 82 ans. Je vis dans un appartement à côté de chez eux. J'ai vendu mon appartement de [Localité 7] pour me rapprocher. Je m'occupe d'eux. Ma mère est venu chez moi. Elle me fait parfois à manger J'ai de bons rapports.

Mon histoire fait souffrir la France. J'envoie des lettres pour être animateur dans les écoles, on me dit non. Prenez-moi au moins quelque part. J'ai l'AAH depuis 2022. Revenus : 807€ : pension d' invalidité et compensation 119€ entre l'AAH et pension d'invalidité. Contrairement a ce que dit l'[F], je ne dépense pas trop d'argent. Je vais bien. Je veux travailler comme prof de math. Dans le dossier il y a mon diplôme d'ingénieur. Je l'ai donné au juge des libertés et de la détention. On peut faire l'ambulatoire tout de suite. Le plus dur, c'est la piqûre et je l'ai déjà faite. Pourquoi attendre plus ' "

Son avocat a été entendu et n'a pas fait d'observations sur la procédure. Il a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète conformément à la demande de M. [D].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme

L'appel, interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, apparaît recevable.

Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code.

Sur le fond

M. [S] [D] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3213-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le dossier comporte les certificats médicaux exigés par la loi.

Le certificat médical initial établi le 7 janvier 2023 par le Dr [H], agissant sur réquisition d'un officier de police judiciaire dans le cadre d'une enquête pour vol, indique que M. [D], bien connu des services psychiatriques du centre hospitalier [Localité 10], présente un discours délirant du début à la fin et se montre agressif quand on le contrarie et que son état psychique compromet l'ordre public et la sécurité des personnes.

Le certificat médical de 24 heures rédigé le 8 janvier 2023 par le Dr [N] note une attitude du patient relativement calme et coopérante, une extériorisation spontanée d'idées délirantes de persécution ' les arabes veulent tuer les juifs et je suis juif', une thymie légèrement exaltée et une absence de conscience des troubles.

Le certificat médical de 72 heures rédigé par le Dr [O] relève que M. [S] [D] est un patient bien connu de l'établissement [Localité 10], suivi pour une psychose affective chronique avec des hospitalisations multiples, qu'il aurait arrêté son traitement il y a quelques jours, n'aurait pas dormi la nuit dernière et refuse une partie des traitements, qu'il se montre à l'entretien logorrhéique et exprime des idées délirantes de persécution et de grandeur (médecin, homme politique, militaire, président de l'OTAN), qu'il se montre facilement irritable, quittant l'entretien car il est contrarié par une question et se trouve dans le déni total de ses troubles.

L'avis médical motivé destiné au juge des libertés et de la détention et rédigé le 13 janvier 2023 par le Dr [E] [Y] [C] relevant une présentation incurique, un contact hostile, un discours accéléré marqué par des éléments délirants mégalomaniaques auxquels M. [S] [D] adhère totalement ainsi qu'une thymie exaltée congruente aux éléments délirants de grandeur, l'absence de critique des troubles présentés sur la voie publique et le refus du traitement proposé dans l'unité, le tout sous-tendant un risque hétéro-agressif rendant le consentement aux soins impossible.

L'avis médical de situation délivré le 25 janvier 2023 par le Dr [R] mentionne que l'intéressé ne présente pas de stabilité clinique, que son discours est marqué par des éléments délirants mégalomaniaques auxquels il adhère complètement, qu'il existe un début d'amélioration de son état clinique du fait de la reprise des traitements médicamenteux notamment, que la conscience des troubles reste faible et qu'il est nécessaire de poursuivre les soins afin de stabiliser l'état de M. [D] avant d'envisager un relai ambulatoire.

En premier lieu, il résulte du contenu de l'avis médical initial du docteur [H] du 7 janvier 2023 auquel renvoie la décision d'hospitalisation et de l'avis médical motivé du Dr [E] [Y] [H] en date du 23 janvier 2023 que l'hospitalisation sous contrainte de M. [S] [D] décidée par le représentant de l'État a été rendue nécessaire à la suite des graves troubles du comportement qu'il a présentés ayant conduit à sa mise en garde à vue pour des faits de vol et que les troubles présentés génèrent toujours un risque hétéro-agressif.

En second lieu, la teneur circonstanciée de ces mêmes documents médicaux permet de constater que les conditions fixées par l'article L 3213-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, en ce sens que les troubles du comportement présentés par M. [S] [D] nécessitent encore des soins afin de consolider l'amélioration de l'état clinique et parvenir à une prise de conscience de l'existence de ces troubles qui, s'il venait à sortir à bref délai de l'établissement hospitalier, compromettraient la sûreté des personnes ou porteraient atteinte, de façon grave à l'ordre public.

En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la sortie de l'intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par M. [S] [D], dont le tuteur est l'ASSOCIATION ATIAM ;

Confirmons la décision déférée rendue le 16 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de NICE;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00011
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;23.00011 ?
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