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26/01/2023 | FRANCE | N°22/06320

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 26 janvier 2023, 22/06320


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT DEFERE

DU 26 JANVIER 2023

ph

N°2023/ 41













Rôle N° RG 22/06320 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKGT







[D] [B]





C/



A.S.L. LES [Adresse 3]





































Copie exécutoire délivrée le :

à :



Me Joanny MOULIN



Me Jean-c

harles VAISON DE FONTAUBE









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/1007.







DEMANDEUR AU DEFERE





Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Joanny MOULIN,...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT DEFERE

DU 26 JANVIER 2023

ph

N°2023/ 41

Rôle N° RG 22/06320 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKGT

[D] [B]

C/

A.S.L. LES [Adresse 3]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Joanny MOULIN

Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/1007.

DEMANDEUR AU DEFERE

Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joanny MOULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE AU DEFERE

A.S.L. LES [Adresse 3], dont le siège social est [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fontion de Président de chambre

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller pour Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fontion de Président de chambre empéchée et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Par exploit du 29 juin 2018, M. [D] [B] a fait citer l'association syndicale libre Les [Adresse 3] (ci-après l'ASL) devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins notamment d'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 12 mars 2018.

Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- écarté des débats le jugement rendu le 1er juin 2021 produit par le RPVA le 29 juin 2021 après l'ordonnance de clôture, par l'ASL,

- déclaré recevables l'action et les demandes de M. [B],

- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté l'ASL de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,

- condamné M. [B] à payer à l'ASL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

M. [B] a relevé appel de ce jugement, le 24 janvier 2022, en vue de faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer le jugement, en ce qu'il l'a :

- débouté de l'ensemble de ses demandes,

- condamné à payer à l'ASL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance du 26 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et condamné l'appelant aux dépens, au visa :

- de l'avis de caducité transmis le 5 avril 2022,

- du défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile,

- de l'article 902 du code de procédure civile.

Par requête déposée au greffe le 28 avril 2022, M. [B], demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 26 avril 2022 et de renvoyer la procédure devant le conseiller de la mise en état.

Il soutient qu'un courrier du 25 janvier 2022 a été adressé au conseil de l'ASL pour l'informer de la déclaration d'appel, que ledit conseil a répondu attendre les instructions de sa cliente et le règlement de la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que ce règlement est intervenu le 7 avril 2022, que l'intimée s'est constituée le 21 avril 2022.

L'ASL n'a pas conclu.

L'arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties sont représentées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la caducité de la déclaration d'appel

Selon les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. ' »

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'appelant a été avisé le 2 mars 2022, par le greffier de la présente juridiction, d'avoir à signifier sa déclaration d'appel dans le délai d'un mois à peine de caducité, délai expirant le samedi 2 avril 2022 reporté au lundi 4 avril 2022.

En l'absence de signification intervenue dans le délai d'un mois, l'appelant a été invité par avis du greffe du 5 avril 2022, à faire connaître ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel.

L'échange avec le conseil de l'ASL du 25 janvier 2022 ne peut suppléer la carence de l'appelant dans l'accomplissement d'un acte de procédure, à savoir la signification de la déclaration d'appel, dans le délai d'un mois de l'avis donné par le greffe, au simple constat de l'absence de constitution de l'intimée avant l'expiration de ce délai d'un mois, soit jusqu'au lundi 4 avril 2022.

Or, la constitution de l'intimée n'est intervenue que le 20 avril 2022.

En conséquence la caducité de la déclaration d'appel était acquise le 5 avril 2022 et il convient de confirmer en toutes ses dispositions, la décision ayant statué en ce sens.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance rendue le 26 avril 2022 par le magistrat de la mise en état ;

Y ajoutant,

Condamne M. [D] [B] aux dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/06320
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;22.06320 ?
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