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26/01/2023 | FRANCE | N°21/15917

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 26 janvier 2023, 21/15917


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT DE DEFERE

DU 26 JANVIER 2023

lv

N°2023/39













Rôle N° RG 21/15917 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMC6







[L] [G]





C/



S.A.S. BRENGUIER INVESTISSEMENT





































Copie exécutoire délivrée le :

à :



SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES





SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON,









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020/187.









DEMANDEUR AU DEFERE



Monsieur [L] [G]

né le 07 Octobre 1944 à [Localité...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT DE DEFERE

DU 26 JANVIER 2023

lv

N°2023/39

Rôle N° RG 21/15917 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMC6

[L] [G]

C/

S.A.S. BRENGUIER INVESTISSEMENT

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES

SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON,

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020/187.

DEMANDEUR AU DEFERE

Monsieur [L] [G]

né le 07 Octobre 1944 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

DEFENDERESSE AU DEFERE

S.A.S. BRENGUIER INVESTISSEMENT SIS [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Patrick LOPASSO de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Sofian GARA-ROMEO, avocat au barreau de TOULON, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fontion de Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

***

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 8 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a:

- condamné la SAS BRENGUIER INVESTISSEMENT à payer à M. [L] [G] la somme de 76.500 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- débouté M. [L] [G] de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté la SAS BRENGUIER INVESTISSEMENT de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la SAS BRENGUIER INVESTISSEMENT à payer à M. [L] [G] la somme de 1.300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS BRENGUIER INVESTISSEMENT aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

La SAS BRENGUIER INVESTISSEMENT a formalisé une première déclaration d'appel le 3 décembre 2019, enrôlée sous le numéro de RG 19/18398.

Par ordonnance d'incident en date 30 octobre 2020, dans le cadre de cette procédure, le conseiller de la mise en état a:

- rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel,

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la validité de la saisine de la cour,

- sursis à statuer sur la radiation dans l'attente de la décision du premier président saisi d'une suspension de l'exécution provisoire, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens;

Par ordonnance de référé du 5 février 2021, le premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution, a rejeté la demande dommages et intérêts pour procédure abusive de M. [L] [G] ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles et a condamné la SAS BRENGUIER INVESTISSEMENT aux dépens.

*

* *

Le 28 mai 2020, la SAS BRENGUIER INVESTISSEMENT a déposé une seconde déclaration d'appel, enrôlée sous le numéro de RG 20/05008.

Par ordonnance d'incident en date du 22 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a:

- rejeté la demande de M. [G] tendant à voir juger irrecevable ou nul et de nul effet, l'appel formé par la société BRENGUIER INVESTISSEMENT selon déclaration d'appel du 28 mai 2020,

- disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] [G] aux dépens de l'incident.

Par requête déposées et notifiées le 5 novembre 2021, M. [L] [G] a déféré cette ordonnance à la cour.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 2 août 2022, M. [L] [G] demande à la cour de:

Vu les articles 31, 546, 914 et 916 du code de procédure civile,

- infirmer l'ordonnance rendue le 22 octobre 2021 par le conseiller de la mise en état de la chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

- déclarer irrecevable comme tardif et faute d'intérêt l'appel formé par la société BRENGUIER INVESTISSEMENT par déclaration du 28 mai 2020,

- condamner la société BRENGUIER INVESTISSEMENT au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il rappelle que le conseiller de la mise en état, dans son ordonnance du 30 octobre 2020, a retenu que la première déclaration d'appel formalisée le 3 décembre 2019 n'était pas nulle, bien que ne visant pas les chefs du jugement attaqué, au motif que le dispositif du jugement, très concis permet de comprendre que l'appel total porte sur les trois chefs de condamnations prononcées à l'encontre de l'appelante. Il en tire pour conséquence que cette déclaration a donc régulièrement saisi la cour et il appartiendra à celle-ci de juger si cet appel a produit un effet dévolutif.

Il soutient que la seconde déclaration d'appel du 28 mai 2020, dans les délais prorogés par l'ordonnance du 25 mars 2020 adaptant les actes de procédure pendant la période d'état d'urgence sanitaire, est manifestement irrecevable faute d'intérêt dès lors que la première déclaration d'appel n'encourt aucune nullité, irrecevabilité ou caducité.

Il fait grief au conseiller de la mise en état de l'avoir débouté de sa demande d'irrecevabilité par une motivation critiquable en ce qu'elle statue au conditionnel et au futur alors que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance.

Il soutient, en l'occurrence, que:

- au jour du dépôt de la seconde déclaration le 28 mai 2020, aucune décision n'avait déclaré la saisine de la cour par la première déclaration irrégulière,

- la Cour de cassation a certes admis la possibilité pour un appelant dont la première déclaration d'appel encourt une irrecevabilité de déposer une seconde déclaration d'appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, consacrant ainsi un droit à l'erreur mais dans l'unique cas où une première déclaration d'appel encourt l'irrecevabilité,

- la Cour de cassation a par ailleurs décidé qu'une régularisation d'une déclaration d'appel irrégulière est possible mais uniquement si la seconde déclaration d'appel rectificative intervenait ' dans le délai pour conclure',

- en l'espèce, le délai pour conclure de la société BRENGUIER INVESTISSEMENT expirait le 3 mars 2020 et la seconde déclaration a été déposée le 28 mai 2020,

- la seconde déclaration du 28 mai 2020 est donc irrecevable faute d'avoir été déposée avant le 3 mars 2020 et faute d'intérêt de la société BRENGUIER INVESTISSEMENT à interjeter appel appel alors que la cour est déjà saisie.

Il ajoute que la cour est donc saisie de deux procédures distinctes:

- la première introduite par déclaration du 3 décembre 2019 qui a valablement saisi la cour qui devra statuer pour constater l'absence d'effet dévolutif, ce qui ne se confond avec l'absence de saisine régulière,

- la seconde introduite par déclaration du 28 mai 2020 et qui est irrecevable faute d'intérêt.

La SAS BRENGUIER INVESTISSEMENT, suivant ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2022, demande à la cour de:

Vu les articles 31, 546 et 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [G] de tous ses moyens, fins et prétentions,

- confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 22 octobre 2021 en toutes ses dispositions,

- condamner M. [G] à verser la somme de 4.000 € à la SAS BRENGUIER INVESTISSEMENT en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée aux motifs que:

1. Sur le moyen tiré de la prétendue d'intérêt à agir:

- l'admission d'un second appel n'est pas conditionnée à l'irrecevabilité du premier:

* l'appelant fait une interprétation erronée de la jurisprudence de la Cour de cassation qui retient que la saisine irrégulière d'une cour d'appel, qui fait encourir une irrecevabilité d'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, tant que le premier appel n'a pas été déclarée irrecevable,

* la cour peut donc être saisie une seconde fois si le délai d'appel n'est pas expiré et tant qu'il n'a pas été statué de manière définitive sur le premier appel,

* si l'absence de mention des chefs de jugement critiqués n'entraîne pas en soi une irrecevabilité, elle n'en constitue pas moins une saisine irrégulière de la cour puisque, in fine, la cour n'est pas saisie,

* ce qui importe est que la cour n'ait pas statué sur le premier appel interjeté à la date où le second l'a été et que le délai d'appel n'ait pas expiré,

- elle disposait donc d'un intérêt à interjeter un second appel:

* l'appel litigieux a été interjeté le 28 mai 2020, soit après que M. [G] ait saisi le conseiller de la mise en état d'un incident relatif à l'irrégularité de la première déclaration d'appel, le 11 mai 2020,

* l'intérêt à agir s'apprécie à la date à laquelle l'instance a été introduite, de sorte que le 28 mai 2020, il avait intérêt à interjeter un appel qui lui seul saisirait la cour,

* le second appel constitue en réalité le seul appel interjeté et se révèle parfaitement recevable s'il est, comme tout appel, formé dans les délais impartis,

* le premier appel a été effectué alors que le jugement n'avait pas été signifié et le second a bien été régularisé dans le délai d'un mois suivant d'un mois suivant la signification du jugement,

* ce second appel est le seul qui a eu pour effet de déférer le jugement à la censure de la cour, alors que le premier n'a pas saisi la cour,

* l'appel du 28 mai 2020 a initié une nouvelle instance, qui est en réalité la seule saisissant la cour et est parfaitement recevable,

2. Sur le moyen tiré de la prétendue irrecevabilité de la seconde déclaration d'appel faute d'avoir été introduite dans le délai imparti à l'appelant pour conclure:

- la régularisation d'un nouvel générant une instance distincte, ce qui est le cas en l'espèce, est recevable tant que le délai d'appel n'a pas expiré et que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable,

- l'appel est recevable au regard des délais, le jugement ayant été signifié à partie le 17 mars 2020 et du fait de l'ordonnance du 25 mai 2020, le délai n'était pas expiré lorsque l'appel a été formalisé le 28 mai 2020.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 novembre 2022 et mise en délibéré au 26 janvier 2023.

Le 23 novembre 2022, le conseil de la SAS BRENGUIER INVESTISSEMENT a adressé à la cour une note en délibéré.

Par courrier du 24 novembre 2022, le conseil de M. [L] [G] a sollicité le rejet de cette note en délibéré déposée sans autorisation.

MOTIFS

En vertu de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note en délibéré à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développées par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En l'espèce, la SAS BRENGUIER INVESTISSEMENT a déposé une note en délibéré alors qu'une telle demande ne lui a pas été formulée par le président.

En conséquence, cette note sera rejetée.

Conformément à l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé;

En l'espèce, il est constant que le société BRENGUIER INVESTISSEMENT a formalisé une première déclaration d'appel le 3 décembre 2019 ( RG 19/18398) et une seconde déclaration d'appel, toujours à l'encontre du même jugement, le 28 mai 2020 ( RG n°20/05008).

Par ordonnance du 30 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a dit que la première déclaration d'appel en date du 3 décembre 2019, n'était pas nulle bien que ne visant pas les chefs du jugement attaqué aux motifs que ' le dispositif du jugement, très concis, permet de comprendre que l'appel total porte sur les trois chefs de condamnations dont les dépens et l'article 700 du code de procédure civile prononcées à l'encontre de l'appelante, et le rejet de sa dommages et intérêts.'

Cette première déclaration d'appel n'est donc ni nulle, ni irrecevable, ni caduque et a saisi régulièrement la cour, à qui il appartiendra, le cas échéant, de dire si elle a produit son effet dévolutif.

La SAS BRENGUIR INVESTISSEMENT soutient que l'admission d'un second appel n'est pas conditionnée à l'existence d'une irrecevabilité du premier et que ce second appel interjeté le 28 mai 2020 est recevable aux motifs qu'il est intervenu dans le délai d'appel et tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur le premier appel.

Or une telle analyse ne peut être retenue en ce qu'en application de l'article 546 susvisé, la cour est, en l'espèce, régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont aucune nullité, irrecevabilité ou caducité n'a pas été constatée. Dès lors l'appelant est irrecevable, faute d'intérêt pour son auteur, à interjeter un appel contre le même jugement entre les mêmes parties.

En effet, à la date à laquelle l'appelante a formalisé une seconde déclaration d'appel, la cour est toujours saisie d'une première déclaration d'appel régulière. Elle n'avait pas donc pas intérêt à formaliser un second appel contre le même jugement entre les mêmes parties.

Il sera, en outre, observé que:

- un appelant, dont la première déclaration d'appel encourt une irrecevabilité, peut effectivement déposer une seconde déclaration d'appel sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel,

- tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que la première déclaration déposée le 3 décembre 2019 n'encourt aucune irrecevabilité, le défaut de mention des chefs du jugement critiqués empêchant seulement la cour de statuer sur les demandes faute d'effet dévolutif mais ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de l'appel,

- la régularisation d'une première déclaration d'appel irrégulière est possible mais uniquement si la seconde déclaration d'appel intervient dans ' le délai pour conclure' , alors qu'en l'occurrence le délai pour conclure de la société BRENGUIER INVESTISSEMENT expirait le 3 mars 2020, soit avant le dépôt de la seconde déclaration d'appel le 28 mai 2020.

En conséquence, l'appel interjeté au titre de la déclaration d'appel du 28 mai 2020 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence (enregistrée sous le n° RG 20/05008) est donc irrecevable, faute d'intérêt de la SAS BRENGUIER INVESTISSMENT.

L'ordonnance entreprise sera infirmée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Rejette la note en délibéré produite le 23 novembre 2022 par la société BRENGUIER INVESTISSEMENT,

Infirme l'ordonnance rendue le 22 octobre 2021 par le conseiller de la mise en état,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable la déclaration d'appel formalisée le 28 mai 2020 par la SAS BRENGUIER INVESTISSEMENT,

Condamne la SAS BRENGUIER INVESTISSEMENT à payer à M. [L] [G] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS BRENGUIER INVESTISSEMENT aux dépens de l'incident et du présent déféré.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/15917
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;21.15917 ?
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