La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2023 | FRANCE | N°21/12917

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 26 janvier 2023, 21/12917


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT SUR REQUÊTE EN TIERCE OPPOSITION

DU 26 JANVIER 2023

ph

N°2023/ 42







Rôle N° RG 21/12917 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBLG







[R] [O] [L] épouse [E]

[P] [M] [L]

[I] [V] [L]

[HR] [D] [S] [L]





C/



[N] [X]

[T] [X]

[K] [G]

[J] [U]

S.C.I. JJCM

S.C.I. AFJ

























>
Copie exécutoire délivrée le :

à :



SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES



Me Gaëlle LECOINTE-GEMSA





Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Janvier 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 02/00922 et jugement du tribunal de prox...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT SUR REQUÊTE EN TIERCE OPPOSITION

DU 26 JANVIER 2023

ph

N°2023/ 42

Rôle N° RG 21/12917 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBLG

[R] [O] [L] épouse [E]

[P] [M] [L]

[I] [V] [L]

[HR] [D] [S] [L]

C/

[N] [X]

[T] [X]

[K] [G]

[J] [U]

S.C.I. JJCM

S.C.I. AFJ

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES

Me Gaëlle LECOINTE-GEMSA

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Janvier 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 02/00922 et jugement du tribunal de proximité de NICE en date du 21 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n°11-17-1875 .

DEMANDEURS A LA TIERCE OPPOSITION

Madame [R] [O] [L] épouse [E]

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, plaidant

Madame [P] [M] [L]

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, plaidant

Monsieur [I] [V] [L]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, plaidant

Monsieur [HR] [D] [S] [L]

demeurant [Adresse 11]

représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE , plaidant

DEFENDEURS A LA TIERCE OPPOSITION

S.C.I. AFJ représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 3]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, plaidant

Monsieur [N] [X]

demeurant [Adresse 9]

defaillant

Madame [T] [X]

demeurant [Adresse 9]

défaillante

Madame [K] [G]

demeurant [Adresse 3]

défaillante

Monsieur [J] [U]

demeurant [Adresse 6]

défaillant

S.C.I. JJCM dont le siège social est [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Gaëlle LECOINTE-GEMSA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Hélène GIAMI, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre,

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller pour Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fontion de Président de chambre, empéchée et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

La SCI JJCM est propriétaire d'une parcelle sur la commune de Castagniers portant le [Cadastre 12] sur laquelle est construit un immeuble à usage d'habitation constituant le logement des associés de la SCI.

Le bien a été acquis de Mme [T] [X] , par acte notarié du 3 février 2003.

Le lot contigu portant le n° [Y] appartient à la SCI AJF, qui l'a acquis de Mme [G], et constitue l'habitation de Mme [F].

Un jugement du tribunal d'instance de Nice du 9 octobre 2001, rendu sur la base du rapport d'expertise de M. [Z] dans une instance en bornage, a déterminé la limite entre les deux propriétés.

Ce jugement a été confirmé par un arrêt de cette cour du 4 janvier 2006.

Par ordonnance de référé du tribunal d'instance de Nice en date du 16 avril 2007, M. [C] a été désigné pour procéder à la pose des bornes fixant la limite séparative des propriétés suivant le plan de bornage homologué de M. [Z].

Un procès-verbal de bornage du 5 octobre 2009 a confirmé l'emplacement des bornes conformément au plan de bornage susvisé.

La SCI JJCM a alors fait assigner la SCI AJF devant le tribunal de grand instance de Nice en démolition des ouvrages empiétant sur sa parcelle et par jugement du 19 novembre 2013, confirmé par un arrêt de cette cour du 17 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Nice a déclaré la SCI JJCM fondée en sa demande tendant à mettre fin à l'empiètement sur la parcelle [Cadastre 8] en violation du bornage judiciaire, caractérisé par la pose des bornes par M. [C] et, pour le surplus, a ordonné une expertise confiée à M. [A] [W], en vue, notamment, de décrire les constructions et ouvrages de toute nature appartenant à la SCI JJCM et à la SCI AFJ, propriétaires des deux parcelles concernées, qui empièteraient sur le fonds du voisin. Cette procédure est toujours en cours.

Mme [H] [L] a fait procéder au bornage de son fonds numéro 138 avec la société AFJ et un plan de bornage a été établi le 31 juillet 2015, donnant lieu à un procès-verbal de bornage amiable. Elle est intervenue volontairement à l'instance en démolition et a en outre, formé tierce-opposition au jugement du 9 octobre 2001.

A la suite du décès de Mme [H] [L] survenu le 21 décembre 2017, ses quatre enfants, Mme [R] [L], Mme [P] [L], M. [I] [L] et M. [HR] [L] ont repris l'instance.

Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nice a ainsi statué :

- se déclare incompétent au profit de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

- ordonne le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

- réserve les dépens.

Par exploits des 23 août 2021 et 1er septembre 2021, Mme [R] [E] épouse [L], Mme [P] [L], M. [I] [L], M. [HR] [L] ont a fait assigner la SCI JJCM, la SCI AFJ, Mme [K] [G], M. [J] [U] aux fins de tierce opposition principale contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2006 et demande à la cour de :

- ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance ouverte par eux qui a donné lieu au jugement du tribunal judiciaire de Nice, juge des contentieux de la protection du 21 janvier 2021 actuellement soumis à la cour,

- vu l'article 583 du code de procédure civile, dire et juger recevable et bien fondée la tierce opposition,

- vu les articles L. 111-3 et 111-4 du code des procédures d'exécution, dire et juger caducs tant le jugement du 21 janvier 2021 que l'arrêt du 4 janvier 2006, ces décisions n'ayant pas été signifiées dans les délais de la loi,

- dire que l'ensemble des parties dont la société JJCM ne peut plus se prévaloir de l'arrêt du 4 janvier 2006 et le dire sans le moindre effet juridique,

En toute hypothèse,

- dire et juger inopposable et, plus encore, nul et sans effet l'arrêt du 4 janvier 2006 de la cour d'appel d'Aix-en Provence (4ème Chambre D, rôle n° 02/00922 Arrêt n° 2006/11),

En conséquence mettre à néant ledit arrêt,

- après avoir écarté le rapport d'expertise de Messieurs [Z] et [W], désigner tel expert qu'il appartiendra afin de proposer une nouvelle délimitation des fonds respectifs des parties au litige en tenant compte de leurs droits légitimes,

- condamner tout succombant aux dépens et à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt avant dire droit du 19 mai 2022, rendu par défaut, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué ainsi :

« Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 21/12917 et 21/14255.

Dit que l'instance se poursuivra sous le numéro RG 21/12917.

Dit sans objet la demande en révocation de l'ordonnance de clôture.

Avant-dire droit au fond,

Ordonne la réouverture des débats,

Invite les parties à s'expliquer sur l'intérêt à agir de Mme [R] [O] [L], Mme [P] [M] [L], M. [I] [V] [L] et M. [HR] [D] [L] au regard de l'exigence de contigüité des fonds nécessaire à la recevabilité d'une action en bornage posée par l'article 646 du code civil.

Dit que la réouverture des débats est limitée au point ci-dessus.

Fixe l'ordonnance de clôture au 8 novembre 2022,

Renvoie la cause et les parties à l'audience collégiale de plaidoiries du 22 novembre 2022 à 14h15 Salle 5 PALAIS MONCLAR,

Réserve les demandes ainsi que les dépens. »

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 3 novembre 2022, Mme [R] [O] [L], Mme [P] [M] [L], M. [I] [V] [L], M.[HR] [D] [L], ainsi que la SCI AFJ demandent à la cour de :

- leur adjuger le bénéfice de leurs précédentes écritures.

En conséquence, vu la jonction ordonnée,

Et concernant les demandes des consorts [L] ' [E],

Vu l'article 583 du code de procédure civile

Vu les articles L. 111-3 et 111-4 du code des procédures d'exécution,

Recevant les requérants en leur tierce opposition,

Et rejetant les moyens de procédure soulevés par la société JJCM,

- dire et juger caducs tant le jugement du 9 octobre 2021 que l'arrêt du 4 janvier 2006, ces décisions n'ayant pas été signifiées dans les délais de la loi,

En toute hypothèse,

- dire et juger inopposable et, plus encore, nul et sans effet l'arrêt du 4 janvier 2006 de la cour d'appel d'Aix-en Provence (4ème Chambre D, rôle n° 02/00922 Arrêt n° 2006/11),

En conséquence mettre à néant ledit arrêt,

- après avoir écarté le rapport d'expertise de Messieurs [Z] et [W], désigner tel expert qu'il appartiendra afin de proposer une nouvelle délimitation des fonds respectifs des parties au litige en tenant compte de leurs droits légitimes,

S'agissant de la société AFJ faire droit aussi à ses demandes précédentes, donner acte à la société AFJ qu'elle s'associe à la demande formée par les hoirs [L] ' [E],

- débouter la SCI JJCM de ses demandes, fins et conclusions, étant irrecevables et mal fondées,

- condamner la SCI JJCM aux dépens et à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font essentiellement valoir :

- qu'ils communiquent à nouveau un relevé cadastral et certaines annexes du rapport du géomètre expert [Z] dont les travaux sont contestés (V. pièces n° 31 à 33), que le fonds [G] (aujourd'hui AFJ) se trouve au Sud à proximité du chemin de la Grave, qu'au-dessus de ce fonds se trouve la propriété [U] et à gauche du fonds [G] (AFJ) se trouve le fonds [X] (actuellement société JJCM), que le fonds [L]-[E] est constitué par la parcelle [Cadastre 1] contigüe tant au fonds AFJ qu'au fonds [U],

- que l'expert a procédé à un double bornage des fonds [X] - [G] (aujourd'hui JJCM - AFJ) et [G] - [U] (aujourd'hui AFJ - [U]), qu'un bornage amiable est intervenu entre les fonds [L]-[E] - AFJ,

- que compte tenu de l'imbrication des fonds et du calage erroné effectué par l'expert [Z] pour définir les limites JJCM - AFJ et [U], la contenance et les limites du fonds [L] [E] s'en trouvent bouleversées,

- qu'ils ont intérêt à agir dès lors que l'expertise sur laquelle s'est fondé le jugement du 9 octobre 2001, crée à leur détriment une véritable spoliation, le géomètre intervenu en 2015 ayant remarqué qu'il existait un profond décalage des limites réelles de la propriété avec celles résultant des travaux de MM. [Z] et [W], tant au Nord, qu'à l'Ouest, ce qui remet en cause le bornage amiable,

- qu'il est observé que le critère de contiguïté n'est pas discuté entre le fonds AJF - [L]-[E] et [U],

- qu'une mesure d'expertise est nécessaire afin de mettre un terme à cette situation préjudiciable.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 31 octobre 2022, la SCI JJCM demande à la cour au visa de l'article 646 du code civil :

- de lui donner acte qu'elle maintient l'intégralité de ses précédentes écritures,

- de constater que le fonds des consorts [L] ne présente aucune contiguïté avec le fonds lui appartenant,

En conséquence,

- de déclarer irrecevable l'action de Mme [R] [O] [L], Mme [P] [M] [L], M. [I] [V] [L], M. [HR] [D] [S] [L] venant aux droits de Mme [H] [L] ;

A titre subsidiaire

- de débouter Mme [R] [O] [L], Mme [P] [M] [L], M. [I] [V] [L], M. [HR] [D] [S] [L] venant aux droits de Mme [H] [L] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;

En toute état de cause,

- de condamner Mme [R] [O] [L], Mme [P] [M] [L], M. [I] [V] [L], M. [HR] [D] [S] [L] venant aux droits de Mme [H] [L] à payer à la SCI JJCM la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [R] [O] [L], Mme [P] [M] [L], M. [I] [V] [L], M. [HR] [D] [S] [L] venant aux droits de Mme [H] [L] aux entiers dépens.

Ils soutiennent en substance :

- que les fonds JJCM et [L]-[E] ne sont pas contigus, la parcelle JJCM étant la numéro [Cadastre 8], et la parcelle [L] la [Cadastre 1], qu'elles sont séparées par les parcelles [Cadastre 13] (ancienne parcelle [U] ) et [Cadastre 14] (AFJ),

- que pour tenter de contourner cette évidence, les consorts [L] qui font cause commune avec la société AFJ, se prévalent d'un bornage amiable avec la société AFJ, laquelle n'ignorait pas le jugement du 9 octobre 2001 confirmé par l'arrêt du 4 janvier 2006, qui a fixé la limite séparative des propriétés contiguës des parties selon la ligne A-B-C-D entre les fonds [G] et [X] et la ligne D-E entre les fonds [G] et [U] du plan de bornage annexé au rapport d'expertise dépose par M. [B] [Z], que dans ces conditions, les consorts [L] qui estiment aujourd'hui subir un préjudice devront se retourner contre la SCI AFJ qui a volontairement passé sous silence l'existence d'un bornage judiciaire définitif.

- qu'en tout état de cause, seule la société AFJ a un intérêt à cette procédure car son fonds est contigu avec le fonds [L] et le fonds JJCM, dans la mesure où toutes les procédures qu'elle a initié depuis onze ans sont vaines,

son ultime recours étant l'intervention mal fondée des consorts [L],

- qu'il n'a pas été demandé aux consorts [L] de s'expliquer sur la contiguïté de leurs fonds avec le fonds appartenant à la société AFJ ou [U] qui est indiscutable, mais sur la contiguïté de son fonds avec celui appartenant à la société JJCM qui ne peut absolument pas être établie de manière matérielle ou juridique.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 582 du code de procédure civile, la tierce-opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

L'article 583 du même code dispose qu'est recevable à former tierce-opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.

Il s'agit en conséquence d'une voie de recours extraordinaire destinée à protéger les intérêts légitimes d'un tiers à un jugement.

L'intérêt invoqué doit être certain, direct et personnel et ne peut pas résulter de la propre négligence du demandeur à la tierce opposition.

Il n'est pas contesté en l'occurrence que les consorts [L], venant aux droits de Mme [H] [L] n'étaient ni parties, ni représentés aux décisions contre lesquelles ils forment tierce opposition.

Le jugement du 9 octobre 2001 du tribunal d'instance de Nice, confirmé par l'arrêt de cette cour du 4 janvier 2006, a dit, dans le cadre d'une instance en bornage, que la limite séparative des propriétés contiguës des parties passait:

- selon la ligne A-B-C-D du rapport de l'expert [Z] entre les fonds [G] (acquis par la SCI AJF) et [X] (acquis par la SCI JJCM),

- selon la ligne D-E du rapport de l'expert [Z], entre les fonds [G] (acquis par la SCI AJF) et [U].

Il ressort de ce plan annexé au rapport d'expertise que:

- le fonds cadastré n° [Y] [G] ( aujourd'hui AJF) es trouve au Sud et longe [Adresse 10],

- au dessus de ce fonds n° 1129, se trouve le fonds cadastré [Cadastre 13] [U],

- à gauche du fonds n° 1129, se trouve le fonds n° 136 [X] ( aujourd'hui JJCM),

- le fonds n° 138 [L]-[E] se situe à droite du fonds n° [Y],

- le fonds n° 138 est contigu au fonds n° [Y] ( AFJ) et [Cadastre 13] ( [U] ).

A l'appui de leurs prétentions, les consorts [L] soutiennent qu'au regard du bornage amiable de leur fonds qu'ils ont effectué avec celui de la SCI AJF, il apparaît que la fixation de la limite séparative des fonds [G] ( désormais AJF) et [X] ( désormais JJCM) est erronée en ce qu'elle aboutit à un décalage ayant, notamment, pour effet de modifier la limite entre le fonds [L] , qui s'en trouve réduit, et le fonds AJF. Ils ajoutent que le calage erroné de l'expert [Z] affecte également la limite entre les fonds [U] et AJF, bouleversant d'autant la contenance et les limites de leur parcelle.

Aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

Or, les fonds n° 136 ( JJCM) et n° 138 ( [L]) ne présentent aucune contiguïté puisqu'ils sont séparés par le fonds n° [Y] ( AJF).

Les consorts [L] considèrent qu'ils ont un intérêt en ce qu'ils subissent un préjudice direct et personnel au motif que le calage opéré par l'expert [Z] est faux, ce qui aboutit à un décalage modifiant la limite entre leur fonds qui s'en trouve réduit et le fonds AJF.

Pour ce faire, ils se fondent sur un bornage amiable ayant concerné leur parcelle avec le fonds AFJ en 2015.

Or, ce seul plan de bornage amiable n'est pas de nature à remettre le cause le bornage judiciaire définitif fixant la limite séparative entre les fonds JJCM et AJF d'une part et les fonds AJF et [U] d'autre part.

Plus particulièrement, les consorts [L] ne donnent élément permettant de remettre en cause les prestations de M. [Z], se contentant d'affirmer que le ' double bornage' effectué par ce dernier est particulièrement sommaire alors qu'il y a lieu de rappeler que:

- les limites proposées par cet expert ont été homologuées par le tribunal d'instance et confirmées par cette cour,

- le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 19 novembre 2013 opposant la SCI JJCM et la SCI AJF, la première reprochant à la seconde la construction d'ouvrages sur son fonds, a confirmé la limite entre les deux propriétés conformément au bornage résultant des deux décisions précédentes et concrétisé par la pose des bornes par M. [C].

En d'autres termes, les consorts [L] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice résultant du jugement du 9 octobre 2001, confirmé par l'arrêt de cette cour, ayant fixé la limite séparative des propriétés contiguës des parties, à savoir entre les fonds JJCM et AJF d'une part et les fonds [U] et AJF d'autre part, alors que:

- au regard du plan figurant en annexe, leur parcelle [Cadastre 1] n'était pas concernée par cette instance en bornage,

- les seules constatations opérées par un géomètre-expert quinze après, dans le cadre d'un bornage amiable concernant uniquement les fonds AJF et [L] ne sauraient remettre en question les conclusions de l'expert [Z], intervenu dans le cadre d'une instance en bornage judiciaire et qui ont été largement discutées par les parties devant les différentes juridictions y compris par la SCI AJF et son auteur,

- il n'est donc nullement établi que le rapport d'expertise judiciaire [Z] comporte un calage erroné aboutissant à un décalage de la limite séparative entre les fonds JJCM et AJF, ce qui modifierait par ricochet la limite de leur fonds qui s'en trouverait réduit et le fonds AJF,

- la circonstance que le bornage judiciaire définitif entre les parcelles JJCM et AFJ a eu pour effet de réduire de quelques mètres ce que la SCI AFJ considérait, à tort, comme étant la limite de son fonds, ne justifie pas que celle-ci, dans le cadre d'un simple bornage amiable et avec le fonds situé à l'opposé et propriété des consorts [L], procède à un décalage de la limite de son fonds, empiétant ainsi sur la parcelle de ces derniers.

Les consorts [L] ne justifient pas en conséquence d'un préjudice direct et personnel par là d'un intérêt à former tierce-opposition au jugement du 9 octobre 2001 et à l'arrêt de cette cour du 4 janvier 2006.

Leur préjudice résulte en réalité de l'attitude de la SCI AFJ qui, lors du bornage amiable en 2015, n'ignorait pas l'existence du jugement du 9 octobre 2001, confirmé par la cour, fixant de manière définitive les limites de son fonds avec le fonds JJCM et avec le fonds [U].

A défaut de justifier d'un intérêt, la tierce-opposition formée par les consorts [L] à l'encontre du jugement du 9 octobre 2001 et de l'arrêt de cette cour du 4 janvier 2006 est irrecevable.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Déclare Mme [R] [L], Mme [P] [L], M. [I] [L] et M. [HR] [L], venant aux droits de Mme [H] [L], irrecevables en leur tierce-opposition formée l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Nice 9 octobre 2001 et de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 janvier 2006 ,

Condamne Mme [R] [L], Mme [P] [L], M. [I] [L] et M. [HR] [L], venant aux droits de Mme [H] [L] à payer à la SCI JJCM la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [R] [L], Mme [P] [L], M. [I] [L] et M. [HR] [L], venant aux droits de Mme [H] [L] aux entiers dépens de la procéedure.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/12917
Date de la décision : 26/01/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;21.12917 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award