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26/01/2023 | FRANCE | N°19/15856

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 26 janvier 2023, 19/15856


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2023



N° 2023/ 15



N° RG 19/15856 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAMJ





SA AXA CORPORATE SOLUTIONS

GIE GROUPEMENT POUR L'ASSURANCE TRANSPORTS DES EXPORTATEURS FRANÇAIS (GATEX)

SARL SAGEES REUNION





C/



SAS TRANSCAUSSE

Société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA (MSC)

Société SERVICE MAINTENANCE ASSISTANCE TECHNIQUE - SERMAT

Société SOMACOM



Copie exécutoire d

élivrée

le :

à :



Me Flore SCHINTONE



Me Pascal ALIAS



Me Edward TIERNY



Me Frédéric MARCOUYEUX,





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en da...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2023

N° 2023/ 15

N° RG 19/15856 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAMJ

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS

GIE GROUPEMENT POUR L'ASSURANCE TRANSPORTS DES EXPORTATEURS FRANÇAIS (GATEX)

SARL SAGEES REUNION

C/

SAS TRANSCAUSSE

Société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA (MSC)

Société SERVICE MAINTENANCE ASSISTANCE TECHNIQUE - SERMAT

Société SOMACOM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Flore SCHINTONE

Me Pascal ALIAS

Me Edward TIERNY

Me Frédéric MARCOUYEUX,

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2016F02816.

APPELANTES

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Me Flore SCHINTONE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, plaidant

GIE GROUPEMENT POUR L'ASSURANCE TRANSPORTS DES EXPORTATEURS FRANÇAIS (GATEX), dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Flore SCHINTONE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, plaidant

SARL SAGEES REUNION, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Flore SCHINTONE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEES

SAS TRANSCAUSSE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

appelant incident

Société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA (MSC), dont le siège social est sis [Adresse 2] Suisse, élisant domicile chez son Agent MSC - MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY FRANCE [Adresse 5]

représentée par Me Edward TIERNY de la SELARL HENRY TIERNY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Fabrice LEMARIE, avocat au barreau du HAVRE, plaidant

PARTIES INTERVENANTES

Société SERVICE MAINTENANCE ASSISTANCE TECHNIQUE - SERMAT, dont le siège social est sis [Adresse 7]

Assignée afin d'appel incident provoqué de SOMACOM le 25/06/2020 à personne habiliteé

défaillante

Société SOMACOM, SOciété de MAnutention et de COnsignation Maritime

dont le siège social est sis [Adresse 3]

Assigné en Appel provoqué par la société MSC le 2/03/2020 à personne habilitée

représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Pascal HUCHET, avocat au barreau du HAVRE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Marie PARANQUE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023,

Signé par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, pour Monsieur Pierre CALLOCH, Président empêché et Madame Marie PARANQUE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Au mois de septembre 2015, la société SAGEES REUNION a acheté à la société EPCO située à [Localité 9] (Vaucluse) deux transformateurs électriques au prix de 14.105 et 13.398 euros. L'organisation du transport a été confiée à la société TRANSCAUSSE qui a mandaté la société MSC pour effectuer le transport maritime du port de [Localité 8] à celui de [Localité 10] (île de la Réunion).

Le 29 septembre 2015, les deux postes, d'un poids total de 11.400 kilos, ont été positionnés sur un conteneur flat de 20' n° MSCU 734 745/1.

Lors de son arrivée à destination le 17 octobre 2015, le conteneur a fait l'objet de réserves pour avaries de la part de la société SOMACOM chargé des opérations de déchargement et reprise à quai.

Lors des opérations de reprise sur terre-plein et de transfert vers la remorque de transport effectué par cette société, ce conteneur a chuté.

L'engin de manutention appartenait à la société SERMAT.

Trois expertises amiables et contradictoires ont estimé que les deux transformateurs étaient en perte totale, le préjudice étant évalué à la somme de 27.280,25 euros supportée par la société SAGEES REUNION.

Cette société a été indemnisée hors franchise par le groupement des assureurs GATEX pour le compte de la société AXA CORPORATE SOLUTION (société AXA).

Les 6 et 10 octobre 2016, le GIE GATEX et les sociétés AXA et SAGEES ont fait assigner les sociétés TRANSCAUSSE et MSC devant le Tribunal de commerce de Marseille, lui demandant de les condamner « solidairement » à payer :

' Au GIE GATEX et à la société AXA, 22.800 DTS ou son équivalent en euros au jour du jugement, outre les intérêts à compter du 6 octobre 2016 avec anatocisme ;

' A la société SAGEES REUNION, les sommes de 1.435 euros au titre de la franchise, 8.003 euros au titre des frais de transport et frais annexes ;

' Et 1.566 Euros au titre des frais d'expertise faisant partie des dépens, outre des indemnités pour frais irrépétibles.

Le 28 octobre 2016, la société TRANSCAUSSE a fait assigner la société MSC en garantie.

Le 9 janvier 2017, la société MSC, sous réserve de contester la recevabilité et le bien fondé des demandes présentées contre elle, a fait assigner la société SOMACOM en garantie. Cette dernière a elle-même fait assigner en garantie la société SERMAT.

Par jugement du 27 septembre 2019, le tribunal a :

' Déclaré recevable l'action de la société SAGEES à l'encontre des sociétés TRANSCAUSSE et MSC mais l'a déboutée de toutes ses demandes contre la société MSC et l'a condamnée à lui payer la somme de 1.000 Euros au titre des frais irrépétibles ;

' Déclaré l'appel en garantie de la société MSC envers la société SOMACOM sans objet, et l'a condamnée à lui payer la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' Déclaré sans objet l'appel en garantie de la société SOMACOM contre la société SERMAT ;

' Condamné la société TRANSCAUSSE à payer :

- à la société SAGEES la somme de 8.226, 12 euros au titre du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2016 et 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a déboutée de son appel en garantie contre la société MSC ;

- à la société MSC la somme de 3.000 Euros au titre au titre des frais irrépétibles ;

' Déclaré irrecevable l'action de la société AXA et du GIE GATEX contre les sociétés TRANSCAUSSE et MSC et les a condamnés conjointement à leur payer 3.000 Euros au titre des frais irrépétibles.

Les sociétés SAGEES, AXA et le GIE GATEX ont interjeté appel de cette décision et exposent dans leurs conclusions du 27 octobre 2022 :

-que leurs demandes sont recevables,

-que la société SAGEES a intérêt et qualité à agir et peut demander paiement de la somme de 1.435,80 €, montant de la franchise restée à sa charge outre la somme de 8.226,12 € au titre des frais de transport, de douane et de transit restés à sa charge,

-que la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d'AXA C.S est subrogée dans les droits de la société SAGEES, à hauteur de l'indemnité réglée, dans le cadre de la subrogation légale ou conventionnelle.

Les sociétés SAGEES, AXA et le GIE GATEX sollicitent la réformation du jugement attaqué et demandent de :

Condamner « solidairement » les sociétés TRANSCAUSSE et MSC à payer :

- aux sociétés GATEX et XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS, les sommes correspondant à l'équivalent en euros au jour de l'arrêt de 22.800 DTS, et ce avec intérêt au taux légal, et capitalisation en application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil, à compter de l'assignation du 6 octobre 2016 outre la somme de 4.500 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-à la société SAGEES REUNION, outre intérêt aux taux légal, avec capitalisation, à compter du 6 octobre 2016 les sommes de :

-1.435,80 € au titre de la franchise restée à sa charge,

- 8.003,32 €, au titre des frais de transport et frais annexes,

- 2.500 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner les sociétés TRANSCAUSSE et MSC aux entiers dépens y compris les frais d'expertise à hauteur de la somme de 1.566 €,

Dans ses conclusions du 27 octobre 2022, la société TRANSAUSSE rétorque :

-que le GIE GATEX est irrecevable à agir,

-que la société SAGEES REUNION n'a pas intérêt et qualité pour agir car elle n'est pas portée comme destinataire sur le connaissement et ne justifie pas de son préjudice,

-que l'assureur facultés n'a pas non plus qualité et intérêt à agir,

-que la subrogation conventionnelle ne peut être retenue,

Sur le fond

-qu'elle est intervenue comme commissionnaire de transport sur la phase maritime du transport et nullement comme commissionnaire de transport dit « bout en bout »,

-que dès lors, elle est garante des faits de la compagnie MSC et ne peut en répondre que dans les mêmes proportions qu'elle-même, et soit MSC est dite responsable et TRANSCAUSSE en répond comme garant et soit MSC n'est pas responsable et TRANSCAUSSE ne peut répondre seule dudit sinistre,

-que la société MSC par l'effet de réserves signifiées par son acconier sur l'état du container au déchargement et enfin de constatations contradictoires dans les 3 jours du déchargement est présumée responsable et ne peut soutenir l'existence d'une livraison dite conforme,

-que la clause sous palan est donc on ne peut plus inopérante, au visa de la pleine et entière responsabilité de l'armement,

-qu'elle n'a pas à répondre aux désordres imputables à la seule société SOMACOM.

La société TRANSAUSSE demande de :

-Confirmer le jugement en ce qu'il a dit irrecevables en leur action la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et le GIE GATEX,

-Réformer le jugement en ce qu'il a dit recevable les demandes de la société SAGEES REUNION et déclarer cette société irrecevable,

-le cas échéant, juger l'action la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et le GIE GATEX irrecevables de ce chef,

Subsidiairement

-Juger la société TRANSCAUSSE, commissionnaire de transport aux conditions EPCO [Localité 9] « rendu bord » soit sur la seule phase maritime du transport,

-Juger MSC présumée responsable et/ou responsable,

-Juger la clause sous palan inopérante et en toute hypothèse inopposable,

-Juger en toute hypothèse que la société TRANSCAUSSE prise en qualité de garant de la société MSC en répond dans les mêmes proportions et conditions,

-Juger que la société TRANSCAUSSE ne saurait répondre des faits de la société SOMACOM,

-Juger l'action infondée en son quantum,

En conséquence

Réformer le jugement de ces chefs,

Et statuant à nouveau,

Débouter les appelantes de leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre,

Subsidiairement,

Faire application le cas échéant des limitations de responsabilité applicables,

-Juger recevable et fondé l'appel en garantie de la société TRANSCAUSSE à l'encontre de la compagnie MSC,

-Condamner en conséquence la société MSC à relever et garantir la société TRANSCAUSSE de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,

-Condamner celle contre laquelle l'action le mieux compétera au paiement de la somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses écritures du 24 octobre 2022, la société MSC rétorque :

-que la société AXA ne démontre pas être subrogée dans les droits de son assurée,

-que le GIE GATEX ne justifie ni avoir la qualité d'assureur qui lui permettait de bénéficier de la subrogation légale, ni d'un mandat de gestion qui permettrait à AXA de prétendre que le paiement a été fait pour son compte,

-que la subrogation conventionnelle ne peut être invoquée,

-que les avaries se sont produites après le déchargement du conteneur, et qu'elle n'a pas à répondre des avaries survenues après déchargement en application d'une clause de livraison sous palan,

-qu'il ne pèse à son encontre aucune présomption de responsabilité.

La société MSC conclut à la confirmation de la décision déférée.

Subsidiairement, si la Cour d'appel devait recevoir et juger bien fondées les appelantes en tout ou partie de leurs demandes, elle demande de débouter la société SAGEES REUNION et AXA et le GIE GATEX et la société TRANSCAUSSE de leurs demandes et de :

' Dire que les condamnations qui viendraient à être prononcées ne pourront excéder la limitation de responsabilité soit 100 £, sinon 22.800 DTS ou son équivalent en euros au jour de l'arrêt à intervenir, et ce pour la totalité de leurs demandes ;

' Recevoir la société MSC en son appel incident provoqué et le juger bien fondé ;

' Débouter la société SOMACOM de ses demandes fins et conclusions dirigées à son encontre ;

' Condamner la société SOMACOM à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais répétibles et irrépétibles, quel qu'en soit le montant.

En tout état de cause,

Condamner la ou les parties qui succomberont à payer à la société MSC la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La société DE MANUTENTION ET DE CONSIGNATION MARITIME ' SOMACOM dans ses écritures du 16 mars 2022 fait valoir :

-que le GIE GATEX, la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS et la société SAGEES RÉUNION sont irrecevables à agir,

-que le recours de la société MSC à son encontre doit être rejeté,

subsidiairement,

-que le conteneur MSCU 734 745/1 était affecté par un état « de vétusté extrême » de nature à le rendre pour le moins assez impropre à sa destination, étant rappelé qu'elle avait d'ailleurs formulé des réserves sur cet état alarmant dès la prise en charge au moment du déchargement du navire et qu'elle ne saurait avoir à répondre des conséquences dommageables d'une mise à disposition par le transporteur maritime d'un conteneur impropre à sa destination et nécessairement accidentogène lors des opérations de manutention de celui-ci,

-que l'accident trouve en outre sa cause dans un dysfonctionnement du cadre OH du BROMMA de l'engin de manutention mis à sa disposition par la société SERMAT,

-que le recours de la société MSC à son encontre doit être rejeté,

-qu'en tout état de cause, la société SERMAT doit être condamnée à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à son encontre sur le recours de la compagnie MSC.

La société SOMACOM demande paiement d'une somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

La société SEMAT régulièrement citée, n'a pas comparu.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur les fins de non-recevoir soulevées :

Envers la société SAGEES REUNION

Cette société qui a acheté le matériel litigieux, ainsi qu'il en est justifié par les factures produites aux débats, figure dans le connaissement comme « personne à notifier ».

Le contrat de vente et le contrat de transport sont des conventions indépendantes l'une de l'autre.

Le destinataire réel victime d'un sinistre, n'a pas à rapporter la preuve qu'il a payé le prix des marchandises pour justifier de son intérêt à agir.

En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée envers cette société est rejetée.

Envers la société AXA CORPORATE SOLUTIONS

La police d'assurance émise au profit de la société SAGEES par le GIE GATEX indique que l'assureur garantissant le risque est la société AXA CORPORATE SOLUTION.

L'article L. 172-29 du Code des assurances prévoit en matière d'assurance sur marchandises transportées que « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie » 

La police d'assurance précise en page 2 que la société AXA est l'assureur de la société SAGEES et que toutes les clauses profitent aux autres entités SAGEES dont la société SAGEES Réunion.

La société AXA produit aux débats une quittance subrogative émise par le GATEX justifiant, que le 16 août 2016 la société AXA, après déduction de la franchise contractuelle de 1.435, 80 €, a payé la somme de 27.280, 25 € à la société SAGEES REUNION.

En outre est produite une attestation émise par la société BNP PARIBAS justifiant que le virement de la somme précitée a été effectué au bénéfice de la société SAGEES, attestation conforme à l'extrait de compte courant du GATEX.

Le moyen soulevé par la société TRANSCAUSSE selon lequel le paiement a été fait à une société SAGEES sans que soit précisé « SAGEES REUNION » est dès lors inopérant.

Il est donc justifié par la société AXA d'une part du paiement effectif de l'indemnité et d'autre part d'un paiement « obligé », c'est-à-dire versé en exécution du contrat d'assurance. 

Dès lors, en vertu de l'article précité, la société AXA se trouve subrogée dans les droits de son assurée.

La fin de non-recevoir soulevée à l'encontre la société AXA est rejetée, cette société disposant de la qualité et d'un intérêt à agir.

Le jugement est donc infirmé à ce titre.

Envers le GIE GATEX.

Ce groupement n'étant pas l'assureur de la société SAGEES REUNION, elle ne dispose ni d'un intérêt, ni de la qualité pour agir.

2/ Sur le fond :

A/ Sur les demandes présentée envers la société TRANSCAUSSE

La société TRANSCAUSSE, en sa qualité de commissionnaire de transport, est responsable des dommages subis lors du transport par elle organisé en application des articles L 132-6 du code de commerce et L 5422-12 du code des transports. La facture du 28 octobre 2015 annexée au rapport CABEXMAR (pièce TRANSCAUSSE 5) mentionne expressément des frais d'acconage, et la société TRANSCAUSSE ne peut en conséquence soutenir que sa mission de commissionnaire prenait fin au débarquement de la marchandise. Elle est responsable du préjudice subi par la société SAGEES REUNION du dommage subi du fait de toutes les opérations de transport telles que facturées, que ce soit lors du transport maritime ou lors des opérations de manutention.

B/ Sur les demandes formulées envers la société MSC tant par la société SAGEES REUNION que par la société TRANSCAUSSE

Les conditions générales figurant au verso du « seaway bill » n° MSCUFY661347 émises par la société MSC précisent dans l'article 5.1 que « La période de responsabilité du Transporteur pour toutes pertes ou dommages subis par les Marchandises ne commencera qu'au moment où les Marchandises seront chargées à bord du Navire et prendra fin lorsque les Marchandises auront été déchargées du Navire. »

Il est démontré par le transporteur que la société SOMACOM qui a réceptionné la marchandise a été avisée le 14 octobre 2015 de l'arrivée du navire. Il lui était indiqué que celui-ci accostera le 17 octobre 2015 à 06h00 au port et qu'elle devait prendre toutes dispositions pour préserver la marchandise.

Il était rappelé à la société SOMACOM que conformément aux usages locaux et aux termes du contrat de transport « bord navire » que « à l'import, les marchandises sont sous sa responsabilité depuis sous palan jusque livraison client, pour le compte et aux frais et risques duquel vous agissez. »

La MSC avait aussi avisé la société SAGEES REUNION de l'arrivée du navire en précisant, « nous vous laissons le soin de communiquer ces informations au transitaire de votre choix... »

A donc été conclue entre les parties une clause « sous palan » cette clause ayant été expressément prévue dans la police. Il est établi que le destinataire a été mis en mesure de prendre effectivement livraison des marchandises.

Cette disposition contractuelle est donc applicable.

L'avarie intervenue sur les deux transformateurs ayant été occasionnée selon le rapport établi le 17 octobre 2015 lors d'une man'uvre du conteneur survenue après les opérations de débarquement, c'est à bon droit que la société MSC soutient être dégagée de toute responsabilité.

C/ Sur la responsabilité des dégâts constatés

La société SOMACOM, lors de la prise en charge du conteneur MSCU 734 745/1, a émis des réserves sur l'état de la cargaison et dudit conteneur en portant sur un bordereau de litiges, les mentions suivantes :

« dépassement en hauteur et en longueur, élingues partiellement tordues, marchandise partiellement apparente, bâche déchirée, impacts en parties supérieure et inférieure, flat plancher trouvé abîmé ».

Trois experts sont intervenus après le sinistre.

La cabinet CESAM dans son rapport du 3 mai 2016 estime que la cause de l'accident résulte d'une défaillance du dispositif de rallonges BROMA.

Le Cabinet d'Expertise Maritime CABEXMA, intervenu le 3 septembre 2016 à la demande de la société TRANSCAUSSE, indique « que après avoir été débarqué à l'aide d'un portique équipé d'un spreader télescopique de type cadre O.H. Broma, le conteneur a été déposé sur les quais pour être ensuite repris par un engin de manutention de 40 tonnes à son tour équipé de Broma pour être déposé sur une remorque portuaire et être stocké en zone réservée aux conteneurs hors gabarit. Après avoir démarré et parcouru une centaine de mètres, un des twistlocks extérieur avant s'est décroché ».

Il précise « que la connexion entre le spreader du stacker et le FLAT conteneur n'a pas été efficace ' que le « BROMMA » n'avait pas sécurisé la charge ' et que cela aurait occasionné la chute du FLAT conteneur. »

Le troisième expert, COMPAGNIE DES EXPERTS MARITIMES relève que l'engin de manutention (cadre OH BROMMA), mis à disposition à l'aconier par la société SERMAT, est défaillant et est à l'origine du décrochage du conteneur.

Les réserves émises par la société SOMACOM auxquelles se réfèrent la société TRANSCAUSSE ne sont nullement établies, les dégâts relevés sur transformateurs électrique étant uniquement imputables après déchargement à un défaut du matériel de manutention.

C'est donc à juste titre que le tribunal a mis hors de cause la société MSC.

L'appel en garantie de la société TRANSCAUSSE envers la MSC est rejeté.

Par application de l'article L. 132-6 du Code de commerce, le commissionnaire répond de tous les prestataires de services auxquels il fait appel.

La société TRANSCAUSSE en sa qualité de commissionnaire de transport est responsable du préjudice subi par la société AXA et la société SAGEES REUNION.

Aucun appel en garantie n'ayant été formé par la société TRANSCAUSSE envers la société SOMACOM, cette société est mise hors de cause et l'appel en garantie qu'elle avait elle-même diligenté envers la société SERMAT est sans objet.

D/ Sur le montant du préjudice

Conformément aux dispositions des articles 1146 et suivants du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, le commissionnaire de transport est tenu à la réparation intégrale de l'ensemble des éléments de préjudice justifiés, prévisibles et directs.

En application de la convention de Bruxelles amendée, compte tenu du poids du matériel transporté, à raison de 2 DTS par kilo, la société TRANSCAUSE est condamnée à payer à la société AXA l'équivalent en euros au jour de l'arrêt de la somme de 11.400 DTS x 2 = 22.800 DTS et ce avec intérêt au taux légal et capitalisation à compter du 6 octobre 2016.

La société SAGEES REUNION justifie du montant de la franchise restée à charge pour 1.435, 80 € ainsi que le montant du frêt versé en pure perte (3 756 €) et les frais annexes de douane et transit (3 223 € 32),

Il convient de relever que ces derniers frais ont été exposés en vain et qu'en vertu du principe de réparation régissant la responsabilité civile, ils doivent être remboursées à la société SAGEES REUNION ; en revanche, la somme de 1 213 € 05 demandée au titre des frais annexes a déjà été versée par les assureurs, et la société SAGEES REUNION ne peut la réclamer une seconde fois ; il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant condamné la société TRANSCAUSSE au paiement de la somme de 8 226 € 12 et de débouter pour le surplus.

La société SAGEES REUNION produit aux débats une facture de la société Chancerel - Claux du 4 mai 2016 concernant des frais d'expertise mais ne justifie pas de son paiement. La demande présentée à ce titre est rejetée.

E/ Sur les mesures accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société TRANSCAUSSE à payer :

-à la société AXA et à la société SAGEES, pour elles deux la somme de 4.000 euros,

-à la MSC la somme de 4.000 euros,

-à la société SOMACOM, la somme de 4.000 euros.

Les demandes présentées par la société TRANSAUSSE sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement attaqué,

-en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée envers la société SAGEES REUNION et a déclaré le GATEX irrecevable à agir,

-en ce qu'il a condamné la société TRANSCAUSSE à payer à la société SAGEES REUNION la somme de 8.226,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 6 octobre 2016, avec capitalisation des intérêts outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-en ce qu'il a condamné la société TRANSCAUSSE payer la somme de 3.000 euros à la société MSC au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-en ce qu'il a mis hors de cause la société SOMACOM et déclaré sans objet l'appel en garantie diligentée par cette société envers la société SERMAT,

L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée envers la société AXA CORPORATE SOLUTION

Condamne la société TRANSCAUSSE à payer à la société AXA CORPORATE SOLUTION l'équivalent en euros au jour de l'arrêt de la somme 22.800 DTS et ce avec intérêt au taux légal et capitalisation à compter du 6 octobre 2016,

Condamne la société TRANSCAUSSE à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile :

- à la société AXA COROPORATE SOLUTION d'une part et à la société SAGEES d'autre part la somme de 4 000 euros,

-à la MSC la somme de 4 000 euros,

-à la société SOMACOM la somme de 4 000 euros.

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne la société TRANSCAUSSE aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/15856
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;19.15856 ?
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