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26/01/2023 | FRANCE | N°19/14538

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 26 janvier 2023, 19/14538


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2023



N° 2023/ 015



Rôle N° RG 19/14538 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4LS







Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES





C/



[P] [W]

Syndicat des copropriétaires LA PALME D'OR

SARL NICE COTE PEINTURE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - FRANCAIS







Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Agnès ERMENEUXr>


Me Claude LAUGA



Me Maxime ROUILLOT



Me Joseph MAGNAN





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 30 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02628.





A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2023

N° 2023/ 015

Rôle N° RG 19/14538 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4LS

Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES

C/

[P] [W]

Syndicat des copropriétaires LA PALME D'OR

SARL NICE COTE PEINTURE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - FRANCAIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Claude LAUGA

Me Maxime ROUILLOT

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 30 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02628.

APPELANTE

Compagnie d'Assurances AREAS DOMMAGES, prise en sa qualité d'assureur de la société NICE COTÉ PEINTURE

domiciliée [Adresse 6]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

Monsieur [P] [W],

demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY substitué par Me Laure SAMMUT, avocats au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires LA PALME D'OR, représenté par son syndic en exercice la SAS ATHENA IMMOBILIER

[Adresse 4], domicilié [Adresse 1]

représentée par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIÉS, substituée par Me Félix SERMISONI, avocats au barreau de GRASSE

SARL NICE COTÉ PEINTURE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège situé [Adresse 5]

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège situé [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Laure SAMMUT, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseillère rapporteure

Mme Florence TANGUY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Courant 2006, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [7] a confié à la SARL Nice Côte Peinture des travaux de ravalement de façade, sous la maîtrise d''uvre de M. [P] [W], architecte.

Les travaux ont débuté en septembre 2009 et aucun procès-verbal de réception contradictoire n'a été signé.

Se plaignant de divers désordres, le syndicat des copropriétaires La Palme d'Or a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse qui, par ordonnance du 22 octobre 2012, a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [O] [F], ultérieurement remplacé par Mme [D] [M] dont la mission a été étendue par deux ordonnances des 9 décembre 2013 et 28 mai 2014.

Par acte du 29 avril 2014, la SARL Nice Cote Peinture a assigné la société Areas Dommages, son assureur.

L'expert a déposé son rapport le 3 juillet 2015.

Par actes des 11, 14 et 19 avril 2016 le syndicat des copropriétaires La Palme d'Or a assigné M. [P] [W], son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Nice Côte Peinture et son assureur la société Areas Dommages aux fins de voir réparer ses préjudices.

Par ordonnance en date du 9 juillet 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances.

Par jugement en date du 30 juillet 2019 le tribunal de grande instance de Grasse a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires La Palme d'Or ;

- débouté M. [P] [W] et la MAF de leur demande de nullité du rapport d'expertise en date du 3 juillet 2015 ;

- jugé que les travaux réalisés par la SARL NCP pour le syndicat des copropriétaires La Palme d'Or n'ont pas fait 1'objet d'une réception tacite ;

- débouté le syndicat des copropriétaires La Palme d'Or de ses demandes formées à l'encontre des défendeurs au titre de la responsabilité décennale des constructeurs ;

- condamné in solidum M. [P] [W], et son assureur la MAF, la SARL NCP, et son assureur Areas Dommages, sans préjudice de leurs propres recours, à payer au syndicat des copropriétaires La Palme d'Or, avec application de la franchise contractuelle s'agissant d'une garantie facultative :

' la somme de 774 117,50 euros Ht au titre de la réparation des désordres relatif au préjudice; matériel, indexés sur 1'indice BT 01, augmentée de la Tva au taux applicable au jour du jugement,

' les honoraires de la maîtrise d''uvre au taux de 6% du montant Ht;

' la somme de 2817,68 euros pour le remboursement des sondages réalisés;

- condamné in solidum M. [P] [W], et son assureur la MAF, la SARL NCP, et son assureur Areas Dommages, sans préjudice de leurs propres recours, à payer au syndicat des copropriétaires La Palme d'Or, avec application de la franchise contractuelle s'agissant d'une garantie facultative, en réparation du préjudice de jouissance la somme de 27 450 euros ;

- fixé le partage définitif de responsabilité entre les intervenants ainsi :

' 40 % pour M. [P] [W],

' 60% pour la SARL NCP,

- jugé que Areas Dommages est fondée à limiter sa garantie pour l'activité non comprise au contrat, à savoir la mise en 'uvre d'une étanchéité liquide pour un montant de 202 200 euros Ht, dont 60 % sont dus par la SARL NCP au titre de la contribution à la dette ci-avant fixée;

- dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et les assureurs en la cause seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;

- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la SARL NCP dirigée contre le syndicat des copropriétaires La Palme d'Or ;

- condamné in solidum M. [P] [W], et son assureur la MAF, la SARL NCP, et son assureur Areas Dommages, sans préjudice de leurs propres recours, à payer au syndicat de copropriétaires La Palme d'Or, la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la charge définitive de ces frais irrépétibles sera supportée par chacune des parties ainsi condamnées à hauteur de 1/4 ;

- condamné in solidum M. [P] [W], et son assureur la MAF, la SARL NCP, et son assureur Areas Dommages, sans préjudice de leurs propres recours, à payer au syndicat de copropriétaires La Palme d'Or, succombant à l'instance, au paiement des entiers dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Claude Lauga, avocat au barreau de Grasse, membre de la Selarl Lauga & Associés ;

- dit que la charge définitive de ces dépens sera supportée par chacune des parties ainsi condamnées à hauteur de 1/4 ;

- ordonné l'exécution provisoire.

La société Areas Dommages a relevé appel de cette décision le 16 septembre 2019.

Vu les dernières conclusions de la société Areas Dommages, notifiées par voie électronique le 19 novembre 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de :

À titre principal,

- dire et juger que les désordres étaient apparents avant toute réception ;

- dire et juger que la garantie RC décennale souscrite par la société NCP auprès de la compagnie Areas Dommages ne peut être mobilisée ;

- dire et juger que sont exclus de la garantie responsabilité civile professionnelle du contrat Multirisques des entreprises de la construction souscrite par la société NCP après la date de la réclamation et sans reprise du passé, les dommages à 1'ouvrage ;

- dire et juger que sont exclus du contrat Responsabilité civile chef d'entreprise les dommages à l'ouvrage ;

- réformer le jugement entrepris et dire et juger que la garantie de la compagnie Areas Dommages n'est pas mobilisable ;

- débouter le syndicat des copropriétaires La Palme d'Or, la société NCP et tout contestant de toute demande formée à l'encontre de la compagnie Areas Dommages ;

- mettre la société Areas Dommages hors de cause ;

Subsidiairement,

- dire et juger que la société NCP n'était pas assurée auprès de la compagnie Areas Dommages pour l'activité Étanchéité ;

- dire et juger la compagnie Areas Dommages fondée à opposer une non-assurance pour les demandes présentées en lien avec l'exécution défectueuse de l'activité d'étancheur par la société NCP ;

- dire et juger que les travaux de reprise prescrits par l'expert en lien avec les travaux réalisés par la société NCP relevant d'activités déclarés sont limités à la somme de 122.878 euros Ht;

- dire et juger que les demandes formées au titre du ravalement intégral des façades, de l'étanchéité des jardinières, des peintures intérieures, de l'assurance dommages-ouvrage et des honoraires du syndic ne sont pas justifiées et les rejeter ;

- rejeter la demande de condamnation avec actualisation en fonction de l'indice BT 01 au jour de la décision a intervenir ;

Plus subsidiairement,

- dire et juger que la responsabilité du maître d''uvre [W] est exposée au premier rang et ne saurait être inférieure à 80 % ;

- condamner in solidum M. [W] et la MAF, son assureur, à relever et garantir la compagnie Areas Dommages indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

Subsidiairement encore,

- dire et juger que la compagnie Areas Dommages ne peut voir ses garanties mobilisées au titre du préjudice de jouissance collectif allégué ;

En tant que de besoin,

- dire et juger la société Areas Dommages fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchises ;

En tout état de cause,

- condamner le syndicat des copropriétaires La Palme d'Or et tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Cpc, outre les dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Ermeneux sur son affirmation de droit ;

Vu les dernières conclusions de la SARL Nice Côte Peinture, notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil;

Vu les articles 1231 et suivants du code civil;

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,

- accueillir l'appel incident de la société Nice Cote Peinture

- juger irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires La Palme d'Or correspondant:

' aux frais de remise en état des appartements et des parties privatives

' aux préjudices immatériels (trouble de jouissance)

- débouter le syndicat des copropriétaires La Palme d'Or de l'ensemble de ses demandes

- juger que la réception tacite des travaux de la société NCP a eu lieu le 25 septembre 2009, ouà défaut le 23 février 2010,

- juger que les demandes concernant les défauts affectant la peinture des garde-corps et des parties courantes des façades sont prescrites en vertu de l'article 1792-6 du code civil

À titre subsidiaire,

- juger que les défauts affectant la peinture des garde-corps et des parties courantes des façades sont des « désordres intermédiaires » purement esthétiques qui n'engagent pas la responsabilité contractuelle de la société Nice Cote Peinture, en l'absence de faute prouvée

- juger que la société Nice Cote Peinture n'a commis aucune faute d'exécution quant à l'application de l'étanchéité des terrasses,

En tout état de cause,

- débouter le syndicat des copropriétaires des demandes de paiement correspondant aux travaux de réfection pour l'ensemble des ouvrages,

À titre plus subsidiaire,

- juger que le montant des devis de réparation est exorbitant et constitue un enrichissement sans cause,

- juger qu'en tout état de cause le montant des réparations ne saurait excéder le montant du devis initial de la société NCP,

Toujours à titre subsidiaire, sur les demandes en garantie,

- condamner M. [W] et son assureur la MAF à relever et garantir la société Nice Cote Peinture de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,

- condamner la compagnie Areas Dommages à relever et garantir la société NCP de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et ceci :

' au titre de l'assurance garantie décennale pour les dommages rendant l'ouvrage impropre à sa destination

' au titre de l'assurance Responsabilité Civile pour le surplus des désordres ;

En tout état de cause,

-condamner le ou les succombants à payer à la société Nice Cote Peinture la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Cpc

- condamner le ou les succombants en tous les dépens distraits au profit de Maître Maxime Rouillot sous son affirmation de droit ;

Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires La Palme d'Or bâtiment E, notifiées par voie électronique le 5 novembre 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de :

Vu les articles 1147 ancien, 1792 et 1792-6 du code civil,

Vu le rapport [M] [M],

Vu le compte-rendu d'expertise du Bet AB2R,

Vu les procès-verbaux de constat des 27 février 2013 et 22 juillet 2013,

Vu les autres pièces versées aux débats,

- confirmer le jugement rendu le 30 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il a constaté la responsabilité des locateurs d'ouvrage et condamné in solidum l'architecte [W] et la MAF, la SARL NCP et la compagnie Areas Dommages à réparer les préjudices matériels et immatériel consécutifs aux désordres subis par la copropriété [7],

- réformer ledit jugement s'agissant du quantum alloué au titre de l'indemnisation des préjudices matériels et immatériel,

En statuant à nouveau,

- condamner in solidum l'architecte [W], la MAF, la SARL NCP et la compagnie Areas Dommages à payer au syndicat des copropriétaires de La Palme d'Or la somme de 1 577 665 euros à parfaire, au titre des travaux de remise en état, avec actualisation en fonction de l'indice BT 01 au jour de la décision à intervenir,

- condamner in solidum l'architecte [W], la MAF, la SARL NCP et la compagnie Areas Dommages à payer au syndicat des copropriétaires de La Palme d'Or la somme de 570 130 euros, à parfaire, afin de réparer les préjudices immatériels subis par la collectivité des copropriétaires du fait des malfaçons,

- condamner in solidum l'architecte [W], la MAF, la SARL NCP et la compagnie Areas Dommages à payer au syndicat des copropriétaires La Palme d'Or la somme de 31 355,18 euros à parfaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de référé et d'expertise, distraits au profit de Maître Claude Lauga, avocat au barreau de Grasse, membre de la Selarl Lauga & Associés, SELARL inter-barreaux inscrite aux barreaux de Grasse et Nice, dont siège social est situé [Adresse 2] ;

Vu les dernières conclusions de M. [P] [W] et de la Mutuelle des Architectes Français, notifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de :

Vu le jugement déféré

Vu les pièces versées au débat ;

Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 n°65-557 ;

Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;

Vu les articles 1240 du code civil ;

Vu l'adage « nul ne plaide par procureur »,

- recevoir les concluants en leurs écritures en ce compris l'appel incident,

À titre liminaire,

- constater que le syndicat des copropriétaires La Palme d'Or sollicite la condamnation des requis au paiement de préjudices immatériels subis par les copropriétaires individuellement

- constater que le syndicat des copropriétaires n'a pas qualité pour formuler des demandes au titre d'un préjudice immatériel individualisé subi par des copropriétaires dans leur partie privative.

En conséquence,

- infirmer le jugement et déclarer irrecevable la demande formulée par le syndicat des copropriétaires La Palme d'Or relative au paiement de préjudices immatériels subis par les copropriétaires.

- infirmer le jugement et statuant à nouveau,

- constater que le rapport de Mme [M] du 3 juillet 2015 ne répond pas à l'ensemble des chefs de mission prévus dans l'ordonnance de désignation du 22 octobre 2012.

- constater que Mme [M] n'a pas réalisé les investigations nécessaires permettant au tribunal saisi ainsi qu'aux parties de déterminer les travaux effectués par la société NCP sous la maîtrise d''uvre de M. [W], de déterminer les désordres allégués, leurs causes et origines ainsi que les responsabilités à retenir.

En conséquence,

- constater que le rapport de Mme [M] ne peut servir d'élément probant.

- constater que les éléments permettant de prononcer une réception tacite au 23 février 2010 sont réunis,

En conséquence,

- prononcer la réception tacite des ouvrages au 23 février 2010.

- constater qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de M. [W] dans l'exercice de sa mission.

- constater que l'ensemble des griefs allégués par le syndicat des copropriétaires sont la conséquence d'erreur d'exécution imputable au seul locateur d'ouvrage titulaire du marché de travaux en conséquence rejeter la demande de condamnation formulée à l'encontre de M. [W] et de son assureur MAF ;

Dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum prononcée à l'encontre des requis

- dire que la société NCP et son assureur Areas Dommages devront relever et garantir M. [W] et son assureur la MAF de toutes les condamnations qui seraient mises à leur charge ;

Si par impossible la cour devait retenir la responsabilité de M. [W],

- dire que cette dernière ne saurait être supérieur à 10% des condamnations prononcées au visa d'un défaut de surveillance de l'ouvrage.

- constater que les préjudices matériels sollicités par le syndicat des copropriétaires ne correspondent pas aux travaux effectués par la société NCP sous la maîtrise d''uvre de M. [W].

- constater que le rapport de Mme [M] ne permet pas à la juridiction saisie de déterminer les travaux effectués par la société NCP sous la maîtrise d''uvre de M. [W] ;

En conséquence :

- constater l'impossibilité pour la juridiction saisie de déterminer si les désordres constatés par Mme [M] sont en lien avec les travaux litigieux,

- constater que l'acceptation des devis transmis par le syndicat des copropriétaires doit s'analyser en un enrichissement sans cause du maître d'ouvrage,

- constater que le maître d'ouvrage a fait le choix éclairé de ne pas contracter d'assurance dommages ouvrage pour la réalisation des travaux litigieux en conséquence, les préjudices immatériels subis par les copropriétaires sont la conséquence de l'absence de préfinancement des travaux de reprise du chef de l'absence de souscription d'une assurance de préfinancement,

- rejeter l'ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires relatif aux dommages immatériels,

- constater que le rapport [M] est défaillant dans la démonstration des causes et origine des désordres allégués en conséquence aucune faute ne peut être imputée à M. [W] dans l'exercice de sa mission,

En conséquence,

- rejeter l'ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [W] et son assureur la MAF,

- constater que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires ont pour origine des défauts d'exécution imputables à l'entreprise NCP,

Si par extraordinaire, une condamnation devait être mise à la charge de M. [W] et son assureur, la MAF,

- dire que la société NCP et son assureur Areas Dommages devra relever et garantir les concluants de cette condamnation,

- réduire le montant des condamnations au montant des travaux chiffrés par le cabinet B2M et à défaut à une somme qui ne saurait excéder celle de 584 621,64 euros explicitée ci-avant,

En tout état de cause, si la responsabilité de M. [W] devait être retenue, celle-ci devra se limiter à un défaut de surveillance de l'ouvrage, en conséquence limiter à 10% la quote-part de la condamnation qui pourrait être mis à la charge de M. [W] et son assureur la MAF,

- constater que la MAF, assureur de M. [W] entend faire état de ses limitations de garantie et de sa franchise conformément aux conditions générales et particulières de son contrat d'assurance.

- débouter la Cie Areas Dommages de ses demandes formées dans le cadre de son appel incident

- condamner la partie succombant à payer à M. [W] et son assureur, la MAF, au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

L'ordonnance de clôture est en date du 28 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les désordres :

À titre liminaire, il convient de rappeler que le rapport d'expertise est soumis à l'appréciation du juge et que le rejet de la demande de nullité, prononcé en première instance, n'est pas remis en cause devant la cour.

L'expert constate, de manière non exhaustive, sur les immeubles E1, E2, E3, E4 : un défaut de planéité pour certaines terrasses avec des infiltration dans les pièces à vivre ( notamment appartements [Z], [X], [Y], [N], [K] ) ou dans garage ( notamment Tasserit ) ; un carrelage sur terrasse sonnant creux avec traces de salpêtre, la présence de flaches et trace de calcite dans les joints, des fissures et décollement d'enduit sur façade et en sous-face de dalle ; un crépi non adhérant par endroit ; des mains courantes et garde-corps piquetés de rouille.

Il précise :

* Terrasses : les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, mais certaines terrasses créent des infiltrations dans les locaux habitables en les rendant à terme impropres à leur destination

Sur la cause des désordres, l'expert a procédé à des sondages au niveau de certains appartements ( immeubles E4, E3, E1 ) et conclut en ce qui concerne les travaux d'étanchéité des terrasses à un défaut d'adhérence de la résine appliquée sur le carrelage d'origine qui a été conservé  avec décollement des carreaux et résurgence de calcite à travers les joints ; la présence de deux couches d'étanchéité ; une migration d'eau dans l'épaisseur des relevés résine mis en 'uvre sur les enduits de protection des relevés bitumes ; une interruption de ces relevés entraînant la migration d'eau sous l'imperméabilisation ; des siphons de sol non compatibles ; des platines manquante quant aux descentes d'eau pluviale ; des fissures entre relevé existant et relevé accolé entraînant la présence d'eau.

Il conclut, quant à la cause des désordres affectant les terrasses, à une méconnaissance des règles de l'art et des DTU en vigueur, notamment quant à la pose de deux couches d'étanchéité prenant la chape en «  sandwich » ou l'absence de platines de descente des eaux pluviales.

* Enduits : il s'agit de désordres esthétiques, toutefois certaines fissures du gros 'uvre risquent à terme de devenir infiltrantes. L'expert constate des boursouflements en surface de façade du fait d'un manque d'adhérence de l'enduit ; une absence ou mauvais traitement des fissures ; des boursouflements en dessous de dalles dus à la présence d'humidité dans les dalles et la chape des terrasses.

Concernant la cause de ces désordres, l'expert retient une défaillance dans la mise en 'uvre et les travaux préparatoires quant aux façades.

*Rouille sur garde-corps : il s'agit d'un désordre esthétique, toutefois le garde-corps de l'appartement de Mme [L] est corrodé au niveau de la fixation et menace de céder sous le poids d'une personne. Sur la cause des désordres l'expert conclut à des travaux de préparation défaillants et une épaisseur de peinture insuffisante.

Sur la réception des travaux :

M. [W], la MAF et la SARL NCP demandent à la cour de prononcer la réception tacite des ouvrages au 23 février 2010.

En l'espèce, le seul fait pour M. [W] d'avoir établi un document «  procès verbal de réception des travaux » qu'il ne démontre pas avoir transmis aux parties et qui n'a pas été signé par elles, ne peut suffire à démontrer que les conditions du prononcé d'une réception tacite sont réunies, en l'absence d'une volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter les travaux. En effet, le syndicat des copropriétaires La Palme d'Or a clairement manifesté son refus de recevoir les travaux exécutés en l'état des multiples désordres et malfaçons les affectant dont il avait déjà connaissance en cours d'exécution.

Leur demande sera donc rejetée et la décision du premier juge sur ce point confirmée.  

Sur les responsabilités :

M. [W], chargé d'une mission de maîtrise d''uvre complète, conteste sa responsabilité dans la survenance des désordres. Il critique le rapport de l'expert et ses conclusions, sans toutefois apporter d'élément précis ou document permettant de contredire les constatations expertales, lesquelles sont claires quant à la nature des désordres et les responsabilités engagées. En effet, l'expert a établi un tableau des appartements concernés avec une description pour chacun des désordres constatés, ainsi que leur cause, et a répondu aux chefs de mission confiées.

En l'espèce, il était connu de la maîtrise d''uvre la difficulté due à la pente courante « très faible voire nulle des terrasses et balcons » entraînant une stagnation des eaux, ce qui nécessitait des précautions particulières quant à la méthode d'imperméabilisation de ces éléments d'autant qu'il avait été fait choix de conserver l'existant. L'expert indique que la méthode choisie, s'agissant de «l'application d'une imperméabilisation liquide » sur l'existant n'est pas conforme aux règles relatives à la mise en 'uvre d'une «  étanchéité liquide » nécessitant une «  pente d'au minimum 1 % vers l'extérieur ». De plus, l'étanchéité d'origine a été conservée ce qui a amené la pose d'une seconde couche d'étanchéité sur la chape l'empêchant de sécher, le sondage effectué ayant d'ailleurs montré «  une chape d'origine gorgée d'eau ».

De même, les nombreux désordres constatés par l'expert, avec notamment une absence de platine d'étanchéité à travers les dalles, des carreaux sonnant creux, des travaux préparatoires des façades et des garde-corps défaillants ayant entraîné un décollement de l'enduit et la présence de rouille, ont affecté l'ensemble des bâtiments et révèlent un défaut de surveillance générale des travaux dont la mission incombait à M. [W].

En conséquence, la décision du premier juge qui a retenu sa responsabilité du fait d'une défaillance aux missions confiées, tant au niveau de la conception que de la réalisation, sera confirmée.

La SARL Nice Côte Peinture conteste également sa responsabilité. En l'espèce, le rapport d'expertise démontre sans conteste les fautes d'exécution commises par cette société qui n'a pas respecté les DTU et réglementations en vigueur, qui a exécuté des travaux affectés de multiples désordres et qui s'apparentent pour certains à des «  bricolages » tels que le calfeutrement entre descente et dalle réalisé avec du silicone.De plus, il appartenait à la SARL NCP, professionnel, de ne pas accepter les préconisations du maître d''uvre quant aux modalités des travaux à mettre en 'uvre et de ne pas accepter les supports avant travaux. La décision du premier juge, qui a retenu sa responsabilité en raison des fautes commises, sera confirmée, ainsi que le partage de responsabilité prononcé : 40 % pour M. [W] et 60 % pour la SARL NCP. Compte tenu de ces pourcentages dans leurs rapports entre eux, les demandes de relevé et garantie réciproque présentées par ces parties ne peuvent prospérer.

Sur les travaux réparatoires :

L'expert a fixé à la somme de : 833 789,50 euros Ht le coût des travaux relatif à l'imperméabilisation des terrasses et le carrelage ( de laquelle il convient de soustraire une somme de 190 550 euros pour l'étanchéité des jardinières qui ne faisait pas partie du marché original signé avec la SARL NCP, la réparation intégrale du préjudice n'étant justifié que quant aux travaux nécessaires à la réparation des désordres ) ; 122 878 euros Ht pour le coût des travaux réparatoires relatifs aux enduits, auquel s'ajoute la somme de 8000 euros pour la réfection des appartements affectés d'infiltrations ( 2 000 euros par appartement ) et des frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 57 000 euros Ht ( 6% du montant total des travaux ).

La demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de 505 751, 95 euros Ttc pour la réfection des enduits sera rejetée en ce qu'elle concerne la reprise de l'intégralité des façades sur la base d'un devis de la société Deco Bat Sud qui n'a pas été retenu par l'expert, ce dernier ayant préconisé la réfection des seules parties affectées de désordres et il n'est pas démontré que le standing particulier de cette résidence nécessiterait des travaux sur des façades non entachées de désordres.

Il en sera de même de la demande formée à hauteur de 1 860 euros Ht au titre de «  frais de maîtrise d''uvre liés à la phase préparatoire » qui n'ont pas été retenus par l'expert, «  des frais liés à la souscription d'une assurance dommages-ouvrage » à hauteur de 50 000 euros sans, comme en première instance, qu'il ne soit produit de document de nature à justifier le montant sollicité et de la demande au titre des «  frais d'honoraires à verser au syndic pour sa nécessaire présence lors de la réalisation des travaux de réfection raisonnablement estimés à la somme de 30 000 euros» en l'absence de tout élément justificatif.

La SARL NCP conteste le montant de 122 878 euros retenu par l'expert pour les travaux relatifs aux façades et fait valoir qu'il «  ne contribue pas à reprendre uniquement les 5m² de surface présentant des désordres mais bien à participer au paiement du nouveau ravalement de façade », ce qui constituerait un enrichissement sans cause.

L'expert souligne que sur les zones atteintes, l'intégralité des travaux exécutés par la SARL NCP doivent être repris et que les désordres affectent l'ensemble des bâtiments E1, E2, E3, E4.

La SARL NCP, M. [W] et la MAF contestent également les devis retenus par l'expert mais ne produisent pas de document permettant de retenir leur caractère excessif.

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice matériel et de jouissance des copropriétaires :  

La SARL NCP, M. [W] et de la MAF soulèvent l'irrecevabilité des demandes de condamnation aux préjudices matériels et immatériels subis par les copropriétaires au sein de leurs parties privatives présentées par le syndicat des copropriétaires La Palme d'Or et font valoir qu'il ne peut agir en réparation des préjudices ressentis individuellement par les copropriétaires, que tous ces derniers ne sont pas assujettis aux désordres allégués et que la nature même des désordres est différente en fonction des appartements concernés.

Le syndicat des copropriétaires soutient que les décollements d'enduit et les traces de rouille sur les gardes corps, désordres généralisés, rendent l'ensemble des appartements impropres à leur destination, la copropriété La Palme d'Or constituant un ensemble immobilier de grand standing.

Aux termes de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ( dans sa version applicable à la présente instance ), le syndicat des copropriétaires est habilité à agir en justice, tant en demande qu'en défense, le cas échéant conjointement avec certains copropriétaires, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.

Les actions collectives relevant de la compétence du syndicat sont celles qui visent non seulement à la réparation des atteintes aux parties communes, mais aussi celles ayant comme objet les dommages causés aux parties privatives qui trouvent leur origine dans les parties communes, soit que les dommages atteignent indivisiblement les parties communes et les parties privatives, soit que les vices soient généralisés à l'ensemble de l'immeuble, soit enfin qu'un même préjudice affecte la collectivité des copropriétaires. Tel est notamment le cas lorsque les préjudices individuels ont été ressentis de la même manière par l'ensemble des copropriétaires, revêtant ainsi un caractère collectif.

Ainsi, l'action du syndicat des copropriétaires suppose que le préjudice matériel et de jouissance présente un caractère collectif et soit supporté de manière identique par tous les copropriétaires ou les lots ou une grande partie d'entre eux. En l'espèce, la demande du syndicat des copropriétaires se rapporte à l'indemnisation du préjudice matériel subi du fait des infiltrations par quatre copropriétaires soit la somme de 8 000 euros ( 2 000 euros par appartement ) et de jouissance supporté à la fois par les copropriétaires ayant subi directement des infiltrations du fait des désordres et par des copropriétaires dont seule la jouissance de leur terrasse sera troublée lors de la réalisation des travaux réparatoires, l'expert ayant d'ailleurs proposé de ventiler ainsi ce préjudice : pour les appartements subissant des infiltrations : 10% de la valeur locative sur 5 ans, pour les autres appartements : trouble de jouissance de la terrasse pendant la durée des travaux, soit 10%, sur 1 mois. Ainsi, seuls quatre copropriétaires sont affectés par les désordres d'infiltrations et la nature et surtout l'étendue du préjudice de jouissance n'est pas identique au regard de l'importance respective du préjudice subi. Au surplus, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, il ne peut être retenu un préjudice de jouissance collectif qui affecterait indifféremment et de la même manière tous les copropriétaires en ce que les désordres concerneraient une résidence de grand standing.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires La Palme d'Or n'a pas qualité pour agir afin de solliciter l'indemnisation du préjudice matériel et d'un trouble de jouissance subi par les copropriétaires. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.

Sur la garantie de la société Areas Dommages :

La SARL NCP a été assurée auprès de la société Aeras Dommages au titre d'une police Responsabilité Civile Entreprise à effet du 8 mars 2001, d'une police Responsabilité Civile Décennale et d'une police Multirisque des Entreprises de la Construction à effet du 26 Avril 2011, qui regroupe les deux précédent contrats et garantit à la fois la responsabilité civile de l'entreprise et sa responsabilité décennale.

La société Areas Dommages conteste sa garantie tant sur le volet responsabilité civile décennale, en l'absence de réception, que sur la garantie responsabilité civile entreprise et multirisque des entreprises de la construction au motif que sont exclus les dommages subis par l'ouvrage réalisé.

Les conditions générales de la police Responsabilité Civile Entreprise mentionnent qu'est garantie la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré et survenus après leur achèvement. Cependant, figure en caractères gras et apparents la mention suivante : restent exclus : les dommages subis par les ouvrages, travaux et produits exécutés ou livrés par l'assuré, ainsi que l'ensemble des frais se rapportant à ces ouvrages, travaux et produits, tels que frais de pose, de dépose, de transport, de mise au point de réparation, de remplacement, de remboursement, de retrait, d'examen.

La société Areas Dommages est donc fondée à se prévaloir de cette clause pour dénier sa garantie au titre de cette police.

La société Areas Dommages n'exclut pas l'application de la police Multirisque des Entreprises de la Construction.

Les conditions générales de cette police prévoient une responsabilité civile de l'entreprise : garantissant l'entreprise contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non causés à autrui, y compris aux clients, du fait de l'exercice de l'activité professionnelle déclarée. Il est précisé que la garantie de ces dommages s'applique, quelque soit la nature de la responsabilité civile engagée et pour toutes les causes et tous les événements, sous réserve des cas expressément écartés aux paragraphes 2-3, 2-4, 7 et 9-2.

Le paragraphe 2-4 mentionne : outre les cas d'exclusion prévus au paragraphe 9-2 nous ne garantissons pas pour l'ensemble des dommages : les dommages causés aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous-traitance y compris les dommages entraînant l'application des responsabilités et garanties visées aux articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-4 et 1792-6 du code civil ainsi que les frais divers entraînés par ces dommages.

La SARL NCP et le syndicat des copropriétaires La Palme d'Or font valoir que cette clause d'exclusion est inopposable en application de l'article L 112-4 du code des assurances en ce qu'elle ne figure pas en caractères très apparents et qu'elle n'est ni formelle ni limitée comme l'exige l'article L 113-1 du code des assurances.

Contrairement à ce qu'il est soutenu, cette clause répond aux exigences de l'article L112-4 du code des assurances, qui soumet la validité des clauses d'exclusion à leur caractère très apparent au sein de la police. En effet, elle est insérée dans les conditions générales dans le paragraphe dont le titre «  ce que nous ne garantissons pas » est en gras et d'une taille de police nettement plus grande que celle appliquée au texte courant du contrat. Cette clause figure également dans un paragraphe identifié par une lettre ( a, b, c ) qui permet de la distinguer clairement des paragraphes relatifs aux autres causes d'exclusion de garanties, ces paragraphes étant en outre séparés par un saut de ligne.

Du fait de la mise en page, de la différence de taille de la police et de l'utilisation de caractères gras, les clauses d'exclusions sont très apparentes et clairement identifiables pour l'assuré qui est en mesure de relever et de comprendre son importance parmi les autres clauses d'exclusion énoncées.

De même, en application de l'article L 113-1 du code des assurances, les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées. Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite une interprétation. En l'espèce, la clause rappelée ci-dessus répond à ces exigences. Elle énonce, sans ambiguïté ni nécessité d'interprétation, que sont exclus les dommages subis par les ouvrages à la réalisation desquels l'assuré a participé, ce qui exclut clairement les désordres affectant les ouvrages imputables à des manquements de l'assuré et donc engageant sa responsabilité contractuelle. En outre, cette clause laisse demeurer dans le périmètre de la garantie les dommages occasionnés par ces ouvrages aux tiers.

Il s'en déduit que la société Areas Dommages est fondée à se prévaloir de cette clause pour dénier sa garantie.

Les demandes formées à son encontre seront donc rejetées et la décision du premier juge sur ce point réformée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Aucune considération d'équité ne justifie de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires La Palme d'Or les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SARL Nice Côte Peinture, M. [P] [W] et la Mutuelle des Architectes Français seront condamnés in solidum à lui payer, à ce titre, une somme de 4 000 euros. Le syndicat des copropriétaires La Palme d'Or sera condamné à payer à la société Areas Dommages une somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement

Dans les limites de la saisine de la cour,

Confirme le jugement en date du 30 juillet 2019 dans ses dispositions ayant débouté M. [P] [W] et la MAF de leur demande de nullité du rapport d'expertise en date du 3 juillet 2015;

jugé que les travaux réalisés par la SARL NCP pour le syndicat des copropriétaires La Palme d'Or n'ont pas fait 1'objet d'une réception tacite ; débouté le syndicat des copropriétaires La Palme d'Or de ses demandes formées à l'encontre des défendeurs au titre de la responsabilité décennale des constructeurs ; fixé les honoraires de la maîtrise d''uvre au taux de 6% du montant Ht des travaux réparatoires et à la somme de 2 817,68 euros pour le remboursement des sondages réalisés; fixé le partage définitif de responsabilité entre les intervenants ainsi : 40% pour M. [P] [W], 60% pour la SARL NCP ; déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la SARL NCP dirigée contre le syndicat des copropriétaires La Palme d'Or; ordonné l'exécution provisoire ;

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés :

Déclare irrecevable les demandes formées par le syndicat des copropriétaires La Palme d'Or au titre du préjudice matériel et de jouissance subis par les copropriétaires ;

Dit la société Areas Dommages fondée à opposer une non garantie et la met hors de cause ;

Condamne in solidum la SARL Nice Côte Peinture, M. [P] [W] et la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires La Palme d'Or les sommes de :

766 117,50 euros Ht au titre de la réparation des désordres relatifs au préjudice matériel, indexés sur l'indice BT 01, augmentée de la Tva au taux applicable au jour de l'arrêt, aux honoraires de la maîtrise d''uvre au taux de 6% du montant Ht ; la somme de 2817,68 euros pour le remboursement des sondages réalisés ;

Condamne in solidum la SARL Nice Côte Peinture, M. [P] [W] et la Mutuelle des Architectes Français, ensemble, à payer au syndicat des copropriétaires La Palme d'Or une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires La Palme d'Or à payer à la société Areas Dommages une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SARL Nice Côte Peinture, M. [P] [W] et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens d'appel avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 19/14538
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;19.14538 ?
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