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26/01/2023 | FRANCE | N°19/14181

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 26 janvier 2023, 19/14181


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2023

lv

N° 2023/ 36













N° RG 19/14181 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3FJ







SARL G SPORT INTERNATIONAL





C/



Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

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SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de Marseille en date du 09 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11 19-42.



APPELANTE



SARL G SPORT INTERNATIONAL dont le siège social est [Adresse 2], prise...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2023

lv

N° 2023/ 36

N° RG 19/14181 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3FJ

SARL G SPORT INTERNATIONAL

C/

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de Marseille en date du 09 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11 19-42.

APPELANTE

SARL G SPORT INTERNATIONAL dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Steven LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet LIEUTARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représenté par Me Olivier GIRAUD de la, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Hélène GIAMI, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre,

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller pour Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fontion de Président de chambre, empéchée et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL G Sport International est propriétaire du lot n° 5 au sein de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 1]. Faisant valoir qu'elle avait acquis son local le 29 juin 2012 et n'avait payé depuis cette date aucunes charges ni provisions, le syndicat des copropriétaires l'a fait assigner le 31 décembre 2018 devant le tribunal d'instance de Marseille en paiement d'une somme principale de 8599,41 € actualisée en cours d'instance à 8752 € et d'une indemnité de 960 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société G Sport International s'est opposée à la demande en invoquant la prescription des sommes réclamées au titre des années 2012 et 2013 et le mal fondé des charges postérieures faute pour le syndicat de produire les procès-verbaux d'assemblées générales correspondants et les appels de fonds ; subsidiairement la SARL a sollicité des délais de paiement.

Considérant en lecture des articles 2222 et 2224 du code civil qu'aucune prescription n'était acquise, que les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les budgets des exercices 2012 à 2019 et les appels de fonds avaient été produits et que la SARL G Sport International n'excipait ni de sa bonne foi ni de sa volonté de régler sa dette, le tribunal selon jugement contradictoire du 9 juillet 2019 a :

'déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires ;

'condamné la SARL G Sport International à lui payer les sommes de :

*8400,80 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 29 mars 2019 avec intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 2018,

*5,25 € au titre des frais nécessaires de recouvrement,

*800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'débouté la SARL G Sport International de sa demande en délais de paiement ;

'ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

'condamné la SARL G Sport International aux dépens ;

'débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La SARL G Sport International a relevé appel de cette décision le 5 septembre 2019 et demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 décembre 2019 de:

vu la loi du 10 juillet 1965 et en particulier l'article 42,

vu le décret du 17 mars 1967 et notamment l'article 17,

vu les pièces versées aux débats,

vu la jurisprudence et la doctrine citées,

'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau ;

'à titre liminaire, « constater » la prescription de l'action du syndicat au titre des charges réclamées pour les années 2012 et 2013 ;

'à titre principal, « constater » que les décomptes individuels de la SARL G Sport International versés aux débats par le syndicat ne partent pas d'un solde nul ;

'« constater » que les procès-verbaux d'assemblées générales pour les exercices 2012 à 2014 et 2016 et 2017 ne sont pas versées aux débats ;

'« constater » qu'aucun appel de fonds n'est versé aux débats ;

'« constater » in fine le caractère injustifié des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires ;

'en conséquence, rejeter l'ensemble des demandes financières du syndicat ;

' le condamner au paiement d'une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'à titre subsidiaire, « constater » qu'il y a lieu de retrancher la somme totale de 6649,36 € de celles éventuellement mises à la charge de la SARL ;

'retrancher en conséquence la somme totale de 6642,36 €;

'« constater » qu'il y a lieu de retrancher celle de 180 € en l'absence de justification ou de son caractère abusif ;

'retrancher en conséquence la somme de 180 €;

'à titre infiniment subsidiaire, accorder à la SARL G Sport International un délai de paiement de 12 mois ;

' condamner le syndicat aux dépens.

Au soutien de son appel, la SARL G Sport International fait valoir principalement qu'en application de la loi Elan de novembre 2018, la créance de charges pour les exercices 2012 et 2013 est prescrite, que pour le surplus le syndicat ne produit pas un décompte détaillé des sommes qu'il réclame, que le décompte individuel qu'il produit débute par un solde débiteur de 587,64 €, que les procès-verbaux d'assemblées générales approuvant les comptes ne sont pas produits et que des frais sont abusivement réclamés.

Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 4 mars 2020, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

vu les articles 505 et 906 du code de procédure civile,

'déclarer irrecevables les conclusions prises par la SARL G Sport International ;

'« constater » la caducité de l'appel ;

'en toute hypothèse, débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes ;

'la condamner à payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'la condamner aux dépens.

Le syndicat expose que malgré la demande de son conseil, la SARL appelante n'a communiqué aucune pièce en appel en violation de l'article 906 du code de procédure civile, qu'il est dans l'incapacité de se défendre alors qu'il a été contraint de comparaître en appel.

Le 4 mars 2020, ce dernier a sommé l'appelante de communiquer ses pièces ; il a déclaré par courrier du 17 novembre 2022 adressé à la cour s'en tenir à ses écritures ; la SARL G Sport International n'a déposé aucun dossier déclarant également s'en tenir à ses dernières écritures.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 8 novembre 2022.

MOTIFS de la DECISION

En lecture de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.

Les demandes de « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas de telles prétentions mais des rappels de moyens qui ne saisissent pas la cour.

Aux termes de l'article 908 du même code, seul le défaut de signification des conclusions dans le délai de trois mois suivant l'appel est sanctionné par la caducité du recours ; or, l'appel a été formalisé le 5 septembre 2019 et la SARL G Sport International a signifié ses conclusions le 5 décembre suivant ; en conséquence aucune caducité n'est encourue en l'espèce.

En revanche, il est constant que la SARL G Sport International reprend devant la cour, mot pour mot, l'argumentaire soumis au premier juge et auquel ce dernier a répondu intégralement et qu'en s'abstenant de communiquer une pièce quelconque nonobstant la sommation qui lui a été délivrée de le faire et de déposer un dossier, aucun élément factuel ne vient au soutien de ses écritures. Privée de tout élément d'appréciation, la cour, qui ne peut exercer son contrôle, doit confirmer la décision déférée.

***

Ce recours non soutenu ayant contraint le syndicat à exposer de nouveaux frais de conseil et de représentation, il est fait droit à sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes figurant ci-après.

La SARL G Sport International qui succombe est condamnée aux dépens en application de l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne la SARL G Sport International à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne la même aux dépens d'appel.

Le greffier Pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/14181
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;19.14181 ?
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