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26/01/2023 | FRANCE | N°19/13835

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 26 janvier 2023, 19/13835


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2023

lv

N° 2023/ 33













N° RG 19/13835 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE2CA







[H] [S] [N] épouse [L]

[V] [L]





C/



[F] [U]

[I] [O] épouse [U]

[R] [U]

[C] [U]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me

Olivier PEISSE



Me Karine SUPPINI





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de toulon en date du 22 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/06509.



APPELANTS



Madame [H] [S] [N] épouse [L]

demeurant [Adresse 4]



représentée par Me Olivier PE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2023

lv

N° 2023/ 33

N° RG 19/13835 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE2CA

[H] [S] [N] épouse [L]

[V] [L]

C/

[F] [U]

[I] [O] épouse [U]

[R] [U]

[C] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Olivier PEISSE

Me Karine SUPPINI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de toulon en date du 22 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/06509.

APPELANTS

Madame [H] [S] [N] épouse [L]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [V] [L]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [F] [U]

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Karine SUPPINI, avocat au barreau de TOULON

Madame [I] [O] épouse [U]

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Karine SUPPINI, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [R] [U]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Karine SUPPINI, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [C] [U]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Karine SUPPINI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre,

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller pour Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fontion de Président de chambre, empéchée et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Les consorts [U] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section [Cadastre 12] anciennement section [Cadastre 8] à [Localité 14].

En 1986, ils ont fait édifier un mur en limite séparative de leur fonds et de la propriété des époux [L], appartenant à l'époque à Mme [X] [M] veuve [B].

Lors de la construction de ce mur, une contestation est apparue concernant les fondations de cet ouvrage, qui empiétaient sur le fonds [B].

Par acte authentique du 13 janvier 1987, Mme [X] [M] veuve [B] a accepté qu'une servitude à destination des fondations grève son fonds, au bénéfice de la parcelle voisine appartenant aux consorts [U].

Par acte d'huissier en date du 8 novembre 2016, M. [V] [L] et Mme [H] [N] épouse [L] ont fait assigner M. [F] [U], Mme [I] [O] épouse [U], M. [R] [U] et M. [C] [U] devant le tribunal de grande instance de Toulon, aux fins notamment d'obtenir, au visa de l'article 552 du code civil, que soit dit et jugé que le mur séparant les fonds est implanté avec ses fondations sur leur parcelle et obtenir leur condamnation in solidum à procéder à l'entretien du mur en réparant les lézardes et autres petits désordres.

Par ordonnance d'incident en date du 16 octobre 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise présentée par les époux [L].

Par jugement contradictoire en date du 22 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a:

- dit que le mur de soutènement construit en limite séparative des propriétés des consorts [U] et de la propriété des époux [L] à [Localité 14], est la propriété des consorts [U],

- débouté M. [V] [L] et Mme [H] [N] épouse [L] de l'intégralité de leurs demandes,

- débouté M. [F] [U], Mme [I] [O] épouse [U], M. [R] [U] et M. [C] [U] de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles,

- condamné M. [V] [L] et Mme [H] [N] épouse [L] à payer à M. [F] [U], Mme [I] [O] épouse [U], M. [R] [U] et M. [C] [U] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] [L] et Mme [H] [N] épouse [L] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration en date du 27 août 2019, M. [V] [L] et Mme [H] [N] épouse [L] ont interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2022, M. [V] [L] et Mme [H] [N] épouse [L] demandent à la cour de:

- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 22 juillet 2019 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau:

Vu l'article 552 du code civil,

Vu le contrat portant création d'une servitude du 13 juin 1987,

- rejeter toutes les demandes formulées par les consorts [U],

- dire et juger, principalement, en application des termes stipulées dans la convention instituant une servitude en date du 13 juin 1987 que le mur de clôture séparant les fonds actuellement cadastrés [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 14] est implanté avec ses fondations sur la parcelle cadastrée [Cadastre 10], appartenant aux époux [L],

Subsidiairement, avant dire droit,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

- désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la juridiction avec pour mission:

* de se faire remettre tous documents utiles à sa mission,

* de décrire le mur de clôture séparant les fonds actuellement cadastrés [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 14],

* de constater l'implantation du mur litigieux et ses fondations par rapport à la ligne séparative des fonds actuellement cadastrés [Cadastre 9] et [Cadastre 10]

* de dire si le mur est entretenu,

* de dire si le mur comporte des désordres et d'en expliquer l'origine et de donner les moyens pour y remédier,

* de dire si les époux [L] subissent des préjudices du fait du non entretien du mur et de la dégradation des plantes y alentour,

Dans tous les cas,

- condamner M. [F] [U], Mme [I] [O] épouse [U], M. [R] [U] et M. [C] [U] à procéder in solidum à l'entretien du mur en réparant les lézardes et autres petits désordres,

- condamner M. [F] [U], Mme [I] [O] épouse [U], M. [R] [U] et M. [C] [U] à payer in solidum la somme de 5.000€ aux époux [L] en réparation de leur préjudice moral,

- condamner M. [F] [U], Mme [I] [O] épouse [U], M. [R] [U] et M. [C] [U] à payer in solidum la somme de 4.500€ aux époux [L] ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Ils se prévalent de l'article 552 du code civil et font, pour l'essentiel, valoir que:

- à la lecture de la convention de servitude de 1987, les parties indiquent clairement que toutes les fondations du mur se trouvent chez Mme [B], de sorte que le mur en son dessus se trouve nécessairement chez Mme [B],

- les parties ont donc convenu de placer les fondations et le mur litigieux chez leur auteur, Mme [B],

- au regard du constat d'huissier en date du 6 août 2014, le mur édifié au-dessus des fondations a été construit au droit desdites fondation et se situe en conséquence sur l'assiette foncière de leur parcelle,

- le mur ne cause ne soutient aucune terre,

- dans une précédente procédure, les intimés ont reconnu qu'une partie du mur a été construite sur le fonds voisin,

- au cours de cette procédure, un bornage amiable a été signé entre toutes les parties y compris les consorts [U],

- en application de ce plan de bornage, le mur litigieux est bien situé sur le fonds [L], ainsi qu'il en résulte du constat d'huissier en date du 26 août 2022.

M. [F] [U], Mme [I] [O] épouse [U], M. [R] [U] et M. [C] [U], suivant leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 février 2020, demandent à la cour de:

- confirmer le jugement rendu le 22 juillet 2019,

En conséquence,

- dire et juger que le mur de soutènement construit en limite séparative des propriétés des consorts [U] et de la propriété des époux [L] à [Localité 14], est la propriété des consorts [U],

- débouter les époux [L] des fins de leurs demandes,

- condamner les époux [L] à payer aux consorts [U] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts par application de l'article 1240 du code civil,

- condamner les époux [L] à payer aux consorts [U] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils considèrent que l'interprétation des époux [L] se heurte non seulement à l'intention des parties lors de l'établissement de l'acte notarié mais aussi à la nature du mur litigieux:

- sur la nature du mur:

* il s'agit d'un mur de soutènement et non d'un mur de clôture,

* ledit mur soutient leurs terres, de sorte qu'ils en ont la charge de son entretien,

* ils en ont financé le coût et seules les fondations débordent sur la propriété des époux [L] sans pour autant que ces derniers ne soient propriétaires desdites fondations, objets de la servitude consentie par leur auteur le 13 juin 1987,

* le mur de soutènement est constitué d'un patin, qui est la seule partie ayant débordé sur le fonds voisin et ledit mur n'a donc pas été construit ni au droit, ni au-dessus des fondations,

- l'intention des parties:

* si le mur litigieux avait été construit sur la propriété de Mme [B], la servitude aurait visé le mur et non les seules fondations,

* les termes de cet acte ne laissent aucun doute sur l'aveu extra-judiciaire de l'auteur des époux [L], qui a expressément reconnu que le mur construit par eux-mêmes étaient leur propriété.

Ils soutiennent que la demande tendant à leur condamnation à réparer les lézardes et autres petits désordres est indéterminée et sans objet, en ce que cette obligation résulte de l'acte de servitude du 13 juin 1987.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 8 novembre 2022.

MOTIFS

Les consorts [U] sont respectivement nu-propriétaires et usufruitiers d'une maison à usage d'habitation édifiée sur une parcelle cadastrée [Cadastre 11], [Adresse 5].

Il ressort de l'arrêté municipal en date du 26 juin 1986 qu'ils ont obtenu un permis de construire pour l'édification d'un mur de soutènement ainsi motivé ' considérant que par la topographie du terrain la partie de l'ouvrage d'une hauteur variant de 0,80 m à 1,80 m, situé côté Est du terrain, a vocation à soutenir les terres de l'ouvrage considéré (....)'.

Il a été constaté lors de la réalisation de ce mur, que les fondations débordaient sur la parcelle voisine, alors propriété de Mme [X] [M] veuve [B].

Selon acte notarié en date du 13 juin 1987, les parties ont signé une convention de servitude dans les termes suivants:

' M. et Mme [U] ont, sur la limite commune indiquée par un trait orange sur le plan ci-annexé, édifié un mur dont les fondations se trouvent chez Mme [B].

Servitude:

Mme [B], en s'obligeant et en obligeant ses ayants-droit et ayants- cause, acceptent que les fondations se trouvent à perpétuité sur son terrain. Cette servitude grève la parcelle située à [Localité 14], quartier de la Bourrasque, section [Cadastre 7] et [Cadastre 3] susvisée, appartenant à Mme [B] en vertu de l'origine qui précède et profite à l'immeuble appartenant à M; et Mme [U], [Adresse 13], section [Cadastre 6], en vertu de l'origine qui précède.

Il est expressément convenu que M. et Mme [U] s'engagent dans un délai de six mois à effectuer sur leur propriété sur toute la longueur du mur un drainage de ce mur afin d'éviter toutes poussées d'eau et toutes pressions; ils s'obligent dans le même délai, dans l'angle Sud Ouest à poser une buse (...)

L'intégralité de ces travaux est à la charge de M. et Mme [U] ainsi que l'entretien du mur et des fondations. Mme [B] ne devra en aucun cas et à perpétuité supporter aucun frais d'entretien relativement à ce mur, au drainage et à la buse, ni aucune responsabilité à cet égard.

Cette servitude est consentie sans aucune indemnité de part et d'autre.'

Il n'est pas contesté que le fonds servant est aujourd'hui la propriété des époux [L], acquise en 2001.

Il résulte des termes particulièrement clairs de l'acte notarié susvisé que:

- la servitude a été instituée pour les fondations et non pour le mur lui-même, en ce qu'elle a pour objet de régulariser une situation involontaire telle que décrite en préambule, à savoir que les parties se sont aperçues après la construction du mur, que les fondation de ce mur débordaient sur le fonds voisin,

- cette convention créée une servitude grevant le fonds [B] au profit du fonds D'MAORE, les dispensant de fait de l'obligation de détruire les fondations empiétant sur la parcelle voisine.

A la lecture de cet acte, seules les fondations dépassaient la limite séparative mais non le mur lui-même, sinon la servitude n'aurait pas uniquement mentionné les fondations et aurait fait état du mur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Les époux [L] considèrent que le mur est construit au droit des fondations et qu'il se trouve par conséquent sur leur fonds, par la théorie de l'accession prévue à l'article 552 du code civil.

Or, d'une part et contrairement à leurs allégations, l'ouvrage litigieux n'est pas un mur de clôture mais bien un mur de soutènement, ainsi qu'il en ressort du permis de construire qui leur a été octroyé, à savoir un ouvrage-poids qui comporte nécessairement un patin pour supporter la poussée des terres, patin qui a débordé sur le fonds [L].

En conséquence et s'agissant d'un mur de soutènement, il n'est pas construit au droit des fondations, contrairement à un simple mur de clôture.

D'autre part, les époux [L] ne rapportent pas la preuve que le mur serait édifié sur leur propriété.

En effet, ils s'appuient en premier lieu sur un procès- verbal en date du 6 août 2014 mais qui n'apporte aucune information sur ce point en ce que l'huissier avait pour mission de constater que la haie implantée sur le fonds des intimés empiétait sur leur parcelle et qu'il convenait de procéder à son élagage.

Les appelants produisent également un plan topographique dressé à leur demande et de manière non contradictoire par M. [A] [Y], du cabinet SARL GEOEXPERTISE, de sorte qu'ils ne peuvent utilement soutenir qu'un plan de bornage amiable a été signé en toutes les parties et en tout état de cause, ils ne le produisent pas.

Ce plan topographique ainsi que l'attestation du géomètre ne sauraient à eux-seuls démontrer la superposition totale du mur et les fondations sur toute la longueur de l'ouvrage.

Au demeurant, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il est communiqué par les intimés des photographies de construction du mur en 1986 mettant en évidence l'existence d'une zone bétonnée qui dépasse de la base du mur sur la parcelle voisine et compatible avec un débordement de fondations.

Les époux [L] produisent également:

- un constat d'huissier établi le 9 septembre 2018 concernant le problème de la haie des intimés qui aurait été coupée de manière disgracieuse, leur occasionnant un préjudice de vue mais qui ne concerne aucunement le mur,

- un procès-verbal dressé le 26 août 2022, aux termes duquel l'huissier:

* reprend les propos qui lui sont relatés par les appelants faisant notamment état d'un bornage amiable par M. [A] [Y] de la SELARL GEOXPERTISE et que s'appuyant sur les affirmations de ce géomètre, il suffit pour déterminer la limite entre les deux propriétés litigieuses de remonter de 15 cm au-dessus du point posé par le géomètre et que si l'on prend pour repère le point posé par le géomètre en appliquant 15 cm de recul, le mur objet du litige se trouve sur la propriété [L],

* en fonction de ces indications qui lui ont été données et muni de l'attestation du géomètre, l'huissier, à la demande de M. [L] , a remonté de 15 cm la limite et a constaté que le mur en question empiète de 15 cm sur la parcelle [L].

Ce dernier constat ne peut qu'avoir une valeur probatoire limitée en ce que les époux [L] ont relaté des informations inexactes ( existence d'un bornage amiable signé par les parties) et se prévalent d'une attestation de leur géomètre qui ferait état de la nécessité de remonter de 15 cm au-dessus du point posé par lui alors que les appelants se gardent de produire une telle attestation, celle qu'ils produisent en pièce 9 ne faisant aucunement état de tels éléments.

Ainsi, ce procès-verbal ne permet pas de rapporter la preuve d'un quelconque empiètement du mur sur la propriété [L].

Enfin, l'existence même d'une servitude grevant le fonds de ces derniers au profit des appelants pour leur permettre de laisser en place les fondations est incompatible avec l'application des dispositions de l'article 552 du code civil, dès lors que le mur est exclu de cette convention de servitude.

Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a retenu que le mur litigieux est la propriété des consorts [U].

Les époux [L] seront donc déboutés de leurs demandes, et notamment de celle formulée, à titre subsidiaire, tendant l'instauration d'une mesure d'expertise, en ce que la cour dispose de suffisamment d'éléments pour trancher le litige.

Les intimés sollicitent une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. Ils n'apportent aucune explication, ni aucun élément de nature à établir l'existence d'un tel préjudice et encore moins du quantum réclamé.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulon déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [F] [U], Mme [I] [O] épouse [U], M. [R] [U] et M. [C] [U] de leur demande de dommages et intérêts,

Condamne M. [V] [L] et Mme [H] [N] épouse [L] à payer à M. [F] [U], Mme [I] [O] épouse [U], M. [R] [U] et M. [C] [U] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [V] [L] et Mme [H] [N] épouse [L] aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/13835
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;19.13835 ?
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