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26/01/2023 | FRANCE | N°19/13762

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 26 janvier 2023, 19/13762


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2023



N° 2023/ 14













Rôle N° RG 19/13762 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZ3U







[N] [I]

Société AXIALEASE





C/



SA BNP PARIBAS LEASE GROUP



[E] [L]

[X] [T]



















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe- laurent SIDER



Me

Maud DAVAL-GUEDJ



Me François COUTELIER



Me Jean-baptiste BELLON





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 19 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F00123.





APPELANTES



Madame [N] [I] exerçant sous l'enseigne MAGALI BOUT...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2023

N° 2023/ 14

Rôle N° RG 19/13762 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZ3U

[N] [I]

Société AXIALEASE

C/

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

[E] [L]

[X] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe- laurent SIDER

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me François COUTELIER

Me Jean-baptiste BELLON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 19 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F00123.

APPELANTES

Madame [N] [I] exerçant sous l'enseigne MAGALI BOUTIQUE, demeurant MAGALI BOUTIQUE - [Adresse 3]

représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Pierre LOPEZ, avocat au barreau de TOULON

Société AXIALEASE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-pierre CUSSAC, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEE

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant

PARTIES INTERVENANTES

Maître [E] [L] pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de Madame [J] [I] demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON

Maître [X] [T], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société EMASYSTEC, assignée en Intervention forcée le 11/10/2017, demeurant [Adresse 5]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Marie PARANQUE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023,

Signé par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, pour Monsieur Pierre CALLOCH, Président empêché et Madame Marie PARANQUE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] [J] [I], exploitante à titre personnel d'un commerce situé à [Localité 6], a conclu le 3 février 2011 un contrat d'hébergement et de maintenance de site web avec la société E-Masystec pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel hors taxe de 209 euros.

Par ailleurs, le 25 mars 2011 la société Axialease a donné en location à Mme [N] [I] du matériel informatique (serveur/terminal mobile/interface et module de gestion) acquis auprès de E-Masystec selon facture du 31 mars 2011 pour une durée de 48 mois et moyennant un loyer trimestriel de 627 euros hors taxe, la société BNP Paribas Lease Group apparaissant alors en qualité de cessionnaire.

Le 15 avril 2011 la société Axialease a cédé le matériel et le contrat de location afférent à la société BNP Paribas Lease Group.

A compter du 1er octobre 2011 Mme [N] [I] a cessé de régler les loyers de sorte que la société BNP Paribas Lease Group a prononcé la résiliation du contrat le 11 octobre 2012 et a assigné Mme [N] [I] devant le tribunal de commerce afin d'obtenir paiement des sommes impayées, après plusieurs mises en demeure restées infructueuses.

Parallèlement, Mme [N] [I] a fait citer devant le même tribunal la société E-Masystec, la société Axialease et la société BNP Paribas Lease Group afin d'obtenir la nullité du contrat de prestations de services conclu avec E-Masystec pour vices du consentement et subsidiairement la résiliation de ce contrat et des contrats signés avec la société Axialease et la société BNP Paribas Lease Group.

Mme [N] [I] a également appelé en la cause La Selarl Gauthier-Sohm, liquidateur judiciaire de la société E-Masystec.

Par jugement du 19 novembre 2014 le tribunal de commerce de Toulon a joint les trois affaires et a:

-condamné Mme [N] [I] à payer la somme de 11.998,26 euros à la société BNP Paribas Lease Group outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2012, date de la résiliation du contrat de location,

-constaté la résiliation de plein droit de la commande de Mme [N] [I] à la société E-Masystec à la date du 26 octobre 2012,

-condamné la Selarl Gauthier-Sohm, es qualité de liquidateur de la société E-Masystec et la société Axialease conjointement et solidairement à relever et garantir Mme [N] [I] de ses condamnations,

-condamné la Selarl Gauthier-Sohm, es qualité de liquidateur de la société E-Masystec et la société Axialease à payer conjointement et solidairement la somme de 11.998,26 euros à la société BNP Paribas Lease Group au titre de la garantie de la condamnation de Mme [N] [I],

-condamné la Selarl Gauthier-Sohm, es qualité de liquidateur de la société E-Masystec et la société Axialease à payer conjointement et solidairement la somme de 2.500 euros à Mme [N] [I] et la somme de 2.500 euros à la société BNP Paribas Lease Group en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-ordonné l'exécution provisoire

--------------

Par acte du 11 décembre 2014 Mme [N] [I] a interjeté appel du jugement.

Par acte du 23 décembre 2014 la société Axialease a également interjeté appel.

Par ordonnance du 3 mars 2015 le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.

Maître [E] [L] est intervenu à la procédure en qualité de mandataire au redressement judiciaire de Mme [N] [I].

--------------

Par ordonnance du 16 mai 2017 le président a prononcé la radiation de l'instance, laquelle a fait l'objet d'un réenrôlement le 17 octobre 2017.

Maître [X] [T] est intervenu aux débats en sa qualité de mandataire ad hoc de la société E-Masystec.

Par arrêt du 15 novembre 2018 la cour d'appel a prononcé à nouveau la radiation de l'affaire du rôle.

Par assignation en date du 7 août 2019 la société Axialease a appelé en la cause Maître [E] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [J] [I].

L'affaire a été réenrôlée le 23 août 2019.

-------------

Par ordonnance sur incident en date du 1er février 2022 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 7 septembre 2021 aux intérêts de Maître [E] [L], intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [N] [I].

-------------

Par conclusions enregistrées le 26 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Axialease (SAS) expose que :

-Mme [N] [I] et la société BNP Paribas Lease Group ont formulé des demandes nouvelles en cause d'appel ; s'agissant de fins de non-recevoir et non d'exceptions de procédure, l'irrecevabilité peut être soulevée en appel et conduisent à l'irrecevabilité de ces demandes,

-en outre les prétentions nouvelles de la société BNP Paribas Lease Group à son encontre, formulées pour la première fois le 3 août 2021, encourent la prescription de cinq ans dès lors que Mme [N] [I] a cessé de payer les loyers à compter du 1er octobre 2011,

-le tribunal de commerce a statué ultra petita dès lors qu'en première instance Mme [N] [I] n'avait pas sollicité la garantie de la société Axialease mais seulement celle de E-Masystec, et n'avait formulé aucune demande pécuniaire à son encontre ni au titre des frais et dépens,

-Mme [N] [I], outre qu'elle opère un amalgame entre le contrat concernant le site web et le contrat de location de matériel informatique, ne peut pas demander la résiliation du contrat du contrat de location à son égard puisqu'elle avait déjà vendu le matériel et la créance de location à la société BNP Paribas Lease Group ; en outre, le contrat a d'ores et déjà été résilié par la société BNP Paribas Lease Group en l'état des impayés de Mme [N] [I] ; les deux contrats sont différents et n'impliquent pas les mêmes parties ; la société Axialease était dans l'ignorance du premier contrat conclu avec E-Masystec ; seul le site web ne donnait pas satisfaction et non le matériel informatique ; il n'existe dès lors aucune interdépendance entre les contrats

La société Axialease demande à la cour de :

Sur la fin de non-recevoir,

-déclarer irrecevable la prétention nouvelle de Mme [N] [I] tendant à voir condamner la Selarl Gauthier-Sohm, en qualité de liquidateur de la société E-Masystec et la société Axialease à relever et garantir Mme [N] [I] de toutes condamnations à son encontre et la condamner en tant que de besoin à lui régler la somme de 11.998,26 euros,

-déclarer irrecevable la prétention nouvelle de la société BNP Paribas Lease Group tendant à voir confirmer le jugement rendu le 20 novembre 2014 en ce qu'il a condamné la société Axialease à relever et garantir Mme [J] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

-déclarer prescrite l'action de la société BNP Paribas Lease Group à son encontre, action formée par conclusions du 3 août 2021,

Sur le fond,

-infirmer le jugement en ce qu'il a, statuant ultra petita à son encontre :

-condamné la Selarl Gauthier-Sohm, es qualité de liquidateur de la société E-Masystec et la société Axialease conjointement et solidairement à relever et garantir Mme [N] [I] de ses condamnations,

-condamné la Selarl Gauthier-Sohm, es qualité de liquidateur de la société E-Masystec et la société Axialease à payer conjointement et solidairement la somme de 11.998,26 euros à la société BNP Paribas Lease Group au titre de la garantie de la condamnation de Mme [N] [I],

-condamné la Selarl Gauthier-Sohm, es qualité de liquidateur de la société E-Masystec et la société Axialease à payer conjointement et solidairement la somme de 2.500 euros à Mme [N] [I] et la somme de 2.500 euros à la société BNP Paribas Lease Group en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

-statuant à nouveau, mettre hors de cause la société Axialease

A titre subsidiairement, au fond,

-débouter Mme [N] [I] de ses demandes à son encontre,

-débouter la société BNP Paribas Lease Group de ses demandes à son encontre

En tout état de cause,

-fixer la créance de la société Axialease au titre de la facture de loyer n°34430 du 18 avril 2011 au passif de la liquidation judiciaire de Mme [N] [I] à la somme de 724,90 euros,

-condamner chaque succombant, Mme [N] [I] et la société BNP Paribas Lease Group, à payer chacune à la concluante la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner solidairement la société BNP Paribas Lease Group et Mme [N] [I], prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [E] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

------------

Par conclusions enregistrées le 30 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société BNP Paribas Lease Group (SA) réplique que :

-le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé qu'il n'existait aucune interdépendance entre les contrats ; les difficultés rencontrées par Mme [N] [I] avec Emasystec sont étrangères à la société BNP Paribas Lease Group,

-sa demande tendant à voir condamner la société Axialease à relever et garantir Mme [N] [I] en cause d'appel ne constitue pas une demande nouvelle mais une demande accessoire pour le cas où l'interdépendance des contrats serait reconnue par la cour ; à tout le moins, il s'agit d'une demande reconventionnelle,

-sa demande n'est pas prescrite en l'état des décisions de radiation et de réenrôlement de la procédure,

-sa créance a été admise par le juge commissaire et a donc autorité de la chose jugée, justifiant que Mme [N] [I] soit déboutée de ses demandes,

-Mme [N] [I] procède à un amalgame entre les contrats ; la société BNP Paribas Lease Group n'a jamais financé le contrat conclu avec E-Masystec,

-la nullité sollicitée par Mme [N] [I] ne pourrait concerner que le contrat de fourniture de prestation conclu avec E-Masystec, auquel elle est étrangère ; en tout état de cause, les engagements des fournisseurs sont inopposables à l'organisme de crédit,

-sa créance est justifiée et s'élève à la somme de 12.217,14 euros à ce jour

Ainsi, la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour de :

-confirmer le jugement rendu le 20 novembre 2014 par le tribunal de commerce de Toulon en toutes ses dispositions,

-constater que le contrat liant la société BNP Paribas Lease Group à Mme [N] [I] a été résilié le 11 octobre 2012,

-débouter Mme [N] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-débouter la société Axialease de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,

-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Axialease à relever et garantir Mme [J] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

-fixer sa créance à la procédure collective de Mme [N] [I] à la somme de 12.217,14 euros,

-constater que la créance de la société BNP Paribas Lease Group à la procédure collective de Mme [N] [I] a fait l'objet d'une décision d'admission par le juge commissaire le 10 juillet 2018 pour un montant de 12.217,14 euros à titre chirographaire, outre intérêts au taux légal, et juger que cette ordonnance d'admission a autorité de la chose jugée,

-condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens

--------------

La société E-Masystec, représentée par Maître [X] [T] en qualité de mandataire ad hoc désigné à ces fonctions par ordonnance du tribunal de commerce de Grasse le 13 septembre 2017, n'a pas constitué avocat.

-------------

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 31 octobre 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 28 novembre 2022.

A cette date, l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 26 janvier 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'au visa de l'article 954 du code de procédure civile l'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est réputé s'être approprié les motifs du jugement.

Il s'ensuit que les moyens tirés des demandes formées par Mme [N] [I] en cause d'appel sont également irrecevables.

Sur le contrat de prestations de service conclu entre Mme [N] [I] et la société E-Masystec:

Considérant qu'aucun élément ne permet de retenir que le consentement de Mme [N] [I] a été vicié à l'occasion de la conclusion du contrat de prestations de service (hébergement et maintenance d'un site web) conclu avec la société E-Masystec, les premiers juges ont pu valablement rejeter la nullité invoquée par celle-ci et ne retenir que les effets des manquements de la société dans l'exécution de ses obligations, à savoir le versement d'une participation commerciale, et la finalisation du site internet, pour prononcer la résiliation de ce contrat à la date du 26 octobre 2012 en application de l'article 13 des conditions générales du contrat.

En tout état de cause, en l'absence de la société E-Masystec aux débats et de l'irrecevabilité des conclusions d'appel de Mme [N] [I], aucun élément nouveau ne permet de remettre en cause les éléments relevés par les premiers juges.

Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit de la commande de Mme [N] [I] à la société E-Masystec à la date du 26 octobre 2012.

Sur le contrat de location conclu entre Mme [N] [I] et la société Axialease :

Il n'est pas contesté qu'en l'état des impayés de loyers de la part de Mme [N] [I], la société BNP Paribas, cessionnaire du contrat signé initialement avec la société Axialease, s'est prévalue de la résiliation du contrat de location de matériel informatique et a sollicité le paiement des loyers échus et indemnités, résiliation qui est intervenue le 11 octobre 2012 après mise en demeure.

A cet égard, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [N] [I] à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 11.998,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2012.

Le décompte actualisé produit par la société BNP Paribas à hauteur de 12.217,14 euros doit être rejeté considérant qu'il inclut des sommes ayant couru depuis le jugement (intérêts du 11 octobre 2012 au 14 octobre 2014) ainsi que des frais de procédure à imputer aux frais et dépens, de sorte que ces sommes, qui relèvent de l'exécution de la décision prononcée par le tribunal de commerce, et non d'une contestation de la décision prononcée, n'ont pas à être examinées en cause d'appel.

Sur la garantie des sociétés Axialease et E-Masystec :

En premier lieu, il ressort de l'assignation délivrée devant le tribunal de commerce par Mme [N] [I] que celle-ci n'a sollicité d'être relevée et garantie que par la société E-Masystec en cas de condamnation prononcée à son encontre.

Il en résulte que les premiers juges ne pouvaient, sans violer les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile leur interdisant de statuer ultra petita, à savoir au-delà des demandes formulées par les parties, condamner également la société Axialease à relever et garantir Mme [N] [I], « conjointement et solidairement » avec la société E-Masystec.

En outre, constitue une demande nouvelle en cause d'appel la demande formulée par la société BNP Paribas Lease Group de voir condamner la société Axialease à relever et garantir Mme [J] ([I]) de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, considérant qu'aucune demande à ce titre n'a été formulée en première instance et que cette prétention, en ce qu'elle induit une possibilité nouvelle de condamnation à l'encontre du garant en cause d'appel, est irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile, nonobstant le fait qu'elle n'est que la reprise d'une mention erronée retenue par les premiers juges.

Enfin, il y a lieu d'infirmer également le jugement en ce qu'il a condamné la société E-Masystec à relever et garantir Mme [N] [I] de la condamnation prononcée à son encontre à l'égard de la société BNP Paribas Lease Group alors même que la faute retenue au titre de l'absence de contrôle de l'entière réalisation des conditions du bon de commande, en ce qu'elle concerne le contrat de prestation de service au titre du site web, ne permet pas de condamner la société E-Masystec à « relever et garantir » Mme [N] [I] au titre du contrat de location de matériel informatique, l'interdépendance des contrats n'ayant pas été retenue par le tribunal.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la Selarl Gauthier-Sohm, es qualité de liquidateur de la société E-Masystec et la société Axialease conjointement et solidairement à relever et garantir Mme [N] [I] de ses condamnations, et en ce qu'il a condamné la Selarl Gauthier-Sohm, es qualité de liquidateur de la société E-Masystec et la société Axialease à payer conjointement et solidairement la somme de 11.998,26 euros à la société BNP Paribas Lease Group au titre de la garantie de la condamnation de Mme [N] [I].

Sur la demande de la société Axialease à l'égard de Mme [N] [I]  :

La société Axialease se prévaut d'une facture impayée par Mme [N] [I] à hauteur de 724,90 euros.

S'agissant d'une facture émise le 18 avril 2011, soit postérieurement à la cession du contrat et du matériel intervenue au profit de la société BNP Paribas Lease Group, et portant sur la période du 4 avril au 30 novembre 2011, il y a lieu de débouter la société Axialease de cette demande, dont il n'est pas justifié de surcroît qu'elle ait été portée à la connaissance de Mme [N] [I] en l'absence de courrier ou de mise en demeure en ce sens.

Le jugement doit dès lors être confirmé de ce chef, en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Sur les frais et dépens :

Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné la Selarl Gauthier-Sohm, es qualité de liquidateur de la société E-Masystec et la société Axialease à payer conjointement et solidairement la somme de 2.500 euros à Mme [N] [I] et la somme de 2.500 euros à la société BNP Paribas Lease Group en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Statuant à nouveau, il y a lieu de juger que la Selarl Gauthier-Sohm, es qualité de liquidateur de la société E-Masystec, conservera la charge des dépens de première instance et sera tenue de régler à Mme [N] [I] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

En revanche, Mme [N] [I], par son liquidateur judiciaire Maître [E] [L], conservera la charge des entiers dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu en cause d'appel de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile eu égard à la situation obérée de Mme [N] [I].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 19 novembre 2014 par le tribunal de commerce de Toulon en ce qu'il a :

-condamné Mme [N] [I] à payer la somme de 11.998,26 euros à la société BNP Paribas Lease Group outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2012, date de la résiliation du contrat de location,

-constaté la résiliation de plein droit de la commande de Mme [N] [I] à la société E-Masystec à la date du 26 octobre 2012,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-ordonné l'exécution provisoire

Infirme le jugement en ce qu'il a :

-condamné la Selarl Gauthier-Sohm, es qualité de liquidateur de la société E-Masystec et la société Axialease conjointement et solidairement à relever et garantir Mme [N] [I] de ses condamnations,

-condamné la Selarl Gauthier-Sohm, es qualité de liquidateur de la société E-Masystec et la société Axialease à payer conjointement et solidairement la somme de 11.998,26 euros à la société BNP Paribas Lease Group au titre de la garantie de la condamnation de Mme [N] [I],

-condamné la Selarl Gauthier-Sohm, es qualité de liquidateur de la société E-Masystec et la société Axialease à payer conjointement et solidairement la somme de 2.500 euros à Mme [N] [I] et la somme de 2.500 euros à la société BNP Paribas Lease Group en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit irrecevable la demande nouvelle de la société BNP Paribas Lease Group tendant à voir condamner la société Axialease à relever et garantir Mme [J] ([I]) de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

Dit n'y avoir lieu à garantie de la part des sociétés Axialease et E-Masystec à l'égard de Mme [N] [I],

Déboute la société BNP Paribas Lease Group de sa demande actualisée à hauteur de la somme de 12.217,14 euros,

Dit que la Selarl Gauthier-Sohm, es qualité de liquidateur de la société E-Masystec, conservera la charge des dépens de première instance et sera tenue de régler à Mme [N] [I] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance,

Dit que Mme [N] [I], par son liquidateur judiciaire Maître [E] [L], conservera la charge des entiers dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/13762
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;19.13762 ?
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