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26/01/2023 | FRANCE | N°19/13525

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 26 janvier 2023, 19/13525


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2023

LV

N° 2023/ 31













N° RG 19/13525 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZF2







Syndicat des copropriétaires CIEL DE FABRON





C/



SCI CLAUDIA ROSE

SAS CABINET EUROPAZUR



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP PIETRA & ASS

OCIES



SCP CARRION-TAMIOTTI - TERESI



Me Hervé ZUELGARAY

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03072.



APPELANT



Syndicat des copropriétaires de la résidenc...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2023

LV

N° 2023/ 31

N° RG 19/13525 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZF2

Syndicat des copropriétaires CIEL DE FABRON

C/

SCI CLAUDIA ROSE

SAS CABINET EUROPAZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP PIETRA & ASSOCIES

SCP CARRION-TAMIOTTI - TERESI

Me Hervé ZUELGARAY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03072.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires de la résidence [5], sis [Adresse 4] - [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet GESTION BARBERIS, SASU, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

SCI CLAUDIA ROSE, dont le siège social est [Adresse 4] - [5] - [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Laure TERESI de la SCP CARRION-TAMIOTTI - TERESI, avocat au barreau de GRASSE

SAS CABINET EUROPAZUR Société par Actions simplifiées, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre,

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller pour Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fontion de Président de chambre, empéchée et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

La SCI Claudia Rose, aujourd'hui Rumba, est propriétaire d'un appartement d'une cave et d'un parking au sein d'un ensemble immobilier de 12 bâtiments dénommé [5] situé [Adresse 4]. Un litige l'a opposée au syndicat des copropriétaires et à son ancien syndic le cabinet Europazur quant à la répartition des charges communes générales et des charges communes spéciales à chaque bâtiment ; un litige similaire a opposé un autre copropriétaire la SCI JLF, ayant donné lieu à un arrêt de cette cour en date du 4 mai 2017 statuant sur l'application du règlement de copropriété et la répartition qu'il convenait d'opérer entre les charges communes générales et les charges communes particulières à chaque bâtiment.

Par acte d'huissier du 9 mai 2016, la SCI Claudia Rose a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [5] et le cabinet Europazur en annulation de résolutions de l'assemblée générale du 26 février 2016 et en paiement de dommages-intérêts ; selon jugement contradictoire du 12 juin 2019, le tribunal de grande instance de Nice a :

'débouté la SCI Claudia Rose de sa demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la SAS cabinet Europazur ;

'débouté la même de sa demande d'annulation des résolutions n° 8, 40 et 40a de l'assemblée générale du 26 février 2016 ;

' annulé les résolutions n° 5,6,7 et 11 de cette même assemblée générale ;

'dit qu'il appartient au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] de délivrer à la SCI Claudia Rose un appel de fonds expurgé de la dépense mise à sa charge pour les travaux d'étanchéité sur la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 ;

'dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

'condamné la SAS cabinet Europazur, la SCI Claudia Rose et le syndicat des copropriétaires aux dépens par parts égales avec dispense pour la SCI Claudia Rose de sa participation aux frais de la procédure.

Le syndicat des copropriétaires nouvellement, représenté par le syndic Cabinet Gestion Barberis, a régulièrement relevé appel de cette décision le 20 août 2019 et demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 octobre 2022 de:

vu l'article 1240 du code civil,

vu la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967,

vu les pièces versées aux débats,

'donner acte au syndicat de ce qu'il n'entend plus contester les chefs du jugement déféré sauf en ce qu'il a été condamné aux dépens à parts égales ;

'réformer le jugement déféré de cet unique chef et statuant à nouveau ;

'« juger » que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [5] a subi la gestion non conforme au règlement de copropriété par son syndic, alors la société Europazur depuis l'arrêt du 4 mai 2017 rendu par cette cour ;

'« juger » que malgré cet arrêt, le syndic Europazur a continué à ne pas appliquer le règlement de copropriété ;

'« juger » que le syndicat des copropriétaires ne peut être condamné à quelconques dommages-intérêts compte tenu de l'absence de préjudice de son chef ;

'en conséquence, débouter la SCI Claudia Rose et la SAS Europazur de l'ensemble de leurs demandes contraires aux présentes à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;

' condamner la SAS Europazur au paiement d'une indemnité de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner la même aux dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de son recours, le syndicat des copropriétaires fait valoir principalement qu'il est victime des errements de son ancien syndic en ce qu'il s'est entêté à poursuivre postérieurement à l'arrêt de cette cour du 4 mai 2017 une répartition erronée des charges, l'a contraint à subir plusieurs procédures inutiles, qu'un nouvel arrêt confirmatif de cette cour en date du 31 mars 2022 a annulé pour les mêmes motifs des résolutions de l'assemblée générale du 22 janvier 2014 et que le cabinet Europazur a commis une faute tant à l'égard du syndicat que de la SCI Claudia Rose.

Dans ses conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, cette dernière demande à la cour de :

vu l'article 1240 du code civil,

vu les articles 10, 21, 25 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,

vu l'article 11 du décret du 17 mars 1967,

'confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il déboute la SCI Claudia Rose de sa demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la SAS cabinet Europazur et statuant à nouveau;

'condamner le cabinet Europazur à payer à la SCI Claudia Rose la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts ;

'condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamner le même aux dépens d'appel avec bénéfice de recouvrement direct,

'dispenser la SCI Claudia Rose de toute participation à la dépense commune.

Reprenant pour partie l'argumentaire du syndicat des copropriétaires, la SCI soutient principalement que le débat sur la répartition des charges communes entre les divers bâtiments est désormais tranché, que l'annulation des résolutions non conformes de l'assemblée générale du 26 février 2016 doit être confirmée et qu'à l'occasion de cette assemblée le cabinet Europazur a écarté abusivement la candidature de la SCI Claudia Rose à l'élection des membres du conseil syndical engageant sa responsabilité personnelle.

Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 novembre 2022 , le cabinet Europazur demande à la cour de :

vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,

vu le procès-verbal d'assemblée générale du 26 février 2016,

vu l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965,

'déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre du cabinet Europazur ;

'confirmer le jugement déféré en ce qu'il déboute la SCI Claudia Rose de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée contre le cabinet Europazur et de sa demande d'annulation des résolutions n° 8, 40 et 40a de l'assemblée générale du 26 février 2016 ;

'infirmer le jugement en ce qu'il :

*annule les résolutions n° 5, 6, 7 et 11 de ladite assemblée générale,

*dit qu'il appartient au syndicat des copropriétaires de délivrer à la SCI Claudia Rose un appel de fonds expurgé de la dépense mise à sa charge au titre des travaux d'étanchéité pour la période allant du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015,

*ordonne l'exécution provisoire ;

'en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires et la SCI Claudia Rose de l'ensemble de leurs demandes ;

'condamner la SCI Claudia Rose à payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamner la même aux dépens avec bénéfice de recourement direct.

Le cabinet Europazur soutient principalement que l'action en responsabilité pour faute de gestion soutenue pour la première fois en appel par le syndicat est irrecevable, que la SCI Claudia Rose n'apportant aucun élément justifiant le pouvoir donné à son gérant M. [S] [O] pour l'assemblée générale litigieuse le rejet de sa demande en paiement de dommages-intérêts doit être confirmé et que l'annulation de la résolution n° 7 n'ayant pas été visée dans l'assignation de la SCI Claudia Rose ce chef de demande est irrecevable.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 8 novembre 2022.

MOTIFS de la DECISION

Sur la procédure :

En lecture de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.

Les demandes de « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas de telles prétentions mais des rappels de moyens qui ne saisissent pas la cour.

L'appel principal du syndicat des copropriétaires est limité à la seule répartition des dépens opérée par le jugement déféré ; s'il acquiesce à l'ensemble des autres dispositions du jugement, au moyen d'une critique de la gestion de son ancien syndic Europazur , il ne formule pour autant aucune demande indemnitaire à son encontre de telle sorte qu'il n'y a pas en l'espèce de demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, la demande en application de l'article 700 du même code ne relevant pas d'une demande au fond.

Au fond :

Le tribunal explique que la demande d'annulation de la résolution n° 7 donnant quitus au syndic de sa gestion qui ne figurait pas dans l'assignation introductive d'instance de la SCI Claudia Rose a été présentée à titre additionnel ; elle a été admise au regard du lien suffisant la rattachant aux prétentions d'origine et comme étant la conséquence directe de l'annulation de la résolution n° 5 sur l'approbation des comptes.

Le cabinet Europazur ne critique en rien cette motivation fondant sa demande au seul visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et sur l'application duquel le tribunal a répondu par des motifs appropriés qui méritent confirmation.

S'agissant de la demande indemnitaire de la SCI Claudia Rose, il est constant que sa candidature en qualité de membre du conseil syndical a été écartée d'emblée par le syndic Europazur qui a outrepassé les pouvoirs d'un secrétaire d'assemblée générale de copropriété engageant ainsi sa responsabilité personnelle comme l'a exactement retenu le tribunal.

Cependant, l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 organisant la copropriété des immeubles bâtis prévoit que lorsqu'une personne morale est nommée en qualité de membre du conseil syndical elle peut s'y faire représenter soit par son représentant légal ou statutaire, soit par un fondé de pouvoirs spécialement habilité à cet effet ; la gérante en exercice de la SCI Claudia Rose étant Mme [T] [J], son mari M. [S] [O] devait donc justifier d'un pouvoir spécial

Dans un témoignage en date du 7 novembre 2017, cette dernière atteste lui avoir consenti un tel mandat, ce que conteste le cabinet Europazur qui toutefois ne produit pas celui que lui a remis nécessairement le représentant de la SCI lors de l'assemblée litigieuse de 2016 et ne réplique pas à la sommation de le communiquer figurant aux dernières écritures de la SCI Claudia Rose.

Il est vrai que cette sommation intervient à moins d'un mois de la clôture d'une procédure datant de plus de six ans et dont la cour n'a pas à poursuivre l'instruction ; il ressort par ailleurs qu'en application de l'article 33-1 du décret du 17 mars 1967, le nouveau syndic a été nécessairement investi des archives détenues par l'ancien ; or le syndicat nouvellement représenté ne produit pas plus le pouvoir dont s'agit ni aucun élément s'y rapportant. La cour n'est donc pas en mesure d'exercer son contrôle et confirme le rejet de ce chef de demande.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non taxables.

Le litige a changé singulièrement d'orientation puisque le syndicat des copropriétaires acquiesce aujourd'hui au jugement en imputant les annulations de résolutions de l'assemblée générale à des fautes de gestion de son ancien syndic qui n'a tenu aucun compte des décisions de justice successives sur la répartition des charges communes dont l'arrêt de 2017 de cette cour. Cette évolution ne prive pas pour autant de fondement la condamnation partielle aux dépens de première instance telle qu'arrêtée par le tribunal et qui doit être confirmée.

Elle permet en revanche de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

La SCI Claudia Rose est dispensée de participation à la dépense commune issue des frais de procédure inhérents à la présente instance en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel ;

Dit que la SCI Claudia Rose est dispensée de participation à la dépense commune résultant des frais de procédure relevant de la présente instance.

Le greffier Pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/13525
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;19.13525 ?
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