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26/01/2023 | FRANCE | N°19/13474

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 26 janvier 2023, 19/13474


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2023

lv

N° 2023/29













N° RG 19/13474 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZAR







[J] [H]

[A] [R] ÉP [N]





C/



[I] [G]

[M] [G]

[Z] [G]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Philippe HECTOR



Me SÃ

©bastien VICQUENAULT



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 17 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04003.



APPELANTS



Monsieur [J] [H]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Philippe HECTOR, avocat au barreau...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2023

lv

N° 2023/29

N° RG 19/13474 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZAR

[J] [H]

[A] [R] ÉP [N]

C/

[I] [G]

[M] [G]

[Z] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe HECTOR

Me Sébastien VICQUENAULT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 17 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04003.

APPELANTS

Monsieur [J] [H]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe HECTOR, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [A] [R] épouse [N]

demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Philippe HECTOR, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [I] [G]

intervenant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de M. [Z] [G], décédé

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Rudy ROMERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [M] [G]

intervenant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de M. [Z] [G], décédé

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Rudy ROMERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fonction de président de chambre

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller pour Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fonction de président de chambre, empêchée, et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [H] et Mme [A] [R] épouse [N] sont propriétaires indivis d'un terrain situé sur la commune de [Adresse 10], pour lequel ils ont obtenu le 22 avril 2013 un permis d'aménager, modifié le 23 juillet 2015, pour le lotissement de quatre lots.

La parcelle cadastrée BP [Cadastre 5] leur appartenant est mitoyenne de la parcelle BP [Cadastre 4], propriété de M. [I] [G]. Ses parents, M. [Z] [G] et Mme [M] [G] sont propriétaires des fonds cadastrés BP [Cadastre 2] et [Cadastre 3].

En octobre 2014, les consorts [H]/ [N] ont saisi la commune de [Localité 9] de difficultés liées à l'entreposage par les consorts [G] sur leurs terrains d'objets hétéroclites qu'ils ont qualifiés de ' dépôts sauvages'.

Estimant que la présence persistante d'une telle décharge a rendu la vente des quatre terrains lotis difficile, M. [J] [H] et Mme [A] [R] épouse [N] ont, par acte d'huissier en date du 6 juillet 2017, fait assigner M. [I] [G], M. [Z] [G] et Mme [M] [G] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'une somme principale de 183.000 € en réparation de leur préjudice résultant de l'impossibilité de céder leur quatre lots au prix du marché.

Par jugement contradictoire en date du 17 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a:

- débouté M. [J] [H] et Mme [A] [R] épouse [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- débouté les consorts [G] de leurs demandes reconventionnelles,

- condamné solidairement M. [J] [H] et Mme [A] [R] épouse [N] à payer aux consorts [G] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [J] [H] et Mme [A] [R] épouse [N] aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Par déclaration en date du 19 août 2019, M. [J] [H] et Mme [A] [R] épouse [N] ont interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 14 novembre 2019, M. [J] [H] et Mme [A] [R] épouse [N] demandent à la cour de:

- réformer le jugement rendu le 17 juin 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence et jugeant à nouveau,

Vu l'article 1240 du code civil,

- condamner solidairement M. [I] [G], succession de M. [Z] [G] et Mme [M] [G] à payer à M. [J] [H] et Mme [A] [R] épouse [N] les sommes de:

* 183.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier que leur comportement a causé à M. [J] [H] et Mme [A] [R] épouse [N], avec intérêts au taux légal majoré de 50 % à compter du jour de l'assignation,

* 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

- Et liquidation de droits et frais au profit de Me Philippe HECTOR.

Ils soutiennent que le comportement des consorts [G] est à l'origine de leur préjudice financier:

- l'accumulation d'objets sur la propriété des intimés est à l'origine d'un trouble esthétique ainsi qu'il en ressort des procès-verbaux de constats d'huissier dressés le 20 octobre 2014 et le 30 juin 2017,

- cette faute dans ce stockage de matériaux est incontestable au regard notamment des échanges de correspondance avec la mairie de [Localité 9] à compter de 2014,

- le courrier adressé par un de leurs acquéreurs à la mairie de [Localité 9] le 1er juillet 2017 confirme que ce comportement fautif de la part des consorts [G] perdure ,

- ils ont été contraints de vendre leur terrain à une moindre valeur comme l'attestent les acquéreurs de ces terrains dénonçant un environnement dégradé lié à la présence de la décharge sur le terrain mitoyen,

- ils ne peut leur être fait grief d'avoir attendu pour vendre leurs terrains que le matériel stocké sur les parcelles voisines soit débarrassé,

- ils démontrent la réalité de leur préjudice financier par la production d'une attestation M. [D], chargé de la vente des terrains dès 2013, et qui expose avoir été contraint à compter de 2016, de baisser le prix de vente en raison de la situation encombrée des terrains voisins.

M. [I] [G] et Mme [M] [G], intervenants en leur nom personnel et en qualité d'héritiers de M. [Z] [G], décédé, suivant leurs conclusions signifiées par RPVA le 8 décembre 2019, demandent à la cour de:

Vu les articles 1240, 1353, 544 et 651 du code civil,

- constater que les consorts [H]/ [N] ne justifient pas que les consorts [G] auraient commis une faute au sens de l'article 1240 du code civil,

- constater, qu'au contraire, les consorts [G] n'ont causé aucune trouble anormal de voisinage aux consorts [H]/ [N] susceptible de constituer une faute au sens de l'article 1240 du code civil,

- constater que les consorts [H]/ [N] ne justifient pas d'un lien de causalité entre la faute reprochée aux consorts [G] et le préjudice qu'ils allèguent avoir subi,

- constater que les consorts [H]/ [N] ne justifient pas de l'existence et de l'étendue du préjudice qu'ils allèguent avoir subi,

- confirmer, en conséquence, le jugement entrepris,

- condamner in solidum les consorts [H]/ [N] à payer aux consorts [G] une indemnité de 3.000 € en raison du caractère abusif du présent appel,

- condamner les consorts [H]/ [N] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ils contestent avoir commis une quelconque faute, que suite au premier constat d'huissier en date du 20 octobre 2014, sans aucune reconnaissance de l'irrégularité des stockages temporaires sur leurs fonds, ils ont déplacé ce matériel vers l'exploitation agricole appartenant à M. [I] [G] et que dès le début de l'année 2016, la quasi totalité des objets avait été transférée.

Ils précisent que les appelants ne démontrent pas une faute de leur part, au moment de la vente de leurs lots à compter de juillet 2016, que le constat d'huissier établi en septembre 2017, met en évidence la présence de matériels en quantité plus que raisonnable ainsi que de divers véhicules, tous assurés et qu'aucun texte réglementaire ou législatif ne leur interdit de stocker du matériel sur leurs parcelles, en stricte application de leur droit de propriété.

Ils ajoutent que les acquéreurs des terrains lotis ne se sont jamais plaints de quelconques troubles.

Ils font en outre valoir que:

- il n'existe aucun lien de causalité entre une prétendue faute et le préjudice allégué, en ce que la production des attestations des acquéreurs des lots, non conformes aux prescription de l'article 202 du code de procédure civile, n'a pas de caractère probant, sans indication des réductions de prix qui auraient été notamment négociées,

- l'existence et l'étendue de ce préjudice ne sont pas davantage établis:

* la circonstance que les terrains mis en vente à un prix en 2013, réduit en 2016, ne signifie pas que les prix annoncés correspondent à la valeur du terrain,

* rien ne démontre que les terrains ont été cédés à un prix inférieure à leur valeur vénale.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 8 novembre 2022.

MOTIFS

Sur le fondement de l'article 1382 ancien ( 1240 nouveau du code civil), les consorts [H]/ [N] sollicitent la condamnation des consorts [G] à les indemniser de leur préjudice résultant de la perte financière subie à l'occasion de la vente de leur quatre parcelles de terrain à lotir par suite du comportement fautif de ces derniers qui ont crée une véritable décharge illicite sur leur terrain mitoyen.

Ils soutiennent plus particulièrement que la présence de cette décharge est à l'origine de la perte de valeur de leurs biens immobiliers dont ils n'ont pu obtenir le juste prix correspondant à leur valeur vénale.

Il leur appartient, en conséquence, de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité certain et direct entre la faute et le préjudice allégué.

Ils communiquent un procès-verbal en date du 20 octobre 2014, l'huissier ayant alors constaté que se trouvent entreposés sur le fonds de M. [G], divers objets hétéroclites et lourds, qui peuvent constituer une décharge sauvage. Il a, notamment, relevé la présence de carcasses de véhicules ( camions, véhicules de tourisme, amas de tôle rouillée, pneumatiques, futs, pare-chocs de voitures, divers objets métalliques...) et des bouteilles de gaz entreposées sur des racks métalliques.

Ils produisent également des correspondances de la commune de [Localité 9] du 9 octobre 2014, 18 décembre 2014 et 9 juin 2015, demandant à M. [I] [G] de procéder à l'enlèvement des encombrants entreposés sur son terrain.

Les intimés versent un constat d'huissier du 8 septembre 2017 qui met, en revanche, en évidence la présence d'une quantité raisonnable de matériel divers ainsi que de différents véhicules garés sur leur terrain.

Les pièces du dossier et les photographies qui sont annexées au constat du 20 octobre 2014 confirment la réalité de l'accumulation d'objets divers sur le fonds [G], entre octobre 2014 et l'été 2017, à l'origine d'une vision certe fort peu esthétique, l'existence d'un comportement fautif des intimés, qui ont stocké du matériel et des véhicules sur leurs parcelles, en stricte application de leur droit de propriété n'est cependant pas caractérisée.

En effet, à l'exception d'un trouble inesthétique, il n'est pas allégué de nuisances olfactives ou sonores ou de danger sanitaire résultant de l'encombrement de ces parcelles.

La réalité du préjudice financier allégué n'est pas davantage établie, la cour observant sur ce point qu'il est certes communiqué quatre mandats de vente afférents à chacun des terrain à lotir en date du 31 décembre 2014, mais qu'il n'est pas justifié de la réalité de la vente de ces lots au prix indiqué, les appelants s'abstenant de produire les actes de vente.

En outre, la preuve n'est pas rapportée que ni le prix fixé, aux termes des mandats de vente était conforme à leur valeur vénale, ni que les terrains ont été, in fine, cédés à un prix inférieur à celle du marché, aucun élément ( évaluation immobilière notamment) ne permettant d'apprécier la valeur de ces biens n'étant produit.

Les attestations de M. [V] [D] et des acquéreurs des 4 lots du 5 octobre 2018 ne répondent pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, comme n'étant pas dactylographiées et ne peuvent qu'avoir une valeur probatoire limitée.

En outre, le témoignage 'groupé' des acquéreurs indiquant avoir sollicité et obtenu une baisse de prix en raison de la présence d'une décharge sur le terrain mitoyen appartenant aux consorts [G], est rédigé dans des termes beaucoup trop généraux et imprécis, comme ne comportant aucune information sur le prix demandé, des propositions qui auraient effectuées dans le cadre des négociations et de la diminution, qui le cas échéant a été consentie.

Les appelants ne rapportent donc pas la preuve qui leur incombe d'une perte financière subie à l'occasion de la vente des quatre parcelles de terrains leur appartenant en raison de l'encombrement des parcelles mitoyennes, se manifestant par la présence d'objets divers ( matériel agricole, carcasses de véhicules, pneus, bidons, ferrailles ...).

Ils seront déboutés des fins de leur recours et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'ils ont été déboutés de leurs demandes.

Les intimés ne justifiant pas de la part des appelants d'une erreur grossière équipollente au dol, ni de l'existence d'une volonté de nuire, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [I] [G] et Mme [M] [G] de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif,

Condamne M. [J] [H] et Mme [A] [R] épouse [N] à payer à M. [I] [G] et Mme [M] [G] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [J] [H] et Mme [A] [R] épouse [N] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/13474
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;19.13474 ?
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