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26/01/2023 | FRANCE | N°19/07022

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 26 janvier 2023, 19/07022


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2023

LV

N° 2023/ 22













N° RG 19/07022 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEF6W







Société DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3]





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la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 11 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/11281.



APPELANT



Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3] dont le siège s...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2023

LV

N° 2023/ 22

N° RG 19/07022 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEF6W

Société DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3]

C/

[U] [H] [R]

[J] [Z] [C] [R]

[B] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 11 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/11281.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3] dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le SYNDICAT COULANGE IMMOBILIER [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe PIETTE de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame [U] [H] [R]

assignation portant signification de la déclaration d'appel le 25.06.19 à domicile

demeurant [Adresse 3]

défaillante

Monsieur [J] [Z] [C] [R]

assignation portant signification de la déclaration d'appel le le 25.06.19 à domicile

demeurant [Adresse 3]

défaillant

PARTIE INTERVENANTE

Maître [B] [K],

mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [J] [R]

ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCEE portant signification de la déclaration d'appel et des conclusions remise le 26.11.2020 à personne

demeurant [Adresse 2]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fonction de président de chambre

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller pour Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fonction de président de chambre, empêchée, et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. [J] [Z] [C] [R] et Mme [U] [H] [R] sont propriétaires des lots n° 165, 176 et 479, bâtiment D, de l'état descriptif de division de l'immeuble en copropriété dénommé [Adresse 3] situé à [Adresse 3].

Par exploit du 5 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LIEUTAUD, a fait assigner M. [J] [Z] [C] [R] et Mme [U] [H] [R] devant le tribunal de grande instance de Marseille en vue d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 19.622,41 € au titre d'un arriéré de charges arrêté au 9 janvier 2018, outre intérêts légaux, 1.000 € de dommages et intérêts et 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal de grande instance de Marseille, par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2019, a notamment :

- condamné solidairement M. [J] [Z] [C] [R] et Mme [U] [H] [R] à payer, avec exécution provisoire, au syndicat des copropriétaires les sommes de:

* 11.565, 86 € au titre des charges de copropriété pour la période du 16 novembre 2016 au 1er janvier 2018, outre les intérêts légaux à compter du 4 juin 2018,

* 500 € de dommages et intérêts,

* 1.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande en paiement.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] a régulièrement relevé appel le 25 avril 2019 de ce jugement en vue de sa réformation.

Il demande à la cour, par conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 21 juin 2019, de :

- réformer le jugement,

- condamner M. [J] [Z] [C] [R] et Mme [U] [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la somme principale de 20.389, 87 € compte arrêté après appel de provision du 1er avril 2019 au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 juin 2017,

- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par le requis en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile,

- condamner M. [J] [Z] [C] [R] et Mme [U] [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires 1.000 € à titre de dommages et intérêts et 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les requis aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris le coût de la sommation de payer du 4 juin 2018 ( 220,16 €).

Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que dans une précédente décision du 27 mars 2017, le tribunal d'instance de Marseille avait arrêté les comptes à la date du 16 novembre 2016, que les charges qu'il réclame dans le cadre de la présente procédure correspondent à celles qui ont couru depuis et ce jusqu'au 10 mai 2019, qu'au regard du principe de l'imputation des paiements, il apparaît que les intimés ont réglé les causes du jugement du 27 mars 2017, étant précisé qu'il a procédé l'annulation de l'ensemble des frais afférents à la procédure ayant donné lieu au jugement frappé d'appel pour un montant de 3.828,21 €.

M. [J] [Z] [C] [R] et Mme [U] [H] [R] n'ont pas constitué avocat. Ils ont été régulièrement assignés, chacun, à domicile, par acte d'huissier du 25 juin 2019.

Par acte du 26 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner, en intervention forcée devant la cour d'appel de céans. Me [N] [K], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [J] [Z] [C] [R], lui dénonçant la déclaration d'appel et ses conclusions. Me [K], assigné à personne, n'a pas constitué avocat.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2022.

Par arrêt avant dire droit en date du 12 mai 2022, la cour de céans a:

- révoqué l'ordonnance de clôture en date du 8 mars 2022,

- ordonné la réouverture des débats et a invité le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à:

* déposer de nouvelles conclusions prenant en considération le fait que M. [J] [Z] [C] [R] est désormais représenté par son liquidateur Me [N] [K],

* produire toute pièce de nature à justifier que les intimés sont bien copropriétaires des lots n° 165, 176 et 479 de l'ensemble immobilier [Adresse 3]

- rappelé que ces nouvelles conclusions devront être régulièrement signifiées aux parties défaillantes,

- dit qu'une nouvelle ordonnance de clôture sera prononcée le 8 novembre 2022,

- dit que l'affaire sera à nouveau appelée à l'audience du 21 novembre 2022 à 14h15, salle 4 Palais Monclar,

- réservé les dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 17 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, le syndicat COULANGE IMMOBILIER, demande à la cour de:

- réformer le jugement,

- condamner Mme [U] [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la somme principale de 20.389, 87 € compte arrêté après appel de provision du 1er avril 2019 au titre des charges de copropriété arrêtées le 9 janvier 2018 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 juin 2017,

- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par le requis en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile,

- fixer la créance du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la procédure collective de M. [J] [R] à la somme de ******

- condamner Mme [U] [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires 1.000 € à titre de dommages et intérêts et 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les requis aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris le coût de la sommation de payer du 4 juin 2018 ( 220,16 €).

Ces dernières conclusions ont été signifiées, par acte d'huissier du 20 octobre 2022, à M.[J] [Z] [C] [R] et Mme [U] [H] [R] selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et, à Me [N] [K], à personne.

La procédure a été à nouveau clôturée par ordonnance en date du 8 novembre 2022.

MOTIFS de la DECISION

Les articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que :

- les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et équipements présentent à l'égard de chaque lot et qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5;

- pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l'assemblée générale fixe des modalités différentes, et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale.

En l'occurrence, le syndicat des copropriétaires poursuit le recouvrement à l'encontre de Mme [U] [H] [R] de la somme de 20.389, 87 € correspondant à un arriéré de charges et de provisions exigibles ,augmenté de divers frais, pour la période du 16 novembre 2016 jusqu'au 10 mai 2019, le relevé de compte communiqué.

Il est notamment produit aux débats :

- un extrait de la matrice cadastrale établissant la qualité de propriétaire des intimés sur les lots n°165, 176 et 479 de l'ensemble immobilier [Adresse 3] sis à [Localité 4],

- le commandement de payer du 4 juin 2018,

- le jugement du 27 mars 2017 du tribunal d'instance de Marseille condamnant les époux [R] au paiement d'une somme principale de 7.378,70 € au titre des charges de copropriétés pour la période du 1er octobre 2012 au 16 novembre 2016,

- les procès-verbaux de l'assemblée générale du 23 janvier 2017 et du 20 février 2018 approuvant à chaque fois les comptes de l'exercice passé

, et adoptant le budget prévisionnel de l'exercice suivant,

- un relevé de compte arrêté au 10 mai 2019 faisant apparaître le montant des condamnations en principal, les dépens et autres frais d'exécution afférents au jugement prononcé le 27 mars 2017 et qui sont déduits du montant réclamé

Il résulte de ce qui précède que la créance du syndicat se trouve établie à hauteur de la somme de 19. 260, 34 € correspondant à l'arriéré de charges exigible pour la période du 16 novembre 2018 au 10 mai 2019 ( 2ème appel provisionnel 2019 inclus) après déduction des condamnations, frais et dépens afférents au jugement du 27 mars 2017 du tribunal d'instance de Marseille et des versements effectués par les intimés qui s'imputent sur les charges ayant couru postérieurement au 16 novembre 2018, à savoir une somme globale de 6.674, 24 €.

Le décompte du syndicat inclut également diverses sommes au titre de frais de relance ou de mise en demeure, de frais de contentieux, de frais d'huissier ou d'honoraires d'avocat.

A cet égard, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur;

ce texte ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d'une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il s'ensuit que le syndicat est fondé à réclamer le remboursement du commandement de payer du 4 juin 2018, à savoir la somme de 217,75 € ;

En conséquence, le jugement doit être infirmé et Mme [U] [H] [R] sera condamnée à payer au syndicat la somme de 19.260, 34 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 19.089, 26 € à compter du 4 juin 2018 , date du commandement de payer et à compter du prononcé du présent arrêt pour le surplus, outre celle de 217,75 € au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance.

Aux termes de ses dernières conclusions du 17 octobre 2022, l'appelant demande à la cour de 'fixer la créance du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la procédure collective de M. [J] [R] à la somme de ******'. La cour n'est donc saisie d'aucune demande sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Mme [U] [H] [R] est défaillante dans le paiement des charges depuis plusieurs années alors même qu'elle ne justifie d'aucune difficulté particulière, se limitant à être défaillante tant aux assemblées générales qu'aux audiences auxquelles elle est convoquée.

Le défaut de paiement systématique de charges dans une copropriété est à l'origine d'un préjudice en ce qu'il l'empêche de disposer de la trésorerie nécessaire à son bon fonctionnement.

Le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli le syndicat des copropriétaires en sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 € sera donc confirmé.

Au regard de la solution apporté au règlement du litige, Mme [U] [H] [R] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. [J] [Z] [C] [R] et Mme [U] [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11.565, 86€ au titre des charges de copropriété pour la période du 16 novembre 2016 au 1er janvier 2018, outre les intérêts légaux à compter du 4 juin 2018

Et statuant à nouveau,

Condamne Mme [U] [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3]:

-la somme de 19.260, 34 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 19.089, 26 € à compter du 4 juin 2018 , date du commandement de payer et à compter du prononcé du présent arrêt pour le surplus, au titre de l'arriéré de charges et de provisions exigible pour la période du 16 novembre 2018 au 10 mai 2019 ( 2ème appel provisionnel 2019 inclus),

-la somme de 217,75 € au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance,

Dit que la cour n'est saisie d'aucune demande concernant Me [K], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [J] [Z] [C] [R],

Condamne Mme [U] [H] [R] aux dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/07022
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;19.07022 ?
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