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24/01/2023 | FRANCE | N°21/11953

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 24 janvier 2023, 21/11953


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 24 JANVIER 2023



N°2023/ 17





Rôle N° RG 21/11953 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH52S





[K] [F]

[L] [C] [U] épouse [F]





C/



[H] [I]



























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Maître [H] [I]r>


Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me [H] [I] rendue le 28 Décembre 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.





DEMANDEURS





Monsieur [K] [F] demeurant [Adresse 2]



(Bénéficie à l'aide juridictionnelle totale numéro 2021/...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 24 JANVIER 2023

N°2023/ 17

Rôle N° RG 21/11953 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH52S

[K] [F]

[L] [C] [U] épouse [F]

C/

[H] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Maître [H] [I]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [H] [I] rendue le 28 Décembre 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.

DEMANDEURS

Monsieur [K] [F] demeurant [Adresse 2]

(Bénéficie à l'aide juridictionnelle totale numéro 2021/002475 par décision du 02/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)

Comparant, assisté Me Sophie ANDRIEU, avocat au barreau de NICE

Madame [L] [C] [U] épouse [F] demeurant [Adresse 3]

(Bénéficie à l'aide juridictionnelle totale numéro 002/2021/002473 par décision du 02/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)

Comparante, assistée de Me Sophie ANDRIEU, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR

Maître [H] [I],

demeurant [Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Stéphanie ABIER-ROUGERON, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022 en audience publique devant

Madame Catherine LEROI, Conseillère,

déléguée par ordonnance du Premier Président .

Greffière lors des débats : Mme Aude ICHER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et , Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 28 décembre 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice a taxé les honoraires dus à Me [H] [I] par M. [F] [K] et Mme [U] [L] [C] épouse [F] à la somme de 1800 € HT soit 2160 € TTC et a dit que ces derniers devront verser cette somme à Me [H] [I].

Par courrier recommandé reçu au greffe le 27 juillet 2021, M. [F] [K] et Mme [U] [L] [C] épouse [F], qui avaient sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 25 janvier 2021, ont relevé appel de la décision leur ayant été notifiée le 15 janvier 2021.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 février 2022 puis à celle du 15 décembre 2022 à laquelle l'affaire avait été renvoyée.

A l'audience du 15 décembre 2022, les époux [F], se référant à leurs conclusions déposées à l'audience et visées par le greffier, sollicitent l'infirmation de la décision ; ils demandent qu'il soit jugé que la somme de 1800 € HT fixée par convention d'honoraires du 23 mai 2019 n'est pas due dès lors que toutes les diligences prévues n'ont pas été réalisées par leur ancien conseil et que seules les diligences effectives, soit un échange de courriers avec la MATMUT, la préparation du dossier de la CIVIP, la rédaction ainsi que le dépôt de la requête au président de la CIVIP pour une expertise-provision, peuvent donner lieu à rémunération.

Ils demandent que les honoraires de Me [H] [I] soient fixés-, en prenant en compte la modicité de leurs revenus, à la somme de 800 € HT soit 960 € TTC.

Me [H] [I] sollicite l'allocation de ses écritures déposées à l'audience et visées par le greffier tendant à la confirmation de la décision déférée ainsi qu'à l'allocation de la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation des appelants aux dépens.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'est justifié d'aucune cause d'irrecevabilité du recours exercé conformément aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Courant mai 2019, les époux [F] ont saisi Me [H] [I] de la défense de leurs intérêts afin d'obtenir la réparation des dommages subis suite à plusieurs agressions physiques intervenues sur leurs personnes de juin à novembre 2018 en précisant qu'ils bénéficiaient d'une garantie protection juridique auprès de la MATMUT.

Une convention d'honoraires a été signée le 23 mai 2019 prévoyant l'intervention de l'avocat pour la prise en charge des démarches auprès de la MATMUT ainsi que la procédure devant la CIVIP et au fond (en première instance et en appel) et stipulant un honoraire forfaitaire de 1800 € HT pour les prestations expressément visées par la convention ainsi qu'un honoraire de résultat. Il était précisé qu'en cas de dessaisissement en cours de procédure, les prestations seraient rémunérées au taux horaire de 350 € HT.

Le 28 janvier 2020, les époux [F] ont dessaisi leur conseil avant la fin de la procédure devant la CIVIP.

Me [H] [I] a émis le 30 janvier 2020 une note d'honoraires n° 20/2753 d'un montant de 1800 € HT soit 2160 € TTC laquelle n'a pas été réglée par les clients.

La convention d'honoraires prévoyant, dans le cas du dessaisissement de l'avocat, une rémunération en fonction des diligences réalisées au taux horaire de 350 € HT, il sera fait application de cette clause acceptée par les époux [F] et se justifiant en outre par la spécialisation de Me [I] en matière de réparation juridique du dommage corporel.

Les époux [F] soutiennent à tort qu'il était prévu par la convention, en cas de mission de l'avocat menée à son terme, seulement un honoraire forfaitaire de 1800 € HT alors qu'en réalité, un honoraire de résultat devait s'ajouter à cet honoraire forfaitaire, lequel ne peut être demandé, le dessaisissement de l'avocat n'ayant pas permis de parvenir à un résultat quelconque.

L'avocat n'étant pas tenu à une obligation de résultat, il importe peu que les diligences réalisées par Me [I] n'aient pas été fructueuses.

Il incombe en revanche au juge de l'honoraire d'apprécier la durée de travail rendue nécessaire par les diligences effectuées.

Seules les diligences antérieures au dessaisissement de Me [I] peuvent être prises en compte, les échanges postérieurs entre les parties portant sur la contestation des honoraires de l'avocat n'étant pas concernés comme n'entrant pas dans la mission de l'avocat.

Me [H] [I] indique avoir reçu ses clients les 2 juillet, 8 octobre et 3 décembre 2019 pour une durée totale de 3 heures tandis que les époux [F] soutiennent que ces 3 rendez-vous n'ont duré qu'1h45.

Au regard du caractère très succinct des notes prises par Me [I] à l'occasion de ces rendez-vous et produites par cette dernière , il sera retenu une durée de rendez-vous totale d'1h45.

La durée de travail induite par la rédaction de la requête saisissant la CIVIP et sa correction ainsi que l'établissement du bordereau de communication de pièces sera justement fixée à 2h30, conformément à la demande de Me [I].

Si cette dernière a sollicité du procureur de la République de Nice la communication des procès-verbaux de police établis en juin 2018 et août 2018 suite à des plaintes déposées par Mme [U] pour violation de domicile, destruction de bien et menaces de mort, elle ne justifie pas de la remise de ces pièces ni donc d'un déplacement au tribunal de grande instance de Nice en vue de leur remise.

Enfin, il sera retenu une dizaine de courriers nécessitant une durée moyenne de rédaction de 5 minutes, ce qui correspond à 50 minutes de travail.

Au total , les diligences de Me [H] [I] ont nécessité un peu plus de 5 heures de travail.

Les honoraires facturés à hauteur de 1800 € HT apparaissent donc justifiés.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, l'absence de décompte de ses heures de travail par l'avocat lors de la présentation de sa facture étant à l'origine de la contestation de ses honoraires par ses clients.

Chaque partie supportera la charge des dépens par elle avancés.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

CONFIRMONS la décision rendue le 28 décembre 2020 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice portant fixation des honoraires dus par M. [F] [K] et Mme [U] [L] [C] épouse [F] à Me [H] [I];

DÉBOUTONS Me [H] [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens par elle avancés.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/11953
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;21.11953 ?
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