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24/01/2023 | FRANCE | N°21/05570

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 24 janvier 2023, 21/05570


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 24 JANVIER 2023



N°2023/ 16





N° RG 21/05570 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIZO





[S] [E]





C/



[G] [T]





































Pas de copie exécutoire



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
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Décision fixant les honoraires de Me [G] [T] rendue le

18 Mars 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.





DEMANDEUR



Monsieur [S] [E],

demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]



Comparant en personne,





DEFENDEUR



Maître [G] [T], demeurant [Adresse 2]



Non comparante,...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 24 JANVIER 2023

N°2023/ 16

N° RG 21/05570 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIZO

[S] [E]

C/

[G] [T]

Pas de copie exécutoire

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [G] [T] rendue le

18 Mars 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.

DEMANDEUR

Monsieur [S] [E],

demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]

Comparant en personne,

DEFENDEUR

Maître [G] [T], demeurant [Adresse 2]

Non comparante, Représentée par Me BESSADI Didier, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022 en audience publique devant

Madame Catherine LEROI, Conseillère,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffière lors des débats : Mme Aude ICHER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 18 mars 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé à la somme de 432 € le montant des honoraires dus par M. [S] [E] à Me [G] [T] et dit que cette somme restait due à Me [G] [T].

Par courrier recommandé adressé le 12 avril 2021 et reçu au greffe le 15 avril 2021, M. [S] [E] a relevé appel de cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 décembre 2022 à laquelle l'affaire a été plaidée.

Se référant à sa déclaration d'appel, M. [S] [E] soutient qu'alors qu'il avait demandé à Me [G] [T] un devis aux fins d'améliorer sur le plan juridique sa requête en contestation d'une délibération du conseil municipal de [Localité 4], celle-ci lui a remis une requête rectifiée, ce qu'il n'avait pas demandé. Il ne conteste pas le travail fait et précise qu'il n'a eu contact avec Me [G] [T] qu'à deux reprises par messagerie électronique et de façon brève, par téléphone.

Me [G] [T] sollicite l'allocation de ses écritures déposées à l'audience et visées par le greffier tendant à la confirmation de la décision déférée , à la condamnation de M. [S] [E] à lui payer le montant de la facture outre les intérêts et leur capitalisation ainsi que la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'est justifié d'aucune cause d'irrecevabilité du recours exercé conformément aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Il ressort des débats que :

- le 15 septembre 2022, M. [E] a pris contact par mail avec Me [G] [T] afin d'avoir son avis sur son projet de faire annuler ou modifier le projet immobilier adopté par la commune de [Localité 4] en vue de la création d'un lotissement (création de 7 lots et édification de 10 logements sociaux); il sollicitait à cette fin le tarif horaire de l'avocate et son mode de facturation,

-Me [G] [T] l'a informé par retour de mail de ce qu'elle envisageait de pratiquer un taux horaire de 180 € HT et du nombre de vacations nécessitées pour une consultation (habituellement 8 vacations soit un tarif de 1440 € HT), un recours gracieux (honoraires compris entre 800 € et 1200 € HT) et un recours pour excès de pouvoir (entre 2500 € et 3000 € HT),

- le 17 septembre 2020, Me [G] [T] a établi une première analyse des problématiques de 16 pages facturée à hauteur de 3 heures de travail à 180 € HT soit 648 € TTC laquelle a été réglée par M. [S] [E],

- M. [S] [E] ayant sollicité le 23 septembre 2020 un provisionnel pour le reste des diligences à accomplir et Me [G] [T] l'ayant informé d'une durée de travail nécessaire d'au moins 15 heures, au vu du volume des pièces adressées et de la complexité des problématiques, cette dernière s'enquérait auprès de M. [S] [E] de sa volonté de poursuive leur collaboration,

- par courriel en date du 4 octobre 2020, M. [S] [E] réitérait sa demande d'évaluation du temps de travail nécessaire, compte tenu de ce qu'il diminuait le périmètre d'investigations à 7 questions ; il lui communiquait en outre son projet de recours qu'il envisageait de déposer personnellement afin qu'elle en vérifie l'ancrage juridique,

- par courriel en date du 16 octobre 2020, M. [S] [E] réitérait sa demande d'évaluation du temps de travail nécessaire de son avocate pour donner une assise juridique plus convaincante à sa requête,

- après avoir indiqué le 15 octobre 2020 à M. [S] [E] que son métier ne consistait pas à valider la requête établie par un client, Me [G] [T] lui faisait parvenir le 19 octobre 2020 son projet de recours modifié par ses soins et contenant des observations et divers conseils tout en précisant que la délibération critiquée n'était pas illégale, les conditions d'un référendum local n'étant pas remplies, et que le recours en cause devait être déposé avant le 26 octobre 2020 via la plate-forme télérecours citoyen ; elle y joignait une facture d'un montant de 360 € HT correspondant à 2 heures de travail au taux horaire de 180 € HT soit 432 € TTC.

Il résulte de ces circonstances, qu'après avoir obtenu de Me [G] [T] l'élaboration d'un avis juridique sur l'opportunité d'exercer un recours contre une délibération municipale en date du 26 août 2020 ayant rejeté une proposition de référendum sur la création d'un lotissement à [Localité 4], travail qu'il a réglé , M. [S] [E] a communiqué son propre projet de requête à son avocate, lui demandant d'estimer le temps de travail nécessaire à une amélioration de ce dernier sur le plan juridique.

Me [G] [T], sans répondre à cette dernière demande, a procédé à la rectification de la requête adressée et a fait parvenir à M. [E] une facture portant sur 2 heures de travail comprenant l'analyse des pièces et documents communiqués, les recherches juridiques et la modification du recours devant le tribunal administratif de Lyon.

Il ressort du caractère réitéré des demandes formées par M. [S] [E] aux fins d'évaluation de la durée de travail nécessaire à son avocat pour améliorer juridiquement la requête qu'il avait rédigée saisissant le tribunal administratif, que l'acceptation par M. [S] [E] du montant des honoraires envisagés par son avocate conditionnait l'intervention de cette dernière.

A défaut, Me [G] [T] ne peut se prévaloir d'un mandat donné par son client aux fins de correction de sa requête aux fins de recours pour excès de pouvoir.

Il en résulte que M. [S] [E] n'est redevable d'aucun honoraire envers Me [G] [T].

La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce sens.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [G] [T], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

DECLARONS recevable le recours formé par M. [S] [E] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 18 mars 2021  ;

INFIRMONS cette décision  et statuant à nouveau,

DISONS que M. [S] [E] n'est redevable d'aucun honoraire envers Me [G] [T] ;

DEBOUTONS Me [G] [T] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNONS Me [G] [T] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/05570
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;21.05570 ?
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