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24/01/2023 | FRANCE | N°21/05567

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 24 janvier 2023, 21/05567


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 24 JANVIER 2023



N°2023/ 15





N° RG 21/05567 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIZJ





[L] [H]





C/



[I] [T]





































Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Maître [I] [T

]



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me [I] [T] rendue le

24 Mars 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.





DEMANDEUR



Monsieur [L] [H],

demeurant [Adresse 3]



Comparant en personne





DEFENDEUR



Maître [I] [T],

demeurant [Adr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 24 JANVIER 2023

N°2023/ 15

N° RG 21/05567 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIZJ

[L] [H]

C/

[I] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Maître [I] [T]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [I] [T] rendue le

24 Mars 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.

DEMANDEUR

Monsieur [L] [H],

demeurant [Adresse 3]

Comparant en personne

DEFENDEUR

Maître [I] [T],

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Didier BESSADI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022 en audience publique devant

Madame Catherine LEROI, Conseillère,

déléguée par ordonnance du Premier Président .

Greffière lors des débats : Mme Aude ICHER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 24 mars 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé à la somme de 10200 € TTC le montant des honoraires dus par M. [L] [H] à Me [I] [T], a donné acte à cette dernière de ce qu'elle déclarait avoir perçu une provision de 6600 € TTC et a dit qu'un solde de 3600 € TTC lui restait dû.

Par courrier recommandé adressé le 12 avril 2021 et reçu au greffe le 14 avril 2021, M. [L] [H] a relevé appel de cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 février 2022. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 décembre 2022 à laquelle elle a été plaidée.

Lors de cette dernière audience, M. [L] [H], se référant à sa déclaration d'appel, fait valoir qu'il a réglé par avance à Me [I] [T] ses notes d'honoraires forfaitaires d'un montant de 3000 € pour la procédure en première instance devant le tribunal de grande instance de Marseille et d'un montant de 3600 € pour la procédure en appel et qu'il a été très surpris de recevoir en 2020, une note d'honoraires supplémentaires de 3600 € TTC alors même que le dossier n'avait pas été plaidé par Me [T] et que les conclusions en première instance et en appel étaient pratiquement identiques. Il précise que Me [T] a toujours procédé en établissant des notes forfaitaires, par exemple lorsqu'elle l'a assisté pour son divorce. Il sollicite en conséquence l'infirmation de la décision déférée, contestant être redevable de la dernière note d'honoraires de 3600 € TTC.

Me [I] [T] sollicite l'allocation de ses écritures déposées à l'audience et adressées le 22 février 2022 à M. [H] par courrier recommandé, tendant à la confirmation de la décision déférée, à la fixation de ses honoraires à la somme de 10200 € TTC ainsi qu'à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 3600 € TTC au titre de ses honoraires outre celle de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que les notes d'honoraires réglées par M. [L] [H] étaient provisionnelles ainsi que l'atteste la mention qu'elles contiennent, seules des diligences incontournables comme la réception du client et la mise en état étant forfaitisées et que l'établissement d'une facture définitive ne peut intervenir qu'en fin de procédure.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'est justifié d'aucune cause d'irrecevabilité du recours exercé conformément aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Le 2 novembre 2015, Mme [J] a fait assigner M. [L] [H] son époux, afin d'obtenir l'annulation de l'acte de cession de ses parts indivises portant sur un immeuble acquis en indivision avant le mariage qu'elle avait consenti le 5 août 2014 au profit de son époux, au motif de manoeuvres dolosives commises par ce dernier.

En novembre 2016, M. [L] [H] a saisi Me [I] [T] de la défense de ses intérêts en remplacement de son précédent conseil.

Par arrêt en date du 18 novembre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement rendu le 18 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Marseille qui avait débouté Mme [J] de ses demandes, rejeté la demande reconventionnelle de M. [H] en remboursement de la somme de 59837,98 € au titre des sommes réglées dans le cadre de la cession des parts indivises de Mme [J] et la juridiction d'appel a condamné Mme [J] à payer à son époux la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 2000 € au titre de ceux d'appel ainsi qu'aux dépens.

Me [I] [T] a établi les factures d'honoraires suivantes :

- une note provisionnelle n° 926/2016 en date du 23 novembre 2016 portant comme intitulé 'procédure TGI MARSEILLE (dol)' précisant que le taux horaire de l'avocat est de 280 € HT et prévoyant un forfait de 2500 € HT soit 3000 € TTC pour la réception du client et la procédure de mise en état

- une note d'honoraires provisionnelle n°1020/2018 en date du 31 janvier 2018 portant comme intitulé ' procédure Cour d'Appel d'Aix-en-Provence (dol)' indiquant un taux horaire de rémunération de 280€ HT et un forfait de 3000 € HT soit 3600 € TTC pour régularisation de la procédure en appel, rédaction des conclusions d'intimé, procédure de mise en état et audience de plaidoirie

- une note d'honoraires récapitulative n° 2028/2020 en date du 20 novembre 2020 prévoyant un honoraire forfaitaire et définitif de 8500 € HT, soit un solde restant dû de 3000 € HT ou 3600 € TTC, cette dernière facture n'ayant pas été réglée par M. [H].

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

L'absence d'une convention d'honoraires préalable ne fait pas obstacle à l'octroi d'une juste rétribution au profit de l'avocat.

Par ailleurs, il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité et le résultat de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard. Dès lors, les allégations de M. [L] [H] quant à la qualité des prestations de Me [T] ne peuvent être prises en considération. Par ailleurs, l'avocat ne saurait être tenu à une obligation de résultat. Il convient seulement de vérifier la RÉALITÉ de ces prestations puis d'apprécier le montant des honoraires correspondants.

Enfin, il convient de souligner que la cour ne se trouve nullement saisie d'une contestation des honoraires de Me [T] s'agissant de la procédure de divorce des époux [H], lesquels ont été entièrement réglés. Dès lors, tant l'argumentation que les pièces versées aux débats concernant cette dernière action judiciaire, sont inopérantes.

L'intitulé des factures susvisées démontre bien que les factures n° 926/2016 en date du 23 novembre 2016 et n°1020/2018 en date du 31 janvier 2018 ne sont pas définitives mais provisionnelles; elles font d'ailleurs mention du taux horaire de rémunération de l'avocat et le forfait indiqué ne concerne que certaines prestations. En revanche, la facture récapitulative en date du 20 novembre 2020 vise un honoraire forfaitaire de 8500 € HT pour l'ensemble de l'intervention de Me [T] tant en première instance qu'en appel.

A défaut d'accord des parties sur un tel honoraire forfaitaire, il appartient au juge d'apprécier le montant des honoraires dus en fonction des justificatifs et par application des critères prévus par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

Me [T] a assisté M. [H] durant 4 années.

Il est établi que Me [I] [T] s'est constituée et a rédigé, au titre de la procédure de première instance, des conclusions au fond comportant 13 pages contestant le dol allégué par Mme [J] et sollicitant reconventionnellement le remboursement des parts sociales achetées à cette dernière puis des conclusions récapitulatives comportant 4 pages de conclusions supplémentaires contenant une réplique aux conclusions de la demanderesse ; elle justifie en outre de l'établissement de 4 bordereaux de communication de pièces dont le dernier comporte 92 pièces. Dans le cadre de la procédure d'appel, Me [T] a rédigé des conclusions de 20 pages reprenant pour l'essentiel les écritures antérieures.

Il n'est nullement démontré que ces écritures ne soient que la reprise de celles de l'avocat ayant précédé Me [I] [T] dans la défense des intérêts de M. [L] [H] ; en outre, s'il est normal que certaines circonstances de fait déjà évoquées lors de la procédure de divorce, figurent dans ces conclusions, il n'en demeure pas moins que celles-ci sont fondamentalement différentes de par leur objet constitué par la remise en cause de l'acte de cession de parts sociales en date de 1994 et les développements juridiques qu'elles contiennent. Elles ne sauraient dès lors être considérées comme

une redite des conclusions prises dans le cadre du divorce.

Ces écritures impliquent en outre la prise de connaissance et l'analyse des pièces et écritures de la partie adverse.

La durée de travail rendue nécessaire par l'analyse des pièces et écritures adverses, la rédaction des conclusions tant en première instance qu'en appel et l'établissement de bordereaux de communication de pièces sera fixée à 18 heures.

M. [H] ne conteste pas avoir été reçu par Me [I] [T] pour cette affaire.

L'affaire a par ailleurs été plaidée en première instance mais pas en appel où Me [T] a du seulement déposer son dossier. Elle a du en outre assurer le suivi de la mise en état dans ces deux procédures.

Enfin , Me [T] justifie de l'envoi de 2 courriers à l'avocat l'ayant précédée, de 3 courriers adressés au client et d'un courrier adressé à la partie adverse. Une durée de travail de 30 minutes sera retenue à ce titre.

Au total, les prestations effectuées par Me [T] justifie une durée de travail de 23h30.

La base horaire de rémunération de Me [T] de 280 € HT portée à la connaissance de M. [L] [H], correspond à la difficulté de l'affaire et à la situation financière de M. [H] percevant un revenu mensuel de 2700 €.

Dès lors, les honoraires de Me [T] seront fixés à la somme totale de 6580 € HT soit 7896 € TTC.

Après déduction de la provision de 6600 € versée par M. [H], ce dernier se trouve encore redevable de la somme de 1296 € TTC.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, le différend portant sur les honoraires étant en grande partie imputable au manquement par l'avocat à son obligation d'information de son client sur le montant de ses honoraires au fur et à mesure de l'accomplissement de ses diligences et au caractère forfaitaire et donc inexpliqué de la facturation finale.

Chaque partie supportera la charge des dépens par elle avancés.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

INFIRMONS la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 24 mars 2021 et statuant à nouveau ,

FIXONS les honoraires dus par M. [L] [H] à Me [I] [T] à la somme de  6580 € HT soit 7896 € TTC et DISONS qu'après déduction de la provision versée de 6600 € , M. [L] [H] se trouve redevable envers Me [I] [T] d'un solde d'honoraires de 1296 € TTC ;

CONDAMNONS en conséquence M. [L] [H] à payer à Me [I] [T] la somme de 1296 € TTC au titre du solde de ses honoraires;

DÉBOUTONS Me [I] [T] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que chaque partie supportera la charge des dépens par elle avancés.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/05567
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;21.05567 ?
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