COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 24 JANVIER 2023
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N°2023/ 14
N° RG 21/05523 -
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIWY
[T] [D]
C/
[Z] [G]
Pas de copie exécutoire
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [J] [V], représenté par Me [G] [Z] ès qualité de mandataire judiciaire, rendue le
15 Mars 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDEUR
Monsieur [T] [D],
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Maître [G] [Z] ès qualité de mandataire judiciaire de Me [J] [V], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022 en audience publique devant
Madame Catherine LEROI, Conseillère,
déléguée par ordonnance du Premier Président .
Greffière lors des débats : Mme Aude ICHER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023 ;
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 15 mars 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé à la somme de 6240 € TTC le montant des honoraires dus par M. [T] [D] à Me [V] [J] , a constaté que M. [T] [D] avait réglé une somme de 7440€ TTC à titre d'honoraires à Me [J] et a dit que cette dernière devrait lui rembourser un trop-perçu de 1200€ TTC.
Par courrier recommandé adressé le 9 avril 2021 et reçu au greffe le 13 avril 2021, M. [T] [D] a relevé appel de cette décision.
M. [T] [D] et Me [G] [Z] es qualité de mandataire judiciaire de Me [V] [J] ont été régulièrement convoqués à l'audience du 15 décembre 2022.
Lors de cette audience, M. [T] [D], se référant à ses conclusions déposées à l'audience et visées par le greffier, sollicite l'annulation de la décision de première instance pour manquement au principe du contradictoire, la fixation des honoraires dus par M. [T] [D] à Me [V] [J] à la somme de 3168 € TTC, la condamnation de cette dernière à lui restituer la somme de 4272 € TTC et à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 7 septembre 2022, Me [G] [Z] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il apparaît que Mme [V] [J], concernée par cette procédure de contestation d'honoraires, n'a pas été appelée en la cause devant cette cour d'appel.
Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre la convocation de Mme [V] [J] à l'audience.
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en matière de contestation d'honoraires d'avocat,
ORDONNONS la réouverture des débats afin de permettre la convocation de Mme [V] [J] à l'audience ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience du jeudi 9 mars 2023 à 8h30 en salle NEGRON au palais Verdun - Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE ;
DISONS que la notification de la présente décision par le greffe aux parties en cause vaudra convocation de ces parties à l'audience ;
DISONS que Me [V] [J] sera convoquée par le greffe à l'audience ;
RESERVONS les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE