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24/01/2023 | FRANCE | N°21/05283

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 24 janvier 2023, 21/05283


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 24 JANVIER 2023



N°2023/ 11





N° RG 21/05283 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIHH





[R] [B]





C/



[Y] [M]































Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Romain CHERFILS



Déc

ision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me Marie-Hélène BETHAN rendue le

05 Mars 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de GRASSE.





DEMANDEUR



Monsieur [R] [B],

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]



Non comparant, non représenté





DEFENDEUR



Ma...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 24 JANVIER 2023

N°2023/ 11

N° RG 21/05283 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIHH

[R] [B]

C/

[Y] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Romain CHERFILS

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Marie-Hélène BETHAN rendue le

05 Mars 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de GRASSE.

DEMANDEUR

Monsieur [R] [B],

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant, non représenté

DEFENDEUR

Maître [Y] [M], demeurant [Adresse 3]

Non comparante, représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022 en audience publique devant

Madame Catherine LEROI, Conseillère,

déléguée par ordonnance du Premier Président .

Greffière lors des débats : Mme Aude ICHER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Rendue par défaut,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 5 mars 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse a :

- fixé à la somme de 8997,13 € HT soit 10796,55 € TTC le montant des honoraires dus par M. [R] [B] à Me [Y] [M] ;

- constaté que des provisions ont été versées pour un montant total de 5485,12 € ;

- dit en conséquence que M. [R] [B] doit payer à Me [Y] [M] la somme de 5311,43€ TTC ;

- dit que les honoraires et débours restant dus seront augmentés des pénalités de retard d'un montant égal au taux de l'intérêt légal majoré de 7 points, sans pouvoir entre inférieur à trois fois le taux de l'intérêt légal ;

- dit que M. [R] [B] devra supporter en outre les frais et dépens et notamment ceux occasionnés par la signification et l'exécution de la présente décision.

Par courrier recommandé adressé le 31 mars 2021 et reçu au greffe le 6 avril 2021, M. [R] [B] a relevé appel de cette décision.

A l'audience du 2 février 2022, l'affaire a été renvoyée aux fins de reconvocation de M. [B] à l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle elle a été plaidée.

Lors de cette dernière audience, M. [R] [B], régulièrement cité conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, par procès-verbal d'huissier en date du 12 octobre 2022 de recherches infructueuses, comportant la signification des dernières conclusions de Me Marie-Hélène BETHAN, n'a pas comparu.

Me Marie-Hélène BETHAN demande que le recours de M. [R] [B] soit déclaré non soutenu et subsidiairement, sollicite l'allocation de ses écritures déposées à l'audience et visées par le greffier tendant à la confirmation de la décision déférée, à la condamnation de l'appelant à lui payer les sommes de 5000 € pour abus du droit d'agir et 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens devant être distraits au profit de Me CHERFILS avocat.

Il sera renvoyé à la déclaration d'appel et aux conclusions de Me Marie-Hélène BETHAN pour l'exposé des moyens des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'est justifié d'aucune cause d'irrecevabilité du recours exercé conformément aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Sur la demande de Me [Y] [M] tendant à ce que l'appel soit déclaré non soutenu:

Il n'est pas démontré que M. [R] [B], qui n'habite plus à l'adresse mentionnée dans son courrier de recours, ait eu effectivement connaissance de la date de l'audience.

Dès lors, la demande tendant à ce que l'appel soit déclaré non soutenu sera rejetée.

Sur le fond :

Me Marie-Hélène BETHAN sollicite subsidiairement la confirmation de la décision.

Courant juin 2018, M. [R] [B] a saisi Me [Y] [M] de la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce. Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 2 octobre 2019 dont M. [R] [B] a relevé appel le 20 février 2020 ; lors de la première réunion s'étant tenue devant le notaire désigné par le juge aux affaires familiales afin d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial, un rapprochement est intervenu entre les époux lesquels se sont orientés vers une procédure de consentement mutuel.Me Marie-Hélène BETHAN a alors été chargée de rédiger un projet de convention de divorce par consentement mutuel puis M. [B] a mis un terme à sa mission le 29 septembre 2020.

Une convention d'honoraires avait été régularisée le 12 septembre 2018 prévoyant une évaluation des honoraires de l'avocat au temps passé à hauteur de 200 € HT de l'heure et indiquant qu'un relevé des diligences effectuées et de la durée consacrée à chacune d'elles serait adressé au client périodiquement et qu'un compte détaillé serait établi à sa demande à la fin de la mission de l'avocat faisant ressortir l'ensemble des honoraires reçus, les sommes versées comme provisions ou à tout autre titre ainsi que les frais et débours et les éventuels émoluments dus.

Courant janvier 2020, le taux de rémunération horaire de Me [Y] [M] a été porté d'un commun accord entre les parties à 220 € HT.

Me Marie-Hélène BETHAN a établi les factures suivantes :

- n° 97438 en date du 12 septembre 2018 portant sur les diligences réalisées entre le 25 juin 2018 et le 1er août 2018 d'un montant de 1109,96 € HT outre 6 € de frais soit 1339,15 € TTC correspondant à 5h53 de travail pour le rendez-vous en cabinet du 25 juin 2018 (1 heure) , la rédaction de l'état compensatoire (4 heures) et divers correspondances ou entretiens téléphoniques ;

- n° 97583 en date du 29 juillet 2019 portant sur les honoraires dus pour la période du 14 septembre 2018 au 29 juillet 2019 d'un montant de 2688,31 € HT outre 35,50 € HT de frais, soit après déduction de deux provisions de 1000 € chacune , un solde restant dû de 2723,81 € HT soit 3268,57 € TTC ayant fait l'objet d'un avoir de 322,60 € le 12 octobre 2020 et ramenée à la somme de 2945.97€ TTC, somme que M. [B] a réglée ; cette facture porte sur les prestations suivantes : rédaction de la requête, consignation de pièces, rédaction de bordereau de communication de pièces du 19 octobre 2018, renvois à l'audience, rendez-vous du 23 janvier 2019, diligences en vue de la préparation du rendez-vous à 4, rendez-vous de négociation avec la partie adverse, rédaction d'un projet de bail et correspondances diverses soit 13,33 heures de travail ;

- n° 07687 en date du 22 février 2020 d'un montant de 660 € HT correspondant à un honoraire de base pour appel sans plaidoirie outre 225 € de timbre fiscal soit 1017 € TTC au total, ayant fait l'objet d'un avoir sur sa totalité le 8 septembre 2020 ;

- n° 97763 en date du 8 septembre 2020 portant sur les honoraires dus au titre de la période du 1er août 2019 au 7 septembre 2020 d'un montant de 3000 € HT soit 3600 € TTC outre 13 € de timbre fiscal, soit 3613 € TTC portant sur les diligences suivantes : rendez-vous en cabinet du 1er août 2019, rédaction de plusieurs jeux de conclusions, de bordereaux de communication de pièces, audience de conciliation du 3 septembre 2019, préparation du rendez-vous chez le notaire, rendez-vous chez le notaire, rédaction de la convention de divorce et nombreuses correpondances avec le client, la partie adverse, le notaire, la juridiction et l'ambassade du Danemark, d'une durée totale de 26h32,

- puis une facture de fin de mission n° 97786 portant sur des diligences visées dans la facture en date du 8 septembre 2020 non facturées pour un montant de 2415, 35 € HT soit 2898,42 € TTC,

soit un total de 10796,55 € TTC et un solde restant dû, après déduction des règlements intervenus à hauteur de 5485,12 € TTC, de 5311,43 € TTC.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'occurrence, les parties ont établi une convention prévoyant un calcul des honoraires de l'avocat au temps passé sur une base horaire de 200 € HT laquelle a été portée à 220 € HT en janvier 2020 sans qu'il en résulte une quelconque ambiguïté ; en particulier, M. [R] [B] ne saurait soutenir que cette convention prévoyait une durée de travail de 5 heures au taux horaire de 200 € HT alors qu'elle précise qu'il s'agit d'un minimum pour une procédure de divorce ; d'ailleurs, M. [B] a réglé à Me [M] des provisions sur honoraires d'un montant total de 5485 €, supérieur au montant qu'il prétend être défini par la convention.

Cette convention, qui apparaît régulière et conforme aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31décembre 1971, s'impose aux parties en application de l'article 1103 du code civil. Il en sera donc fait application pour le calcul des honoraires de Me [M].

Me [Y] [M] justifie par ailleurs de la réalisation des diligences facturées ; par ailleurs, l'affaire s'est trouvée compliquée par l'existence d'une SCI familiale et la reconnaissance par le Danemark des divorces non judiciaires. Au demeurant, M. [B] n'a jamais contesté l'importance des diligences réalisées ni des difficultés rencontrées par son conseil, comme en atteste l'absence de mentions sur ce point dans sa déclaration d'appel ; le défaut d'efficacité de certaines diligences, au demeurant non imputable à Me [Y] [M] mais plutôt aux tergiversations de son client, ne peut en tout état de cause, être pris en compte pour apprécier le montant des honoraires dus.

La facturation émise par Me [Y] [M] étant conforme aux diligences réalisées ainsi qu'à la convention d'honoraires liant les parties, il convient de confirmer la décision déférée.

Me Marie-Hélène BETHAN qui ne justifie pas d'une atteinte portée à son honneur et à sa réputation par son ancien client dans le cadre de la présente instance en contestation d'honoraires, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

L'équité commande en revanche de lui allouer la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R] [B], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Toutefois , il ne pourra être fait application de l'article 699 du code de procédure civile, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire en procédure orale.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement et par défaut, en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

DECLARONS recevable le recours formé par M. [R] [B] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse en date du 5 mars 2021  ;

CONFIRMONS cette décision ;

DEBOUTONS Me [Y] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNONS M. [R] [B] à payer à Me Marie-Hélène BETHAN la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [R] [B] aux dépens ;

REJETONS le surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/05283
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;21.05283 ?
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