La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2023 | FRANCE | N°22/05034

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 19 janvier 2023, 22/05034


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023

ph

N°2023/26













Rôle N° RG 22/05034 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFYC







[I] [J] [O] [Z] veuve [B]

[C] [B]

[N] [B]





C/



[G] [A] [F]-[L] [T]

[V] [L] [W] [T] épouse [Y]





































Copie exécutoire dél

ivrée le :

à :



Me Elie MUSACCHIA



la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 09 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 08/05524.



APPELANTS



Madame [I] [J] [O] [Z] veuve [B] agissant tant en son nom per...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023

ph

N°2023/26

Rôle N° RG 22/05034 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFYC

[I] [J] [O] [Z] veuve [B]

[C] [B]

[N] [B]

C/

[G] [A] [F]-[L] [T]

[V] [L] [W] [T] épouse [Y]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Elie MUSACCHIA

la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 09 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 08/05524.

APPELANTS

Madame [I] [J] [O] [Z] veuve [B] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de M. [X] [B], son époux, demeurant [Adresse 5], - [Localité 12]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE, plaidant

Monsieur [C] [B] en sa qualité d'héritier de M. [X] [B], demeurant [Adresse 11] (FLORIDE) ETATS-UNIS

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE, plaidant

Monsieur [N] [B] en sa qualité d'héritier de M. [X] [B], demeurant [Adresse 9] (VIRGINIE) ETATS-UNIS

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMES

Monsieur [G] [A] [F]-[L] [T], demeurant [Adresse 1] - [Localité 12]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Edith TOLEDANO de la SCP TOLEDANO CANFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie ORSAT, avocat au barreau de NICE, plaidant

Madame [V] [L] [W] [T] épouse [Y], demeurant [Adresse 6]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Edith TOLEDANO de la SCP TOLEDANO CANFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie ORSAT, avocat au barreau de NICE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fonction de président de chambre

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller pour Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre empéchée et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Par arrêt mixte du 6 juin 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a réformé le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 9 octobre 2017 et statuant à nouveau, a :

- dit que l'action des consorts [B] est recevable,

- dit que l'état d'enclave de la parcelle AT [Cadastre 8] sise [Adresse 1] à [Localité 12], appartenant aux consorts [B] est caractérisé,

- dit les consorts [B] bien fondés en leur demande de servitude légale,

- ordonné au bénéfice de la parcelle cadastrée AT [Cadastre 8] sur laquelle se trouve édifiée la [Adresse 5], la mise en 'uvre au moyen soit du démontage du portail, soit de la remise de deux bips permettant son déverrouillage, de la servitude légale de passage qui aura pour assiette le chemin existant cadastré AT [Cadastre 3] et la parcelle AT [Cadastre 10] correspondant physiquement à l'ancienne servitude de passage décrite dans les termes suivants : « droit de passage sur le chemin en ciment dépendant de la [Adresse 13] dont l'entrée porte le numéro [Adresse 2] (devenu [Adresse 1]), ledit droit de passage profitant également aux [Adresse 14] » et figurant en annexes 1 et 4 du rapport d'expertise judiciaire selon teinte jaune, le tout reliant l'[Adresse 1] à la parcelle AT [Cadastre 8],

- débouté les consorts [T] de leur demande en paiement de la somme de 30 000 euros pour procédure abusive et vexatoire,

- ordonné une expertise et désigné à cet effet M. [S] [P], géomètre expert, aux frais avancés des consorts [T], avec pour mission de fournir tous éléments permettant à la cour de fixer l'indemnité due aux époux [T] au regard de l'emprise de la servitude et de la gêne occasionnée par le passage,

- renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 18 juin 2020 à 14 heures 15 avec indication que l'affaire sera clôturée le 2 juin 2020,

- réservé toute autre demande,

- sursis à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles et dépens, y compris les frais d'expertise.

Le rapport d'expertise de M. [P] a été déposé le 19 décembre 2019.

Par ordonnance du 24 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a :

- ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation, suite au pourvoi formé par les consorts [T] à l'encontre de l'arrêt mixte rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 juin 2019,

- ordonné la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours devant la cour et dit qu'elle sera rétablie une fois l'arrêt de la Cour de cassation rendu suite au pourvoi formé par les consorts [T] à l'encontre de l'arrêt mixte, sur initiative de la partie la plus diligente,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens suivront le sort de la procédure au fond.

Par arrêt du 25 mars 2021 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et condamné M. [T] et Mme [Y] aux dépens et à verser la somme de 3 000 euros à Mme [I] [Z] épouse [B], M. [C] [B] et M. [N] [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par soit transmis notifié par le RPVA le 7 avril 2022, les parties ont été avisées que le dossier n° 17/20692 qui s'est terminé par l'ordonnance d'incident du 24 novembre 2020 a été enrôlée sous le n° 22/5034.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 27 octobre 2022, M. [G] [T] et Mme [V] [Y] née [T] demandent à la cour au visa des articles 682 du code civil, 110 et 378 du code de procédure civile :

- de condamner solidairement Mme [I] [Z] épouse [B], M. [C] [B] et M. [N] [B] à leur payer la somme de 45 695 euros à titre d'indemnité au regard de l'emprise de la servitude,

- de condamner solidairement Mme [I] [Z] épouse [B], M. [C] [B] et M. [N] [B] à leur payer la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité en réparation des dommages présents et à venir, à savoir la gêne occasionnée par le passage,

- de condamner solidairement Mme [I] [Z] épouse [B], M. [C] [B] et M. [N] [B] à leur restituer la somme de 2 000 euros versée à titre de provision à l'expert,

- de condamner solidairement Mme [I] [Z] épouse [B], M. [C] [B] et M. [N] [B] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise,

- de condamner solidairement Mme [I] [Z] épouse [B], M. [C] [B] et M. [N] [B] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font essentiellement valoir :

- que les opérations d'expertise comportent manifestement des insuffisances, révélant que l'expert s'est contenté de faire un copier/coller de ses travaux précédents, sans réactualiser son travail, datant même son rapport du 12 juin 2013, que l'unique accédit du 11 octobre 2019 a duré une minute trente secondes, que l'expert n'a pas attendu les observations et dires n° 2 des parties pour rendre son rapport définitif,

- que l'expert a retenu que la servitude occupe une surface d'environ 247 m², soit pratiquement la totalité des parcelles AT [Cadastre 10] d'une superficie de 110 m² et AT [Cadastre 3] pour 137 m², qu'il propose de fixer l'indemnité à 12 350 euros sur la base d'une valeur moyenne des prix des terrains à vendre à 100 euros le m² avec application d'un coefficient de 50 %, soit 50 euros le m²,

- qu'il est indéniable que la servitude de passage génère une dévalorisation de la valeur de la [Adresse 1] et de la [Adresse 13] dont ils sont propriétaires, que l'expert aurait pu utiliser d'autres méthodes de calcul, que le prix du m² est supérieur et d'une moyenne de 370 euros si l'on se réfère aux transactions immobilières aux environs de la zone étudiée, que sur cette dernière base après application du coefficient de 50 %, l'indemnité devrait être de 45 695 euros,

- qu'il est de jurisprudence constante qu'il faut aussi indemniser les éventuels dommages matériels et divers troubles et nuisances causés, qu'en l'espèce l'expert estime « d'une grande gêne, le passage de véhicule devant les fenêtres de M. [T] »,

- qu'il n'y a aucune raison que les frais d'expertise soient à leur charge.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 11 novembre 2022, Mme [I] [Z] épouse [B], M. [C] [B] et M. [N] [B] demandent à la cour au visa des articles 803 du code de procédure civile, 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, 682 et suivants du code civil :

- à titre liminaire, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture,

- à défaut de rétracter l'ordonnance de clôture et rejeter les conclusions notifiées tardivement,

- principalement, d'infirmer le jugement rendu le 9 octobre 2017,

- d'homologuer la conclusion du rapport du M. [P] en ce qu'il propose de fixer l'indemnité au titre du droit de passage à la somme de 12 695 euros,

- de débouter les consorts [T] de leur demande indemnitaire pour un montant de 15 000 euros,

- de condamner conjointement et solidairement M. [G] [T] et Mme [V] [T] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise correspondant aux deux expertises.

Ils soutiennent en substance :

- que l'expert a été dessaisi par le dépôt de son rapport et n'avait pas à ouvrir à nouveau les opérations d'expertise pour répondre à de nouveaux dires, qu'ainsi les critiques du rapport d'expertise sont inopérantes,

- que l'assiette de la servitude a toujours existé depuis que les consorts [T] ont acquis leur propriété, que le chemin AT [Cadastre 3] permettant aux consorts [B] d'accéder à leur propriété n'entraîne aucune dépossession du propriétaire du fonds servant, tout comme il ne génère aucune modification, ni aucuns travaux de quelque sorte que ce soit, que la méthode de l'expert est la bonne, que les consorts [T] s'y réfèrent d'ailleurs en se fondant sur un prix au m² supérieur,

- que le prix au m² retenu par les consorts [T] est manifestement disproportionné, que c'est à tort que l'expert a considéré que la servitude occupe la totalité de la parcelle AT [Cadastre 10],

- sur l'indemnité supplémentaire, qu'à deux reprises et avant l'arrêt mixte, les consorts [T] ont été condamnés à laisser le portail ouvert pour leur permettre de circuler sur la parcelle AT [Cadastre 3] et accéder à leur propriété, qu'ainsi pendant sept années ils ont pu accéder à leur propriété en voiture, sans que cet usage ne génère d'incident ni d'accident, que l'expert a répondu sur les frais d'entretien du passage en disant qu'ils doivent être répartis au prorata des longueurs utilisées par chacun d'eux.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 octobre 2022, dont le rabat a été ordonné à l'audience du 15 novembre 2022, avec l'accord des parties, pour être fixée au 15 novembre 2022 avant l'ouverture des débats.

L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties sont représentées.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constaté qu'il a déjà été statué sur l'infirmation du jugement du 9 octobre 2017 et que la présente juridiction ne reste saisie que de la fixation de l'indemnité due à M. [G] [T] et à Mme [V] [Y] née [T] au regard de l'emprise de la servitude et de la gêne occasionnée par le passage, ainsi que des demandes accessoires.

Sur l'indemnité due au regard de l'emprise de la servitude et de la gêne occasionnée par le passage

Selon les dispositions de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Il est constant que l'indemnité, qui doit être fixée en considération du seul dommage occasionné, ne peut se monter à la valeur vénale du terrain correspondant à l'assiette du passage.

M. [T] et Mme [Y] critiquent l'expertise judiciaire, en lui reprochant des insuffisances, la méthode de calcul choisie, le coût du m² retenu, le dépôt trop rapide du rapport définitif, l'absence de réouverture des opérations d'expertise pour répondre à leur dernier dire.

En application de l'article 246 du code de procédure civile, la juridiction n'est pas liée par les constatations ou les conclusions de l'expert, si bien qu'il ne lui appartient pas d'homologuer ou pas le rapport d'expertise.

Il est vérifié que l'expert judiciaire a déposé son pré-rapport le 4 novembre 2019 en donnant un délai aux parties pour leurs dires jusqu'au 16 décembre 2019, si bien qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir répondu à un dire daté du 2 janvier 2020, le dépôt du rapport d'expertise entraînant le dessaisissement de l'expert.

Dans son rapport, l'expert judiciaire rappelle tout l'historique de l'étude des titres de propriété, qui avait été opéré au cours de son précédent rapport déposé le 12 juin 2013, l'erreur de date du rapport étant manifestement matérielle et sans conséquence sur l'effectivité du travail de l'expert.

Ainsi sont fournis les éléments permettant de préciser la propriété des parcelles litigieuses :

- AT [Cadastre 8] ([Adresse 5]) appartenant aux consorts [B],

- AT [Cadastre 4] ([Adresse 13]) appartenant à M. [G] [T],

- AT [Cadastre 7] ([Adresse 1]), AT [Cadastre 10] et AT [Cadastre 3] appartenant aux consorts [T].

L'expert judiciaire relève que la servitude occupe une surface d'environ 247 m² soit pratiquement la totalité de la parcelle AT [Cadastre 10] d'une superficie de 110 m² et 137 m² de la parcelle AT [Cadastre 3], que la valeur vénale immobilière et foncière est de 100 euros environ le m² à laquelle il faut appliquer un coefficient de 50 % pour l'indemnité. Il évalue ainsi l'indemnité liée au droit de passage à la somme de 12 350 euros, en notant pour l'évaluation du dommage, qu'il y a lieu de considérer comme étant d'une grande gêne le passage de véhicules devant les fenêtres de M. [T].

On comprend que le passage litigieux sur les parcelles AT [Cadastre 10] et [Cadastre 3], correspond au passage commun des parcelles aujourd'hui cadastrées AT [Cadastre 7] ([Adresse 13]), AT [Cadastre 4] ([Adresse 1]) et AT [Cadastre 8] ([Adresse 5]), que la parcelle AT [Cadastre 8] ne disposait que d'une servitude de passage conventionnelle à pieds d'une largeur d'un mètre, que par arrêt mixte de la présente cour du 6 juin 2019, définitif, une servitude légale de passage a été reconnue au profit de la parcelle AT [Cadastre 8].

La production d'annonces de mise en vente de terrains à [Localité 12] ne permet pas de contredire l'avis de l'expert sur le prix du m² à retenir comme base de calcul, étant observé que M. [T] et Mme [Y] n'ont pas adressé à l'expert d'observation sur le coût du m².

S'agissant de l'indemnisation des nuisances générées par le passage, l'expert a confirmé que l'étroitesse du passage rend son usage difficile, sans dangerosité particulière ni risque de dégradation du passage, du fait de la nécessité de circuler à faible allure au regard de la configuration des lieux.

La dévalorisation alléguée de la valeur de la [Adresse 1] et de la [Adresse 13] du fait du droit de passage conféré à la parcelle AT [Cadastre 8], n'est étayée par aucune pièce.

En considération de ces éléments et en tenant compte du passage sous les fenêtres de la [Adresse 13] (parcelle AT [Cadastre 4]), il convient après majoration de l'indemnité proposée par l'expert, de retenir une indemnisation totale à hauteur de 15 000 euros en réparation du dommage occasionné par la servitude légale.

Selon les dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

M. [T] et Mme [Y] n'expliquent pas le fondement de leur demande de condamnation solidaire de Mme [I] [Z] épouse [B], M. [C] [B] et M. [N] [B], propriétaires indivis de la parcelle AT [Cadastre 8] bénéficiaire de la servitude légale.

Mme [I] [Z] épouse [B], M. [C] [B] et M. [N] [B] seront donc condamnés à payer à M. [T] et Mme [Y] la somme de 15 000 euros, sans solidarité, ce qui implique une condamnation à proportion de leurs droits dans l'indivision et M. [T] et Mme [Y] seront déboutés du surplus de leur demande.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de faire masse des dépens qui comprennent le coût des deux expertises judiciaires et de les mettre à la charge de M. [T] et Mme [Y] d'une part et de Mme [I] [Z] épouse [B], M. [C] [B] et M. [N] [B] d'autre part.

M. [T] et Mme [Y] seront donc déboutés de leur demande de restitution de la somme de 2 000 euros avancée au titre des frais d'expertise, cette somme étant incluse dans les dépens et devant être partagée avec d'autres, entre les parties.

Les parties seront déboutées de leur demande respective au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt mixte du 6 juin 2019 ayant fixé l'assiette de la servitude légale sur les parcelles AT [Cadastre 10] et AT [Cadastre 3] au profit de la parcelle AT [Cadastre 8],

Fixe l'indemnité au profit de M. [G] [T] et Mme [V] [Y] née [T] à la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) ;

Condamne Mme [I] [Z] épouse [B], M. [C] [B] et M. [N] [B] à payer à M. [G] [T] et Mme [V] [Y] née [T], la somme de 15 000 euros à proportion de leurs droits dans l'indivision ;

Fait masse des dépens qui comprendront le coût des deux expertises judiciaires et dit qu'ils seront partagés par moitié entre M. [G] [T] et Mme [V] [Y] née [T] d'une part, Mme [I] [Z] épouse [B], M. [C] [B] et M. [N] [B] d'autre part ;

Déboute M. [G] [T] et Mme [V] [Y] née [T] d'une part, Mme [I] [Z] épouse [B], M. [C] [B] et M. [N] [B] d'autre part de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/05034
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;22.05034 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award