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19/01/2023 | FRANCE | N°21/15444

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 19 janvier 2023, 21/15444


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT SUR REQUETE

DU 19 JANVIER 2023

LV

N°2023/ 25













Rôle N° RG 21/15444 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKMM







[D] [T]

[E] [V] épouse [T]





C/



[Y] [F] épouse [H]

[C] [F]

[O] [G]

Compagnie d'assurance GMF

















Copie exécutoire délivrée le :

à :



Me Henri-Charles LAMBERT
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SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ



Me France CHAMPOUSSIN



SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS





Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/7805.





DEMANDEURS A LA RE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT SUR REQUETE

DU 19 JANVIER 2023

LV

N°2023/ 25

Rôle N° RG 21/15444 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKMM

[D] [T]

[E] [V] épouse [T]

C/

[Y] [F] épouse [H]

[C] [F]

[O] [G]

Compagnie d'assurance GMF

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Henri-Charles LAMBERT

SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ

Me France CHAMPOUSSIN

SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/7805.

DEMANDEURS A LA REQUETE

Monsieur [D] [T]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE

Madame [E] [V] épouse [T]

née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS A LA REQUETE

Madame [Y] [F] épouse [H]

née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Michel TOLOSANA, avocat au barreau de NICE

Monsieur [C] [F]

né le [Date naissance 2] 1951 à MONACO, demeurant [Adresse 12]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Michel TOLOSANA, avocat au barreau de NICE

Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 11]

représenté par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE

Compagnie d'assurance GMF, dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences des ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Philippe DUTERTRE de la SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, et Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fontion de Président de chambre

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller pour Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fontion de Président de chambre empéchée et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par assignation du 4 janvier 2017, M. [D] [T] et Mme [E] [V] épouse [T], propriétaire d'un bien immobilier cadastrée [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 13], ont fait citer les consorts [F] aux fins de les voir condamner au paiement d'une somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de procédure, en réparation de leur préjudice résultant du détachement d'un rocher de la propriété [F] et ayant endommagé leur terrain.

Les consorts [F] ont appelé en la cause M. [G] au motif que le rocher litigieux s'était en réalité détaché de sa propriété.

Les époux [T] ont également assigné en intervention forcée la compagnie d'assurance GMF.

Ces derniers ont saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice d'un incident aux fins d'obtenir l'allocation d'une provision.

Par ordonnance en date du 10 avril 2019, le juge de la mise en état a débouté les époux [T] de leurs demandes de provision à l'égard des consorts [F] et de la compagnie d'assurance GMF, a rejeté les prétentions formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge des époux [T].

Par déclaration en date du 10 mai 2019, M. [D] [T] et Mme [E] [V] épouse [T] ont relevé appel de cette ordonnance.

Par arrêt du 14 octobre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a:

- a débouté les époux [T] de leur demande d'annulation de l'ordonnance n° 19/159 rendue le 10 avril 2019 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice dans une instance RG n° 17/00637,

- condamné les appelants à supporter les dépens de l'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 1.000 € aux consorts [F] au titre de leurs frais irrépétibles.

M. [D] [T] et Mme [E] [V] épouse [T] ont saisi la cour, le 26 octobre 2021, d'une requête en rabat d'arrêt et omission de statuer

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 novembre 2022, ils demandent à la cour de:

- écarter des débats les conclusions de la GMF sur la requête,

Vu l'omission de statuer dont est entaché l'arrêt du 14 octobre 201,

Vu les conclusions du 21 juin 2019 au titre desquelles il n'a été statué que sur la demande d'annulation de l'ordonnance dont appel,

Vu les articles 542, 562, 954 du code de procédure civile,

Vu l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne,

- condamner provisionnellement la compagnie d'assurances GMF au paiement de la somme de 12.917 € avec intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2017,

- ordonner la capitalisation des intérêts à chaque date d'anniversaire de la mise en demeure,

Sous réserve de la provision mise à la charge de la GMF,

- condamner in solidum M. [C] [F] et Mme [Y] [F] épouse [H] au paiement d'une somme provisionnelle de 40.000 € à valoir sur la réparation intégrale du préjudice subi,

Sauf à ordonner préalablement, une mesure d'instruction,

- rabattre la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens de l'arrêt du 14 octobre 2021,

- condamner la compagnie d'assurances GMF d'une part et les consorts [F] in solidum d'autre part à payer chacun la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Ils font valoir que:

- la GMF, dont les conclusions d'intimée ont été déclarées irrecevables, ne peut pas non plus conclure sur cette requête,

- l'arrêt rendu par cette cour le 14 octobre 2021 ne statue par son dispositif et n'a donc autorité de la chose jugée que sur le déboutement de la demande d'annulation,

- en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour doit statuer sur les prétentions qu'ils avaient été mentionnées dans le dispositif de leurs conclusions du 21 juin 2019 et le silence du dispositif ne satisfait pas à l'obligation de statuer,

- l'alternative prévue à l'article 542 du code de procédure civile ne stipule nullement qu'au titre de la demande d'annulation, la partie appelante soit également tenue d'en solliciter la réformation,

- la Cour de cassation, dans son arrêt du17 septembre 2020 a pris soin de préciser que l'interprétation combinées des articles 542 et 954 ne trouvait à s'appliquer qu'aux appel postérieurs,

- leur appel étant du 10 mai 2019, la cour doit statuer sur le mérite des conclusions du 21 juin 2019 et ainsi leur allouer les provisions réclamées lesquelles ne souffrent d'aucune contestation sérieuse, contrairement à ce qui a été retenu par le juge de la mise en état.

La compagnie d'assurance GMF, suivant ses conclusions signifiées le 2 février 2022, demande à la cour de:

Vu les dispositions des articles 905-2 et 911-2 alinéa 3 du code de procédure civile,

- débouter les consorts [T] des moyens visés dans leur requête en rabat d'arrêt et omission de statuer,

- condamner la partie défaillante aux dépens.

Elle soutient que:

- l'arrêt du 14 octobre 2021 de la cour de céans est particulièrement clair,

- elle a retenu qu'il n'existait aucun motif d'annulation de l'ordonnance querellée et que dès lors que dans le dispositif de leurs conclusions, les époux [T] ne demandaient pas à la cour de réformer tout ou partie de cette décision, elle n'était pas tenue de répondre aux prétentions formulées par les appelants dans le dispositif de lesdites conclusions,

- il n'existe, en conséquence, aucune omission de statuer.

M. [C] [F] et Mme [Y] [F] épouse [H], par leurs conclusions déposées et notifiées le 29 avril 2022, demandent à la cour de:

- déclarer irrecevable la requête présentée par les époux [T] aux fins de ' réparation d'une omission de statuer',

- juger qu'il n'existe aucune omission de statuer qui pourrait affecter l'arrêt rendu par la cour le 14 octobre 2021,

- rejeter les arguments développés par les époux [T],

A titre principal,

- rejeter la requête présentée par les époux [T],

- confirmer de plus fort l'arrêt rendu le 14 octobre 2021,

A titre très subsidiaire,

- rejeter intégralement toutes les demandes, fins et conclusions des époux [T],

- confirmer l'ordonnance déféré et pour ce faire:

* ne pas faire droit à l'appel interjeté par M. et Mme [T],

* confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'octroi de provision,

* en ce qu'elle a considéré que le juge de la mise en état était incompétent au regard des contestations existant pour connaître d'une telle demande,

* en ce que le juge de la mise en état a renvoyé M. et Mme [T], par devant le tribunal statuant au fond,

- condamner les époux [T] à supporter les entiers dépens occasionnés par la requête présentée à la cour.

Ils font valoir que:

- l'arrêt du 14 octobre 2021 répond aux arguments et prétentions développées par les consorts [T] dans leurs conclusions du 21 juin 2019, de sorte qu'il n'existe aucune omission de statuer,

- les arrêts de la Cour de cassation sur lesquels ces derniers s'appuient ne s'appliquent pas au cas d'espèce et concernent l'hypothèse où des plaideurs, dans le dispositif de leurs écritures, n'ont sollicité ni l'annulation, ni la réformation du jugement,

- dans le dispositif de leurs conclusions, les appelants ont uniquement demandé à la cour d'annuler l'ordonnance du 10 avril 2019 et la cour n'a statué que sur cette prétention.

M. [O] [G], dans ses conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2022, demande à la cour de:

- statuer ce que de droit sur les mérites de la requête déférée à la cour,

- condamner la partie perdante aux dépens.

MOTIFS

En l'espèce, les conclusions d'intimée de la compagnie GMF ont été déclarées irrecevables dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt de cette cour en date du 14 octobre 2021, objet de la requête en omission de statuer.

Elle ne peut donc pas conclure sur cette requête et ses écritures en date 2 février 2022 seront donc écartées.

Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande, peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des prétentions et de leurs moyens.

L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile énonce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif .

Enfin en vertu de l'article 5 du même code, obligation est faite au juge de se prononcer sur ce qui est demandé, mais seulement sur ce qui est demandé.

La cour, dans son arrêt du 14 octobre 2021 a:

- débouté les époux [T] de leur demande d'annulation de l'ordonnance n° 19/159 rendue le 10 avril 2019 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice dans une instance RG n° 17/00637,

- condamné les appelants à supporter les dépens de l'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 1.000 € aux consorts [F] au titre de leurs frais irrépétibles.

M. et Mme [T] font grief à la cour de ne pas avoir statué sur leurs demandes telles que mentionnées dans le dispositif de leurs conclusions notifiées le 21 juin 2019, soutenant qu'elle ne s'est prononcée que sur l'annulation.

Le dispositif des conclusions des époux [T] du 21 juin 2019 était ainsi libellé:

' Annuler l'ordonnance du 10 avril 2019,

Vu l'article 562 du code de procédure civile,

Condamner provisionnellement la compagnie d'assurances GMF au paiement de la somme de 12.917 € avec intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2017,

Ordonner la capitalisation des intérêts à chaque date d'anniversaire de la mise en demeure,

Sous réserve de la provision mise à la charge de la GMF,

Condamner in solidum M. [C] [F] et Mme [Y] [F] épouse [H] au paiement d'une somme provisionnelle de 40.000 € à valoir sur la réparation intégrale du préjudice subi,

Sauf à ordonner préalablement, une mesure d'instruction,

Condamner la compagnie d'assurances GMF d'une part, et les consorts [F] in solidum d'autre part, à payer chacun la somme de 2.500 € au des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel'.

A la lecture des motifs de l'arrêt du 14 octobre 2021, la cour a parfaitement répondu aux demandes des époux [T], en ce qu'elle a retenu que:

- les moyens invoqués par les appelants ne constituaient pas un motif d'annulation de l'ordonnance entreprise,

- l'appel tend, par la critique de la décision querellée, à sa réformation ou à son annulation et, qu'il s'agit de deux types de recours distinct,

- dans le dispositif de leurs conclusions qui seul lie la cour,, les époux [T] ne demandent pas la réformation de l'ordonnance mais uniquement son annulation,

- ils ne peuvent donc qu'être déboutés des causes de leur appel.

Il n'existe en conséquence aucune omission de statuer, étant souligné que dans leurs conclusions développées au soutien de leur requête, les époux [T] allèguent de l'absence de nécessité de devoir solliciter, outre l'annulation d'une décision, sa réformation, s' appuyant sur certains arrêts de la Cour de cassation, discutant en réalité du bien fondé de la position adoptée par la cour.

Dès lors, sous couvert de cette requête, ils demandent à la cour de revenir sur une décision qui ne leur convient pas, alors qu'elle a pourtant parfaitement répondu à leurs prétentions et il ne peut lui être fait grief de ne pas s'être prononcée sur des demandes qui n'étaient pas formulées.

Leur requête ne peut donc qu'entrer en voie de rejet.

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Ecarte les conclusions du 2 février 2022 de la compagnie d'assurances GMF,

- Déboute M. [D] [T] et Mme [E] [V] épouse [T] des fins de leur requête en rabat d'arrêt et omission de statuer,

- Condamne M. [D] [T] et Mme [E] [V] épouse [T] aux dépens de la présente procédure qui pourront être recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Le greffier Pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/15444
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;21.15444 ?
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