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19/01/2023 | FRANCE | N°21/08918

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 19 janvier 2023, 21/08918


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023

lv

N°2023/ 24













Rôle N° RG 21/08918 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUM7







[I] [J]





C/



[H] [G]

































Copie exécutoire délivrée le :

à :



SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES





Décision d

éférée à la Cour :





Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 143F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 30 janvier 2020, enregistré sous le numéro de pourvoi C 18-25.305 qui a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la Chambre Civile section 1 de la Cour d'Appel de BASTIA, enregistré au ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023

lv

N°2023/ 24

Rôle N° RG 21/08918 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUM7

[I] [J]

C/

[H] [G]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 143F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 30 janvier 2020, enregistré sous le numéro de pourvoi C 18-25.305 qui a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la Chambre Civile section 1 de la Cour d'Appel de BASTIA, enregistré au répertoire général sous le n° 16/00979 FL - C, sur appel d'un jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 10 novembre 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 15/00887.

DEMANDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION

Monsieur [I] [J]

né le 02 Janvier 1949 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION

Monsieur [H] [G]

demeurant [Adresse 7]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fontion de Président de chambre

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller pour Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fontion de Président de chambre empéchée et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [J] est propriétaire d'une parcelle située sur la commune de [Localité 5], cadastrée section M n° [Cadastre 2]. Cette parcelle est mitoyenne des parcelles cadastrées section M n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3], appartenant à M. [H] [G]. Au mois de novembre 2010, M. [J] a engagé des travaux sur son terrain, situé dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique ( ZNIEFF) de type II.

Par ordonnance en date du 14 décembre 2010, devenue irrévocable, le juge des référés près le tribunal de grande instance d'Ajaccio a condamné M. [J] à remettre en état la parcelle, sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant un délai maximum de 2 mois.

Par jugement 31 janvier 2012, l'astreinte a été liquidée à la somme de 30.500 € par le juge de l'exécution. La cour d'appel de Bastia a ramené cette somme à 15.000 € au titre de l'astreinte provisoire et fixé une astreinte définitive à compter du 5 mars 2011.

Invoquant des décision administratives ayant autorisé les travaux, M. [J] a, par acte du 27 juillet 2015, fait assigner M. [G] devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio en remboursement de la somme de 30.500 € qu'il lui aurait indûment versée au titre de la décision du juge de l'exécution du 31 janvier 2012 et, en paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériels, de jouissance et moral.

Par jugement contradictoire en date du 10 novembre 2016, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a:

- dit recevable l'action de M. [I] [J],

- condamné M. [H] [G] à payer à M. [I] [J] une somme de 30.500 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté M. [H] [G] de sa demande de condamnation de M. [I] [J] au titre de l'abus de droit d'ester en justice,

- débouté M. [I] [J] de ses demandes de condamnation de M. [H] [G] au titre de ses préjudices matériels, de jouissance et moral,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- débouté M. [H] [G] et M. [I] [J] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

- dit que chacune des partie conservera la charge de ses propres dépens et débouté M. [H] [G] et M. [I] [J] de leurs prétentions sur ce fondement et notamment celle de M. [I] [J] visant à obtenir une somme de 20.000 € au titre des frais engagés dans d'autres procédures,

- ordonné l'exécution provisoire.

La cour d'appel de Bastia, par arrêt du 14 novembre 2018, a:

- déclaré irrecevable la demande de nullité du jugement fondée sur l'incompétence du fond au profit du juge de l'exécution,

- confirmé le jugement déféré,

Y ajoutant,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties supportera la moitié des dépens.

La Cour de cassation, par arrêt du 30 janvier 2020, a cassé et annulé mais seulement en ce que confirmant le jugement, il débouté M. [J] de ses demandes au titre de ses préjudices matériels, de jouissance et moral, l'arrêt rendu le 14 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia.

Elle a retenu que:

- Sur le premier moyen pris en sa première branche:

' Vu l'article L 111-10 du code des procédures civiles d'exécution;

Attendu que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer, même en l'absence de faute, les conséquences dommageables;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. [J] au titre de ses préjudices matériels, de jouissance et moral, l'arrêt retient, par des motifs propres et adoptés, qu'en agissant aux fins de remise en état du terrain en vertu d'une ordonnance de référé, par la suite confirmée en appel, puis en cassation, M. [G] n'a commis aucune faute;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une faute n'était pas une condition de l'indemnisation sollicitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé; '

- Et sur le même moyen pris en sa seconde branche:

' Vu l'article 455 du code de procédure civile;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore, par motifs adoptés, que M. [J] ne démontre pas ses préjudices;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner les pièces et documents produits, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; '

M. [I] [J] a formalisé une déclaration de saisine de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, cour de renvoi, le 15 juin 2021.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 août 2021, M. [I] [J] demande à la cour de:

Vu les articles 1235, 1351, 1376, 1377, 1382 ( en vigueur au moment des faits),

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2020,

- réformer le jugement du 10 novembre 2016 en ce qu'il a débouté M. [I] [J] de ses demandes de condamnation de M. [H] [G] au titre de ses préjudices matériels, de jouissance et moral,

- condamner M. [G] à payer à M. [J] la somme de 211.156,26 € au titre du préjudice matériel subi par M. [J] du fait des actions jugées infondées, engagées à son encontre par M. [G], des décisions de justice-obtenues à titre provisoire- par M. [G] et des diverses exécutions forcées menées, aux risques et périls de M. [G], sur ce fondement,

- condamner M. [G] à payer à M. [J] la somme de 50.000 € au titre de la privation pendant huit années de la jouissance par M. [J] de sa parcelle M [Cadastre 2],

- condamner M. [G] à payer à M. [J] la somme de 100.000 € au titre du préjudice moral subi par M. [J],

- condamner M. [G] à payer à M. [J] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance d'appel sur renvoi de la Cour de cassation,

- condamner M. [G] aux dépens.

Il rappelle que par décision du 15 mai 2013, devenue définitive, le tribunal administratif de Bastia a prononcé l'annulation de l'arrêté interruptif de travaux pris par le maire de Bonifacio le 12 novembre 2010 pour le contraindre à cesser l'aménagement de son terrain, que la juridiction administrative a retenu que le caractère limité des travaux litigieux ne justifiaient pas l'obtention d'une autorisation d'urbanisme, ni d'une autorisation de la DREAL.

Il relate cependant que les travaux qu'il a réalisés sur son terrain ont été jugés en référé, comme constituant un trouble manifestement illicite, qu'il a donc été condamné à procéder à procéder à la remise en état et à verser à M. [G] la somme de 30.500 € au titre des astreintes de retard dans la remise en état de son terrain.

Il précise qu'il a été définitivement jugé par le tribunal de grande instance d'Ajaccio dans sa décision du 10 novembre 2016, que les travaux querellés étaient réguliers, de sorte que les condamnations ordonnées à titre provisoire à son encontre n'étaient pas fondées.

Il soutient que M. [G] ne pouvait ignorer que les procédures qu'il a engagées à son encontre reposaient sur une décision provisoire, que l'exécution des décisions de justice que M. [G] a ainsi obtenues lui a occasionné un grave préjudice alors que les travaux et aménagements réalisés sur son terrain ont été jugées réguliers au regard du droit applicable de l'urbanisme et de l'environnement.

Il déplore ainsi les préjudices suivants:

- préjudice matériel:

* il a été contraint d'engager des frais importants en vue de procéder à la remise en état de son terrain,

* tous les murs ont été détruits et les affouillements comblés ainsi qu'il en ressort du procès-verbal de constat et du rapport d'expertise judiciaire ordonné par décision du juge de l'exécution du 6 novembre 2014,

* le montant des travaux de démolition et reconstruction s'élève à la somme de 140.386, 13 €,

* afin d'organiser sa défense, il a été contraint d'engager des frais pour un montant total de 70.770,13 €, lesquels sont justifiés au regard des pièces produites,

- préjudice de jouissance de son terrain:

* il a été privé de la jouissance de sa parcelle pendant 5 ans, en raison des actions engagées par M. [G] et des condamnations dont il a été l'objet,

* il est toujours sous le coup de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé d'autant que M. [G] a obtenu, sur appel, la fixation d'une astreinte définitive supplémentaire de 105.000 €,

- si le juge de l'exécution n'a pas liquidé l'astreinte et demandé à ce qu'il soit procédé à une expertise, M. [G] n'a pas procédé à la consignation de la provision, entraînant la radiation de l'affaire le 21 mai 2015,

- en définitive, il a été privé de sa parcelle pendant 8 ans et n'a pas pu reconstruire ses murs, ni réaliser les affouillements pourtant réguliers,

- préjudice moral:

* un tel préjudice résulte de l'acharnement judiciaire dont il a été victime, que depuis dix ans, il a fait l'objet de près de 26 actions en justice,

* un tel harcèlement judiciaire nuit gravement à sa sérénité, d'autant que le conseil de M. [G], à l'époque, était parfaitement informé des décisions rendues par la juridiction administrative concernant la légalité des travaux entrepris,

* une telle situation n'a pas empêché M. [G] de solliciter la liquidation d'une astreinte définitive.

M. [H] [G] n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 25 janvier 2022.

MOTIFS

En l'état de l'arrêt de cassation partielle du 30 janvier 2020, la cour de céans est uniquement saisi de la demande de condamnation M. [J] à l'encontre de M. [G], en paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériels, de jouissance et moral.

Selon l'article L 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article L 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.

L'exécution engage ainsi la responsabilité du créancier même en l'absence de faute et l'étendue de la réparation doit remettre le débiteur en l'état en l'indemnisant de l'intégralité de son préjudice.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les travaux réalisés par M. [J] sur sa parcelle, ont été jugés, par une ordonnance irrévocable du juge des référés du 14 décembre 2010, comme constituant un trouble manifestement illicite et que ce dernier a été condamné, sous astreinte, à procéder à la remise en état de son terrain.

Par décision du 31 janvier 2012, le juge de l'exécution a procédé à la liquidation de l'astreinte à la somme de 30.500 €, pour la période du 5 janvier 2011 au 5 mars 2011, qui a été réglée par M. [J] à M. [G] le 15 mai 2012.

Le tribunal administratif de Bastia, dans sa décision du 15 mai 2013 devenue définitive, a annulé l'arrêté interruptif de travaux pris par le maire de [Localité 5] le 12 novembre 2010 pour contraindre M. [J] a cessé l'aménagement de son terrain.

Il a été jugé par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 10 novembre 2016 que les travaux effectués par M. [J] étaient réguliers au regard des règles de l'urbanisme et de l'environnement, et que les condamnations prononcées à titre provisoire à son encontre n'étaient pas fondées, de sorte que celui-ci était fondé à obtenir le remboursement de la somme de 30.500 € au titre de l'astreinte réglée par lui, dont la cause a disparu.

La cour d'appel de Bastia par arrêt du 14 novembre 2018 a confirmé le jugement entrepris sur ce point, qui n'est pas atteint par la cassation.

C'est donc à juste titre que M. [J] réclame l'indemnisation de ses préjudices résultant de l'exécution forcée des décisions de justice obtenues par M. [G] alors que les travaux et aménagements réalisés sur son terrain étaient pourtant parfaitement réguliers.

La responsabilité de M. [G] est ainsi engagée, même en l'absence de faute commise par lui et il doit remettre en le débiteur en l'état en l'indemnisant de l'intégralité de son préjudice.

M. [J] fait état de trois préjudices distincts:

- un préjudice matériel,

- un préjudice de jouissance,

- un préjudice moral.

M. [J] chiffre son préjudice matériel à la somme totale de 211.156,26 € à savoir:

- 140.386, 13 € au titre des travaux de démolition et de reconstruction,

- 70.770,13 € au titre des frais et dépens exposés pour organiser sa défense.

Il résulte du procès-verbal de constat du 26 décembre 2012 et du rapport d'expertise judiciaire du 28 juillet 2018, ordonnée par jugement du juge de l'exécution du 6 novembre 2014 pour vérifier si les lieux avaient été remis en l'état que sur la parcelle [J], tous les murs ont été détruits, les affouillements comblés et les parpaings évacués.

M. [J] est fondé à obtenir le paiement des travaux de démolition qu'il a engagés pour remettre son terrain en l'état et par voie de conséquence, le coût des travaux de reconstruction.

Il communique ( pièces 19 à 30) divers factures et devis.

Les travaux contestés ont été engagés par M. [J] en novembre 2010, de sorte que les travaux de démolition suite au prononcé de la décision de référé d'une part et de reconstruction d'autre part, sont nécessairement postérieurs à cette date.

En conséquence, les factures produites par M. [J] qui datent de 2007 et 2009 ne peuvent qu'être écartées ( pièces 19, 21, 22 et 23).

Par ailleurs, s'agissant des travaux de démolition et remise en état du terrain, il est produit deux devis ( pièces 26 et 27) pour un montant respectif de 19.968 € et 20.682 €. S'il n'est pas contesté que de tels travaux ont été effectués, M. [J] ne peut pas réclamer le montant des deux devis. En conséquence, le montant des travaux de démolition sera fixé à la somme de 20.000 €.

Il en est de même pour les travaux de reconstruction ( pièces 24 et 29) dont le montant sera arrêté à la somme de 40.000€

Le préjudice de M. [J] au titre des travaux de démolition et de reconstruction comprenant les factures en pièces 20,25,28 et 30 qui sont retenues doit être évalué à la somme totale de 64.392,89 €.

S'agissant des différents frais réclamés, il convient de retenir ceux que M. [J] a été contraints d'engager dans le cadre des procédures de référé, devant le juge de l'exécution et relatifs à la présente affaire.

M. [J] sollicite à ce titre une somme globale de 70.770,13 € et se prévaut des pièces 31 à 65.

A l'examen de ces différentes factures, doivent être écartées, les frais relatifs à la procédure devant les juridictions administratives ayant opposé M. [J] à la commune de [Localité 5], les frais qui sont réclamés deux fois, notamment ceux relatifs aux constats d'huissier et les frais dont il n'est pas possible de déterminer s'ils rattachent effectivement à l'exécution forcée engagée par M. [G] ou à la présente procédure engagée par assignation du 27 juillet 2015 ( il s'agit des pièces 32, 35, 39, 47, 48,50, 51, 52, 54, 55, 56, 59, 60, 61).

Il sera ainsi alloué à M. [J] au titre des frais de procédure engagés une somme de 18.206, 94 €.

En conséquence, le préjudice matériel de M. [J] doit être arrêté à la somme de 82.599, 83 € ( 64.392,89 +18206,94 ).

Concernant le préjudice de jouissance, M. [J] sollicite une somme de 50.000 € au motif qu'il a été privé de la jouissance de sa parcelle pendant huit ans.

S'il est certain que ce dernier n'a pu jouir normalement de son terrain à compter de l'ordonnance de référé du 14 décembre 2010 en ce qu'il a été contraint de procéder à des travaux de démolition et de remise en état des constructions sur son fonds ( destruction de murs, comblement des affouillements), il y a lieu néanmoins de relever que M. [J] ne produit aucun élément justifiant du quantum réclamé et notamment n'apporte pas de justificatifs sur la superficie de sa parcelle, sa valeur, l'usage qu'il en a, et la surface qui a été concernée par les travaux de remise en état.

Les photographies qui sont notamment annexées au rapport d'expertise de 2018 mettent en évidence que la parcelle [Cadastre 2] de M. [J] est une zone de maquis banal sans aucune trace d'habitation.

En considération de ces éléments, le préjudice de jouissance de M. [J] sera arrêté à la somme de 8.000 €.

Ce dernier sollicite enfin la réparation d'un préjudice moral qu'il évalue à la somme de 100.000 €. Toutefois, il ne caractérise nullement un tel préjudice, se contenant d'indiquer avoir été victime d'un acharnement et harcèlement judiciaire de la part de M. [G] qui n'a pas hésité à poursuivre la liquidation de l'astreinte dans l'unique intention de le nuire.

Or, l'exécution forcée menée, à tort, par M. [G] à ses risques et périls ainsi que les multiples procédure auxquelles il a dû faire face sont déjà réparées par l'allocation de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériels et de jouissance. Force est de constater que M. [J] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral distinct des deux autres chefs de préjudices et qui font déjà l'objet d'une indemnisation.

Sa demande au titre du préjudice moral ne sera donc pas accueillie.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Vu le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 10 novembre 2016,

Vu l'arrêt de la cour de [Localité 4] du 14 novembre 2018,

Vu l'arrêt de cassation partielle de la Cour de cassation du 30 janvier 2020.

Infirme le jugement du tribunal de grande instance d' Ajaccio du 10 novembre 2016 dans les limites de l'arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2020 en ce qu'il a débouté M. [I] [J] de ses demandes de condamnation de M. [H] [G] au titre de ses préjudices matériels, de jouissance et moral,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [H] [G] à payer à M. [I] [J] la somme de 82.599, 83 € en réparation de son préjudice matériel,

Condamne M. [H] [G] à payer à M. [I] [J] la somme de 8.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,

Déboute M. [I] [J] de sa demande au titre du préjudice moral,

Y ajoutant,

Condamne M. [H] [G] à payer à M. [I] [J] la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [H] [G] aux dépens de la procédure.

Le greffier Pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/08918
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;21.08918 ?
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