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19/01/2023 | FRANCE | N°19/15828

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 19 janvier 2023, 19/15828


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023



N° 2023/













N° RG 19/15828 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAKL







SAS GLM





C/



SASU LIGIER GROUP





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Sophie KUJUMGIAN

















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Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 03 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019/3549.





APPELANTE



SAS GLM, dont le siège social est [Adresse 2]



représentée par Me Sophie KUJUMGIAN, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE





INTIMEE



SASU LIGIER GROUP, dont le s...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023

N° 2023/

N° RG 19/15828 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAKL

SAS GLM

C/

SASU LIGIER GROUP

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Sophie KUJUMGIAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 03 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019/3549.

APPELANTE

SAS GLM, dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Sophie KUJUMGIAN, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE

INTIMEE

SASU LIGIER GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 1]

assignée à personne habilitée le 19/12/2019

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023,

Signé par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, pour Monsieur Pierre CALLOCH, Président empêché et Madame Marie PARANQUE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant facture du 25 avril 2018, la société GLM Marina Plage a acquis auprès de la société Ligier Group un véhicule électrique de type Pulse 4 Ligier Professionnal EE260 CH.VJRA7H2100160021 pour le prix de 14.936,44 euros toutes taxes comprises.

Constatant que le véhicule présentait de nombreux désordres, la société GLM Marina Plage a fait assigner la société Ligier Group devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence en résolution de la vente, remboursement de son prix et paiement des travaux de réparation effectués.

Par jugement réputé contradictoire du 3 octobre 2019, le tribunal précité a :

-débouté la société GLM Marina Plage (SAS) de ses demandes de résolution de la vente et de dommages et intérêts.

-condamné la société Ligier Group (SASU) à payer à la société GLM Marina Plage (SAS) la somme de 702,07 euros au titre du remboursement des frais de réparation, outre la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

-----------

Par déclaration en date du 14 octobre 2019 la société GLM Marina Plage a relevé appel de cette décision.

-----------

Par conclusions enregistrées le 15 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens , la société GLM (SAS) fait valoir que :

-moins de deux mois après son achat, elle a constaté que le véhicule présentait de nombreux désordres,

-le 11 janvier 2019 il a présenté une panne totale,

-la société ATIS délégataire de la société Ligier s'est occupée des réparations et a indiqué par courrier du 10 avril 2019 que le véhicule n'était pas réparable complètement, les contacts électriques étant corrodés,

-le véhicule présentait donc des vices cachés entraînant la résolution de la vente

La société GLM Marina Plage demande ainsi à la cour de :

-confirmer la décision du tribunal de commerce de Salon de Provence en ce qu'il a condamné la société Ligier à la somme de 702,07 euros au titre d'interventions effectuées par la société ATIS,

-prononcer la résolution de la vente susvisée,

-condamner la société Ligier à payer la somme de 14.936.44 euros correspondant au prix d'acquisition du véhicule,

-condamner la Société Ligier à payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée

-condamner la société Ligier à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles

------------

La société Ligier régulièrement assignée à personne morale par acte du 21 juin 2019, n'a pas constitué avocat.

-------------

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 24 octobre 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 21 novembre 2022.

A cette date, l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 19 janvier 2023.

MOTIFS

Sur la résolution de la vente :

En application des articles 1641 et suivants du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie, étant rappelé que la mauvaise foi du vendeur, qui connaissait l'existence du vice est de nature à faire obstacle à la clause d'exclusion de garantie.

En revanche, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Le 25 avril 2018 la société GLM Marina Plage faisait l'acquisition auprès de Ligier Group d'un véhicule d'occasion dit de « démonstration » présentant 1500 kilomètres au compteur et mis en circulation en juin 2016.

Le vendeur accordait une « garantie reconduite de 12 mois supplémentaires ».

Le 28 juin 2018, l'acheteur constatait les désordres suivants :

- Toit fissuré à cause des fixations des gyrophares,

- Soudures des rehausses grillagées fissurées,

- Dessous de la benne en alu rouillé,

- Fixations du tableau de bord cassées,

- Tête de vis qui passe à travers la plaque de protection sous le véhicule.

En janvier 2019, la société appelante indiquait que le véhicule ne fonctionnait pas. Il faisait l'objet d'un dépannage le 7 février 2019 et de réparations auprès de la société ATIS.

La société ATIS indiquait par courriel du 10 avril 2019 : « celui-ci est en état de fonctionnement, mais il présente des traces d'immersion importante à l'eau. Du fait que cela est un véhicule électrique, les diverses connectiques sont certainement oxydées. Nous n'avons pas la possibilité de toutes les nettoyer, même en préventif. Il faut prendre en compte cette situation qui va certainement créer d'autres problèmes de fonctionnement».

Ainsi, il résulte de la chronologie des faits que deux mois après l'achat, la société GLM Marina Plage a constaté des défauts sur le véhicule, défauts qui n'étaient pas décelables par un acheteur profane.

Les traces d'immersion relevées par la société ATIS en 2019 viennent confirmer les dires de l'acheteur en juin 2018 qui constatait l'existence de trace de rouille sous la benne. Les défauts, dont certains sont la conséquence d'une « immersion importante à l'eau », existaient nécessairement au moment de la vente au regard de la proximité temporelle entre la vente et les premières constatations des désordres. Au surplus, la société ATIS alertait sur les risques engendrés par l'oxydation sur les connexions s'agissant d'un véhicule électrique et les problèmes à prévoir.

Il existait donc lors de l'achat des défauts rendant le véhicule impropre à sa destination.

Au demeurant, la société Ligier Group, défaillante en première instance et en cause d'appel, ne justifie d'aucun élément de nature à contredire l'antériorité et la nature des vices constatés sur le véhicule vendu.

En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente et de condamner la société Ligier à payer à la société GLM Marina Plage la somme de 14.936,44 euros correspondant au prix d'acquisition du véhicule.

La société appelante, qui s'est vue priver de son véhicule pendant de longs mois, a subi un préjudice qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :

La société GLM ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant du préjudice de jouissance et d'ores et déjà indemnisé par l'octroi de dommages et intérêts. Elle ne justifie pas davantage d'un préjudice distinct de celui résultant de l'obligation d'introduire une action en justice et d'ores et déjà indemnisée par une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la prise en charge des dépens par la partie défaillante.

Le jugement est dès lors confirmé de ce chef en ce qu'il a débouté la société GLM de ses demandes à ce titre.

Sur les frais et dépens :

Il convient de condamner la société Ligier Group, partie succombante, à payer à la société GLM Marina Plage une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société Ligier Group à payer à la société GLM Marina Plage la somme de 702,07 euros au titre du remboursement des frais de réparation, outre les frais irrépétibles, et en ce qu'il a débouté la société GLM Marina Plage de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Prononce la résolution de la vente conclue le 25 avril 2018 entre la société Ligier Group et la société GLM Marina Plage,

Condamne la société Ligier Group à payer à la société GLM Marina Plage la somme de 14.936.44 euros correspondant au prix d'acquisition du véhicule,

Condamne la société Ligier Group à payer à la société GLM Marina Plage la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

Condamne la société Ligier Group aux dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Ligier Group à payer à la société GLM Marina Plage une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/15828
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;19.15828 ?
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