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19/01/2023 | FRANCE | N°19/15383

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 19 janvier 2023, 19/15383


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023



N° 2023/ 11













N° RG 19/15383 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7AE







[C] [L]





C/



SA CMA CGM





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Charles TOLLINCHI



Me Joseph MAGNAN















Décisi

on déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 30 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00458.





APPELANT



Monsieur [C] [L], demeurant [E] [X] [S]. [Adresse 4]



représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROV...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023

N° 2023/ 11

N° RG 19/15383 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7AE

[C] [L]

C/

SA CMA CGM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Charles TOLLINCHI

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 30 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00458.

APPELANT

Monsieur [C] [L], demeurant [E] [X] [S]. [Adresse 4]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nese KOÇ, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE

SA CMA CGM, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurianne RIBES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie PARANQUE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023,

Signé par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, pour Monsieur Pierre CALLOCH, Président empêché et Madame Marie PARANQUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Suivant connaissement du 22 février 2017, à la demande de M. [C] [L], la société CMA -CGM a procédé au transport d'une quantité de 22.300,00 Kg de grenades du port d'[Localité 2] en Turquie au port de [Localité 3] en Malaisie, transport qui devait s'effectuer entre 30 et 40 jours.

Les marchandises sont arrivées à destination au bout de 73 jours et il a été constaté que 60% de celles-ci étaient détériorées.

En l'absence d'accord amiable, M. [C] [L] a fait assigner la société CMA -CGM devant le tribunal de commerce de Marseille qui, par décision du 30 juillet 2019, a fait partiellement droit à ses demandes et a :

-Condamné la société CMA-CGM S.A. à payer à Monsieur [C] [L] les sommes principales de 7.359 USD (sept mille trois cent cinquante-neuf US Dollars) et de 1.560 USD (mille cinq cent soixante US Dollars), ou leur contre-valeur en euros au jour du règlement et ce, au titre de la valeur de la marchandise transportée et des frais de transport, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 201 8, jusqu'au jour du règlement effectif à intervenir ;

-Débouté Monsieur [C] [L] de ses demandes en réparation de préjudice économique et de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire.

Monsieur [C] [L] a formé un appel total sur cette décision et expose dans ses conclusions du 2 mars 2020 :

- que la société CMA-CGM n'a pas respecté la température de 4°C stipulé sur le connaissement, car il y a eu un dysfonctionnement des unités frigorifiques des conteneurs,

- que l'appareil de refroidissement n'a pas fonctionné pendant plus de 24 heures,

- que le transporteur n'a donc pas respecté les instructions de température,

- qu'il a aussi manqué à son obligation de transporter dans un délai raisonnable,

- que le rapport d'enquête invoqué par la société intimée n'a pas été établi à son contradictoire,

- qu'il ne saurait lui être reproché un vice de la marchandise, étant précisé que les grenades de variété Hicaz ont été récoltées en Turquie,

- qu'une étude de l'université de Gaziantep (Turquie) préconise pour accroître la durée de vie de ces grenades un maintien à une température comprise entre 4°C et 7,5°C, conformément aux instructions du chargeur,

- que de surcroît, Monsieur [C] [L] a subi un préjudice économique car une commande d'une valeur de 61.750,00 USD a été annulée suite à la détérioration des marchandises,

- que la société CMA CGM ne peut invoquer une clause d'exclusion dès lors qu'elle est illisible et non contresignée, et qu'elle ne peut s'appliquer en raison des fautes lourdes du transporteur.

Monsieur [C] [L] demande de :

- Infirmer in parte qua le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 30 Juillet 2019,

- Condamner la SA CMA CGM à payer à M. [C] [L] la somme de 16.929,87 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25/10/2017 jusqu'au jour du règlement effectif à intervenir,

- Condamner la SA CMA CGM à payer à M. [C] [L] la somme de 49.588,33 euros au titre de son préjudice économique,

- Condamner la SA CMA CGM à payer à M. [C] [L] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts tenant la résistance abusive et vexatoire opposée,

- Condamner la SA CMA CGM à payer à la M. [C] [L] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures du 29 mai 2020 la société CMA CGM rétorque :

-que le conteneur a été chargé le 22 février à [Localité 2], et est arrivé, après plusieurs transbordements, à destination à KPTA KINABALU le 26 avril 2017 et que le destinataire est venu en prendre livraison le 4 mai 2017,

-que le 5 mai 2017 un expert a examiné, en présence des deux parties, la marchandise et a ainsi conclu à une perte de 8 830 euros, et a relevé un fonctionnement optimal du conteneur, en avançant comme causes possibles du dommage : le « transit time » de 64 jours, le mûrissement inadapté et la qualité défectueuse des fruits,

-que la Malaisie n'est partie ni à la convention originelle ni aux protocoles additionnels de 1968 et que la convention originelle de 1924 s'applique au transport litigieux,

-que le fait que ce rapport d'expertise ne soit pas contradictoire, n'empêche en rien CMA CGM de s'en prévaloir et ne le rend pas inopposable à l'appelante puisqu'elle peut le critiquer devant les juges du fond,

-que le transporteur s'engage uniquement sur le maintien à température de l'air soufflé au point de consigne, et en aucune façon sur la température d'air retour qui dépend de la chaleur produite par les fruits, de la méthode d'empotage et autres,

-qu'elle a donc respecté ses obligations quant au maintien de la température,

-qu'il est établi que les fruits ont été récoltés trop tôt, au moins 11 jours avant leur empotage,

-que la demande au titre du préjudice économique doit être rejetée.

La société CMA CGM conclut à la confirmation de la décision déférée et demande paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Le connaissement émis le 22 février 2017 prévoyait que la température du conteneur dans lequel étaient entreposées les grenades devait être de 4 degrés celsius et que le transport devait s'effectuer entre 30 à 40 jours.

Ce délai n'a pas été respecté puisque le conteneur est arrivé en Malaisie le 25 avril 2017, et donc hors du délai raisonnable d'acheminement.

Une expertise non contradictoire envers l'appelant a été réalisée lors de l'ouverture du conteneur.

Le transporteur a l'obligation de respecter la température de l'air soufflé et nullement celle de l'air de retour.

L'expert intervenu à la demande de la société AML shipping, indique (§ 7-7) qu' « en se fondant sur l'analyse de l'enregistreur de données, nous avons constaté à partir de la date du 20 février et jusqu'au 25 avril 2017 que la température d'alimentation et de retour était conforme à la température de service de + 4°. »

Cet avis est confirmé par l'analyse des data loggers qui fait ressortir que la température contractuellement prévue a été respectée.

Il est mentionné sur le rapport que « l'état d'une partie de la cargaison de grenades telle que trouvée n'est pas dû à un cas fortuit survenu pendant le transport mais pourrait aussi être due à un murissement inadéquat de la cargaison après la récolte et / ou la qualité inférieure de base de la grenade avant le transport maritime ».

A bon droit, les premiers juges ont constaté que ce mûrissement avait pour origine, au moins partielle, le délai excessivement long du transport tel que rappelé plus haut ; ils ont dès lors retenu la responsabilité de la société CMA CGM,

L'appelant réfute le partage de responsabilité opéré par le tribunal du fait de la mauvaise qualité de la marchandise transportée en faisant valoir que les grenades sont d'une variété Hicaz dont la récolte préconisée se fait au mois d'octobre et qu'une étude universitaire préconise pour accroître la durée de vie de ces grenades un maintien à une température comprise entre 4°C et 7,5°C, conformément aux instructions du chargeur.

L'expertise précitée est corroborée par le Certificat Phytosanitaire du 9 février 2017 selon lequel les fruits ont été ramassés début février puisqu'ils n'ont été chargés que le 22 février, 2017, ce qui montre un délai d'empotage de 11 jours, soit important compte tenu de la nature du fruit qui a une durée de vie courte d'environ deux mois.

Il est aussi démontré par une étude réalisée le 21 octobre 2016 par une société Fructidor et non contestée que « les grenades de la variété Hicaz étaient touchées par la crise », et que « n'ayant pas d'acheteurs, les producteurs ont tardé le ramassage des fruits et que cela leur a été fatal. Les fruits trop murs ont éclaté et des tâches brunes se sont formées. »

C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la responsabilité de la dégradation des fruits était imputable à chacune des parties par moitié.

Compte tenu de la facture d'achat des marchandises, la société intimée est condamnée à payer à Monsieur [C] [L] la contrepartie en euros au jour du paiement de la somme de 14.718 USD avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018.

En application de l'article 8 des clauses et conditions CMA CGM, les frais de transports sont fixés à la contrepartie en euros au jour du paiement de la somme de 1.560 USD avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018.

Les clauses portées sur le connaissement sont parfaitement lisibles et opposables à Monsieur [C] [L].

Le retard dans l'acheminement de marchandises ne peut être considéré comme une faute lourde du transporteur. Dès lors, en se référant à l'article précité, la demande de dommages et intérêts pour préjudice économique est rejetée.

En conséquence, le jugement à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus est confirmé en toutes ses dispositions les demandes présentées par Monsieur [C] [L] étant rejetées.

Il convient de condamner Monsieur [C] [L] à payer à la CMA CGM une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [C] [L] à payer à la CMA CGM une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne Monsieur [C] [L] aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/15383
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;19.15383 ?
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