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19/01/2023 | FRANCE | N°19/15336

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 19 janvier 2023, 19/15336


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023



N° 2023/ 10











N° RG 19/15336 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6Z5





[C] [L]

[B] [G]

[V] [Y]

[O] [W]

[F] [Y]

Association PGA FRANCE

Syndicat SECTION NATIONALE DES PROFESSIONNELS DE GOLF

SARL PRACTICE L'OUSTAU



C/



Association SPORTIVE DU GOLF DE VALGARDE - ASGV

SA SAGEM (SOCIETE GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE)



Copie exÃ

©cutoire délivrée

le :

à : Me Gaëlle BAPTISTE



Me James TURNER



Me Laurent MONTAGNIER









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 26 Septembre 2019 enregistré au...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023

N° 2023/ 10

N° RG 19/15336 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6Z5

[C] [L]

[B] [G]

[V] [Y]

[O] [W]

[F] [Y]

Association PGA FRANCE

Syndicat SECTION NATIONALE DES PROFESSIONNELS DE GOLF

SARL PRACTICE L'OUSTAU

C/

Association SPORTIVE DU GOLF DE VALGARDE - ASGV

SA SAGEM (SOCIETE GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE)

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Gaëlle BAPTISTE

Me James TURNER

Me Laurent MONTAGNIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 26 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n°17/00269.

APPELANTS

Monsieur [C] [L]

né le 17 Juillet 1969 à [Localité 17], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Marc CHARTIER, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [B] [G]

né le 18 Juillet 1976 à [Localité 16], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Marc CHARTIER, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [V] [Y]

né le 12 Mai 1976 à [Localité 14], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Marc CHARTIER, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [O] [W]

né le 09 Septembre 1985 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Marc CHARTIER, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [F] [Y]

né le 12 Mai 1976 à [Localité 15], de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]

représenté par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Marc CHARTIER, avocat au barreau de PARIS

Association PGA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Marc CHARTIER, avocat au barreau de PARIS

SECTION NATIONALE DES PROFESSIONNELS DE GOLF, syndicat professionnel, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représenté par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Marc CHARTIER, avocat au barreau de PARIS

SARL PRACTICE L'OUSTAU, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Marc CHARTIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE VALGARDE - ASGV, dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON

SA SAGEM (SOCIETE GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE), dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Laurent MONTAGNIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023,

Signé par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, pour Monsieur Pierre CALLOCH, Président empêché et Madame Marie PARANQUE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte en date du 6 décembre 2016, l'association PGA FRANCE, le syndicat SECTION NATIONALE DES PROFESSIONNELS DU GOLF, ci après le SNPG, la société PRACTICE L'OUSTALOU et messieurs [L], [G], [V] et [F] [Y], [W] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de TOULON la société SOCIÉTÉ ANONYME GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE (SAGEM) et l'ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLFE DE VALGARDE sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle, leur reprochant d'avoir organisé sur le site du golf de VALGARDE un enseignement du golf par des personnes non qualifiées et d'avoir interdit aux demandeurs personnes physiques l'accès au site.

Suivant jugement daté du 26 septembre 2019, le tribunal a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société SAGEM et a condamné celle ci à verser à l'association PGA FRANCE et au syndicat SECTION NATIONALE DES PROFESSIONNELS DU GOLF la somme de 1 euro au titre de dommages-intérêts, à monsieur [G], [W] et [V] et [F] [Y] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, outre 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, les demandeurs étant eux même condamnés in solidum à verser à L'ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE VALGARDE la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant déclaration enregistrée au greffe le 3 octobre 2019, l'association PGA FRANCE, la société SNPG, la société PRACTICE L'OUSTALOU et messieurs [L], [G], [V] et [F] [Y], [W] ont interjeté appel de cette décision.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance en date du 24 octobre 2022, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 21 novembre 2021.

A l'appui de leur appel, suivant conclusions déposées par voie électronique le 24 septembre 2021, l'association PGA FRANCE, le syndicat SNPG, la société PRACTICE L'OUSTALOU et messieurs [L], [G], [V] et [F] [Y], [W] rappellent que le terme ' dire et juger' contenus dans les conclusions adverses ne saisit pas la cour de la fin de non recevoir soulevée par les intimés et sur le fond de celle-ci reprennent les arguments déjà par eux développés devant le juge de la mise en état. Sur le fond, ils maintiennent que la SAGEM et l'association sportive du golf de VALGARDE ont fait intervenir sur le site diverses personnes non titulaires du diplôme requis pour enseigner le golf, et ce contre rémunération, notamment monsieur [C] et madame [D] et ils contestent l'analyse du tribunal ayant retenu que ces personnes devaient être considérées comme bénévoles. Ils affirment que l'usurpation de la qualité de professeur est parfaitement constituée. Ils soutiennent que monsieur [L] a fait l'objet d'une interdiction d'accès aux installations sportives, interdiction ne lui permettant pas de participer à des compétitions et d'assurer l'enseignement de sa discipline. Il en serait de même pour messieurs [G], [W] et [Y], le motif du non paiement du 'droit de tapis' devant être jugé non fondé. Au terme de leurs conclusions, l'association PGA FRANCE, le syndicat SNPG, la société PRACTICE L'OUSTALOU et messieurs [L], [G], [V] et [F] [Y], [W] demandent à la cour de :

I/ Sur l'exception d'irrecevabilité formée par la SAGEM :

La déclarer mal fondée.

La rejeter et condamner en toute hypothèse la SAGEM à payer une somme de 4.000,00 Euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile (500 Euros par requérant), outre une somme globale de 2.000,00 Euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et ce, in solidum avec l'ASVG qui a déclaré en première instance (dans ses motifs) y adhérer.

II/ Sur le fond :

1/ Sur les faits d'enseignement illicite du golf, d'usage d'une fausse qualité et de

tromperie du public :

Déclarer la Société SAGEM (Société Anonyme Gardéenne d'Economie Mixte) et

l'Association sportive du GOLF DE VALGARDE (ASGV) fautives, comme ayant illégalement organisé, de concert, l'enseignement du golf sur le site golfique de VALGARDE en ayant recours à des intervenants non diplômés, inaptes à enseigner le golf, encadrer, animer ou entrainer la discipline, contre rémunération.

Déclarer que ces faits engagent la responsabilité de la Société SAGEM (Société Anonyme Gardéenne d'Economie Mixte) et l'Association sportive du GOLF DE VALGARDE (ASGV), qui ont chacun concouru à la réalisation de ces agissements fautifs et les déclarer entièrement responsables de ces chefs, tenus de réparer ''in solidum'' le dommage.

Déclarer en outre que les procédés utilisés par la Société SAGEM (Société Anonyme Gardéenne d'Economie Mixte) et l'Association sportive du GOLF DE VALGARDE (ASGV) ont été trompeurs, ou en tout cas de nature à induire l'élève (consommateur d'enseignement de golf) en erreur et, en conséquence, fautifs.

Faire injonction à la Société SAGEM (Société Anonyme Gardéenne d'Economie Mixte) et l'Association sportive du GOLF DE VALGARDE (ASGV) de ne plus pratiquer, ou faire pratiquer, un enseignement illicite du golf sur le site golfique de VALGARDE sous astreinte de 500 Euros par infraction constatée et par jour, outre les frais de constat.

Condamner in solidum la Société SAGEM (Société Anonyme Gardéenne d'Economie Mixte) et de l'Association sportive du GOLF DE VALGARDE (ASGV), pour ces faits engageant leur responsabilité, à payer :

- En ce qui concerne l'association professionnelle PGA FRANCE et le syndicat SNPG : une somme globale de 30.000,00 euros de dommages et intérêts à ce titre, pour le dommage matériel d'un euro symbolique, au titre du préjudice moral, direct et indirect causé à l'intérêt collectif de la profession.

- En ce qui concerne Monsieur [C] [L] et la SARL PRACTICE L'OUSTAU, il est sollicité par chacun une somme de 15.000,00 euros de dommages et intérêts à ce titre,

pour le dommage matériel et moral.

- En ce qui concerne Monsieur [B] [G] et Monsieur [V] [Y], il est sollicité par chacun une somme de 18.181,00 euros de dommages et intérêts à ce titre, pour le dommage matériel et moral.

- En ce qui concerne Monsieur [O] [W], il est sollicité une somme de 9.100,00 euros de dommages et intérêts à ce titre, pour le dommage matériel et moral.

- En ce qui concerne Monsieur [F] [Y], il est sollicité l'octroi d'un euro symbolique à ce titre, pour le dommage moral.

2/ Sur les faits d'usurpation du titre de « professeur » de golf et, en tout cas, d'utilisation

abusive de ce titre, ainsi que celui « d'éducateur » :

Déclarer que la Société SAGEM (Société Anonyme Gardéenne d'Economie Mixte) a illégalement organisé l'enseignement du golf sur le site golfique de VALGARDE en ayant recours abusivement au titre de professeur de golf, titre usurpé en l'espèce et en tout cas utilisé abusivement et ce depuis plusieurs années (en tout cas depuis au moins 2014).

Déclarer que ces faits engagent la responsabilité de la Société SAGEM (Société Anonyme Gardéenne d'Economie Mixte) et la condamner à payer :

- En ce qui concerne l'association professionnelle PGA FRANCE et le syndicat SNPG, l'octroi d'un euro symbolique, au titre du préjudice direct et indirect causé à l'intérêt collectif de la profession.

- En ce qui concerne Monsieur [C] [L] et la société PRACTICE L'OUSTAU (SARL), il est sollicité par chacun une somme de 5.000,00 euros de dommages et intérêts à ce titre, pour le dommage matériel et moral.

Déclarer que l'association défenderesse (ASGV) a illégalement organisé l'enseignement du golf sur le site golfique de VALGARDE en ayant recours abusivement au titre protégé d'éducateur, titre usurpé en l'espèce et en tout cas utilisé abusivement.

La condamner à ce titre au paiement d'un euro symbolique, à chaque demandeur.

3/ Sur l'interdiction d'accès au site, infligée à Monsieur [C] [L], tant pour sa pratique personnelle du golf (refus de vendre une prestation de service) qu'en qualité d'entraineur de compétiteurs de golf évoluant en tournoi sur le site de VALGARDE :

Déclarer fautifs ces faits successifs d'interdiction abusive d'accès, qui engagent la

responsabilité de la Société SAGEM (Société Anonyme Gardéenne d'Economie Mixte) et la condamner à payer :

- En ce qui concerne l'association professionnelle PGA FRANCE et le syndicat SNPG, l'octroi d'un euro symbolique, au titre du préjudice direct et indirect causé à l'intérêt collectif de la profession.

- En ce qui concerne Monsieur [C] [L], il est sollicité une somme de 5.000,00

euros de dommages et intérêts à ce titre, pour le dommage matériel et moral.

4/ Sur l'interdiction d'accès au site, infligée à Messieurs [G], [F] [Y],

[V] [Y] et [W] pour leur pratique personnelle du golf (refus de vendre

une prestation de service) :

Déclarer fautifs ces faits d'interdiction abusive d'accès, qui engagent la responsabilité de la Société SAGEM (Société Anonyme Gardéenne d'Economie Mixte) et la condamner à payer :

- En ce qui concerne l'association professionnelle PGA FRANCE et le syndicat SNPG : un euro symbolique, au titre du préjudice direct et indirect causé à l'intérêt collectif de la profession.

- En ce qui concerne Messieurs [G], [F] [Y], [V] [Y] et [W] , il est sollicité par chacun une somme de 5.000,00 euros de dommages et intérêts à ce titre, pour le dommage matériel et moral.

5/ Sur la publication du jugement :

- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans les périodiques édités par la fédération française de golf (FFgolf) et diffusés à l'ensemble des clubs de golf de France sous support papier ou sur le site Internet fédéral (réalisés au [Adresse 9]), aux frais solidairement avancés par les défenderesses et ordonner aussi la publication du jugement dans le magazine ''golf magazine'' ([Adresse 8] et dans le ''journal du golf'' ([Adresse 5]), aux frais solidairement des parties défenderesses.

- Outre une diffusion du dispositif du jugement, sur la page de présentation du site Internet du golf défendeur, ainsi que sur le site de la ligue PACA et celui du Comité départemental, pendant une durée de 12 mois à compter de la signification de la décision, outre un affichage à l'accueil du club, en un lieu visible de tous.

6/ Sur les demandes accessoires :

a/ Condamner solidairement les parties défenderesses à payer une somme globale de 6.000,00 euros aux appelants, au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE (pour la première instance et l'appel).

b/ Les condamner solidairement aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

La SAGEM, suivant conclusions déposées par voie électronique le 26 octobre 2021, soulève in limine litis l'irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir dès lors qu'elle n'est pas et n'a jamais été l'exploitante du golf de VALGARDE comme l'aurait au demeurant indiqué le juge de la mise en état dans son ordonnance du 15 mai 2018. Elle affirme que seule la société SEPVG a la qualité d'exploitante et a au demeurant signé avec les enseignants un contrat de travail et rappelle avoir été assignée non en qualité d'associée ou de gérante, mais en qualité d'exploitante.

Sur le fond, elle affirme que les fautes reprochées ne peuvent être imputées qu'à l'ASGV, elle même n'ayant aucun rôle dans la gestion de l'école de golf, et contestent la réalité de ces faits, indiquant notamment que les personnes physiques au litige agissaient tous en qualité de bénévoles qu'aucune usurpation de qualité n'a été effectuée et qu'aucune interdication abusive du site par monsieur [L] ne peut être relevée. Ils précisent enfin que les autres enseignants ne se sont pas acquités de leur droit de tapis, ce qui justifierait leur interdiction. Au terme de ses conclusions, elle demande à la cour de :

' Sur l'exception d'irrecevabilité

' Infirmer le jugement du 26 septembre 2019 en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité des demandes de PGA France, du SNPG, de Monsieur [C] [L], la SARL Practice L'OUSTAU, Monsieur [B] [G], Monsieur [V] [Y], Monsieur [O] [W] et Monsieur [F] [Y] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir à l'encontre de la SAGEM es qualité « d'Exploitant du GOLF DE VALGARDE »,

' Juger PGA France, le SNPG, Messieurs [C] [L], la SARL Practice

L'OUSTAU, Monsieur [B] [G], Monsieur [V] [Y], Monsieur [O] [W] et Monsieur [F] [Y] irrecevables et opposer à leur demande une fin de non-recevoir au sens des articles 31, 32 et 122 du Code de Procédure Civile pour défaut d'intérêt et de qualité à agir à l'encontre de la SAGEM es qualité d'Exploitant du GOLF DE VALGARDE,

' Débouter Monsieur [F] [Y] Monsieur [V] [Y], Monsieur [B]

[G], Monsieur [X] [L], PGA France et le SNPG de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

' Sur le fond

' Infirmer le jugement du 26 septembre 2019 en ce qu'il a rejeté la demandereconventionnelle de la SAGEM de condamner Monsieur [F] [Y] Monsieur [V] [Y], Monsieur [B] [G], Monsieur [C] [L], PGA France et le SNPG chacun à l'amende civile prévue par l'article 32-1 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE que la Cour appréciera souverainement, ainsi qu'à verser chacun à la requérante la somme de 5.000,00 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en raison de l'utilisation par les enseignants de golf du titre de «Professeur» auprès d'un large public alors qu'ils ne sont que « Moniteur »,

' Infirmer le jugement du 26 septembre 2019 en ce qu'il a condamné la SAGEM à verser Monsieur [F] [Y] Monsieur [V] [Y], Monsieur [B] [G], Monsieur [C] [L], PGA France et le SNPG la somme de 3.000,00 €uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

' Confirmer le jugement pour le surplus,

' Débouter Monsieur [F] [Y] Monsieur [V] [Y], Monsieur [B]

[G], Monsieur [X] [L], PGA France et le SNPG de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

' Condamner Monsieur [F] [Y] Monsieur [V] [Y], Monsieur [B]

[G], Monsieur [X] [L], PGA France et le SNPG à verser, chacun et solidairement, à la SAGEM une somme que la Cour appréciera souverainement au

titre de l'amende civile prévue par l'article 32-1 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ainsi qu'à verser, chacun et solidairement, la somme de 5.000,00 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

' Condamner PGA France, le SNPG, Messieurs [C] [L], la SARL Practice

L'OUSTAU, Monsieur [B] [G], Monsieur [V] [Y], Monsieur [O] [W] et Monsieur [F] [Y], chacun et solidairement, à verser à la SAGEM la somme de 3.000,00 €uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'Article 699 distraits au profit de Maître Sophie ROBERT.

La société ASGV, suivant conclusions déposées par voie électronique le 9 novembre 2022, soutient en substance que les personnes visées dans les conclusions des appelants agissaient en qualité de bénévoles accompagnant des professeurs imposés par la SAGEM et que les appelants ne justifient d'aucun préjudice. Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement dans toutes les dispositions la concernant et au débouté de toutes les prétentions émises à son encontre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action

La société anonyme SAGEM a la qualité de gérante de la société en participation du GOLF DE VALGARDE, société en participation dépourvue de personnalité morale ; en sa qualité de gérante, elle a signé des conventions avec des enseignants de golf (pièce SAGEM 3) et elle a été reconnue par arrêts de la présente cour devenus définitifs datés du 16 juin 2017 en qualité d'employeur de messieurs [W], [G] et [Y] ; c'est donc à bon droit que les premiers juges ont décidé que l'action diligentée contre elle par ces mêmes messieurs [W], [G] et [Y] était recevable, en raison de sa qualité de gérante associée de la société GOLF DE VALGARDE, et ce quand bien même serait portée sur l'assignation l'indication ' exploitant du GOLF DE VALGARDE.'

Sur le grief d'enseignement par des personnes ne possédant pas les diplômes requis

Les appelants soutiennent que messieurs [A], [M], [H] et [C], ainsi que madame [D] ont encadré l'activité du golf contre rémunération en étant dépourvus du diplôme requis ; il n'est pas contestable que ces personnes ont effectivement encadré des groupes de jeunes dans la pratique du golf et qu'elles ont perçu à ce titre selon un tableau versé aux débats la somme forfaitaire de 20 € par heure, contre 50 € pour les professeurs diplômés ; il sera constaté que la fédération française de golf elle-même recommande d'avoir recours à des bénévoles pour l'encadrement des jeunes élèves (guide fédéral, page 17), que les tarifs horaires pratiqués sont inférieurs de plus de la moitié à ceux prévus pour les enseignants diplômés et qu'aucune pièce ne permet de constater que les personnes intéressées ont dépassé les fonctions d'encadrement telles que visées par la fédération française de golf elle-même ; enfin, il n'existe aux débats aucun document permettant d'affirmer que la société SAGEM ou toute autre structure relative à l'école de GOLF ont donné des instructions ou organisé un planning de cours ; c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont considéré que les personnes visées par les appelants avaient exercé des fonctions de simple bénévole assurant des taches d'encadrement, et non des personnes assurant contre rémunération des cours ; la décision sera en conséquence confirmée.

Sur l'usurpation ou l'utilisation de titres protégés

Il n'est pas contestable que les titres de moniteur de golf, professeur de golf et entraîneur de golf sont des titres réglementés ; il n'est pas plus contestable que messieurs [G], [W], [Y], [R] et [P] n'ont pas les diplômes requis pour revendiquer la qualité de professeur de golf.

Pour imputer à la société SAGEM l'utilisation du titre de professeur, il appartient cependant aux appelants de démontrer que ce titre a été par elle employée dans des documents destinés à la clientèle ou au public ; le premier juge a parfaitement analysé les pièces du dossier, lettre circulaire ou plaquette, en retenant que celles ci n'étaient pas destinées à des adultes désirant s'initier ou progresser en golf, mais constituaient des documents internes ou de présentation d'une école de golf pour enfants, contexte dans lequel le terme de professeur pouvait être considéré comme générique ; par ailleurs, les documents publiés par la société GOLF ATTITUDE ne peuvent engager la responsabilité de la société SAGEM ou de la société ASGV ; la décision ayant rejeté les demandes formées au titre de l'utilisation illicite du terme professeur sera en conséquence confirmée.

Sur l'interdiction faite à monsieur [L]

Le premier juge a analysé de manière pertinente le caractère non fautif, de par le comportement de l'intéressé établi par les courriers échangés et par son refus de verser les redevances requises, de l'interdiction faite à monsieur [L], d'exercer son activité professionnelle sur le site de VALGARDE ; la décision ayant rejeté les demandes formées par monsieur [L] et l'association PGA FRANCE et le syndicat SNPG sera confirmée.

Sur l'interdiction faite à messieurs [G], [Y] et [W]

La SAGEM, par lettre datée du 1er septembre 2015, a justifié l'interdiction faite par messieurs [G], [Y] et [W] d'utiliser le site de VALGARDE par le non paiement de la redevance dite 'du droit de tapis' ; les intéressés contestent devoir la moindre somme, invoquant des créances à l'encontre de la société SAGEM ; ils n'apportent cependant aucun élément comptable sur ce point, rappel étant fait qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'établir les éléments au soutien de ses allégations et que le principe même de la redevance n'est pas contesté ; il apparaît dès lors que l'interdiction faite à messieurs [G], [Y] et [W] de pénétrer sur le site s'analyse comme une conséquence de la résiliation de leur convention, qualifiée au demeurant par la suite de contrat de travail par la présente cour dans ses arrêts du 16 juin 2017 ; c'est donc à tort que le premier juge a estimé que cette interdiction était vexatoire et abusive et a condamné la SAGEM à verser des dommages-intérêts ; il convient sur ce point d'infirmer la décision déférée.

Sur les demandes accessoires

L'intention de nuire et le caractère manifestement abusif de l'appel n'étant pas établis, il ne sera pas fait droit aux demandes en amende civile et dommages-intérêts formées par les intimées.

Les appelants succombant à la procédure, ils devront verser à la société SAGEM la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ils devront en outre supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de TOULON en date du 26 septembre 2019 dans l'intégralité de ses dispositions, sauf en ce qui concerne la condamnation au paiement de dommages et intérêts au titre des interdictions faites à messieurs [G], [Y] et [W] et au titre des frais irrépétibles.

Statuant à nouveau,

- DÉBOUTE l'association PGA FRANCE, le syndicat SNPG, la société PRACTICE L'OUSTALOU et messieurs [L], [G], [V] et [F] [Y], [W] de l'intégralité de leurs demandes.

- DÉBOUTE la société SAGEM de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles.

- CONDAMNE l'association PGA FRANCE, le syndicat SNPG, la société PRACTICE L'OUSTALOU et messieurs [L], [G], [V] et [F] [Y], [W]

à verser à la société SAGEM la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- MET l'intégralité des dépens à la charge de l'association PGA FRANCE, le syndicat SNPG, la société PRACTICE L'OUSTALOU et messieurs [L], [G], [V] et [F] [Y], [W], dont distraction au profit des avocats à la cause en ayant fait la demande.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/15336
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;19.15336 ?
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