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19/01/2023 | FRANCE | N°19/13264

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 19 janvier 2023, 19/13264


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023

ph

N° 2023/ 20













N° RG 19/13264 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYNX







[R] [X] [V]





C/



[M] [O]

[F] [C] EPOUSE [O] épouse [O]

[D] [O]

[I] [O]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SELARL DEBEAURAIN &

ASSOCIES



SELARL CABINET CASTALDO ET ASSOCIES



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de MANOSQUE en date du 24 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-17-0219.



APPELANTE



Madame [R] [X] [V]

demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Jul...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023

ph

N° 2023/ 20

N° RG 19/13264 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYNX

[R] [X] [V]

C/

[M] [O]

[F] [C] EPOUSE [O] épouse [O]

[D] [O]

[I] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES

SELARL CABINET CASTALDO ET ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MANOSQUE en date du 24 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-17-0219.

APPELANTE

Madame [R] [X] [V]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , plaidant

INTIMES

Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Mary CASTALDO de la SELARL CABINET CASTALDO ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE , plaidant

Madame [F] [C] épouse [O], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Mary CASTALDO de la SELARL CABINET CASTALDO ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE , plaidant

Mademoiselle [D] [O], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Mary CASTALDO de la SELARL CABINET CASTALDO ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE , plaidant

Mademoiselle [I] [O], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Mary CASTALDO de la SELARL CABINET CASTALDO ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE , plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fonction de président de chambre,

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller pour Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fonction de président de chambre, empêchée, et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. [M] [O] et Mme [F] [O] née [C] sont propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 12] et [Cadastre 1], sises route de [Localité 4] sur la commune de [Localité 6], dont ils ont cédé la nue-propriété par acte de donation-partage du 29 septembre 2012 à Mmes [D] et [I] [O].

La parcelle [Cadastre 12] jouxte la parcelle cadastrée section [Cadastre 11], propriété de Mme [R] [X] [V].

Par exploit du 3 juillet 2017, les consorts [O] ont fait assigner Mme [X] [V] devant le tribunal d'instance de Manosque aux fins de bornage de leurs propriétés respectives.

Par jugement avant dire droit du 26 mars 2018, le tribunal d'instance de Manosque a ordonné une expertise en désignant M. [K] [Z], géomètre-expert, lequel a déposé son rapport d'expertise le 29 octobre 2018.

Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal d'instance de Manosque a :

- fixé la limite séparative des parcelles de la commune de [Adresse 7] ([O]) et [Cadastre 3] ([X] [V]) conformément à la solution n° 2 du rapport d'expertise judiciaire de M. [Z], soit la limite proposée par M. [E] [A] suivant le plan de bornage du 4 avril 2017, 21624-BORNAGE, limite définie par les points 185-184-183 et 182,

- dit que les bornes devront être implantées en ces points aux frais partagés des parties,

- dit que le jugement sera publié au service de la publicité foncière par la partie la plus diligente, les frais d'enregistrement du bornage judiciaire étant répartis entre les parties,

- dit que les dépens, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire, seront supportés pour moitié par les demandeurs et pour moitié par les défendeurs,

- condamné Mme [X] [V] à payer aux consorts [O] [M], [F], [D] et [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes.

Mme [X] [V] a relevé appel de ce jugement, le 12 août 2019, en ce qu'il :

- a fixé la limite séparative des parcelles de la commune de [Adresse 7] ([O]) et [Cadastre 3] ([X] [V]) conformément à la solution n° 2 du rapport d'expertise judiciaire de M. [Z], soit la limite proposée par M. [E] [A] suivant le plan de bornage du 4 avril 2017, 21624-BORNAGE, limite définie par les points 185-184-183 et 182,

- a dit que les bornes devront être implantées en ces points aux frais partagés des parties,

- l'a condamnée à payer aux consorts [O] [M], [F], [D] et [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 27 octobre 2022, Mme [X] [V] demande à la cour au visa du rapport d'expertise, de l'article 646 du code civil et des articles 696 et 700 du code de procédure civile :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il :

- a fixé la limite séparative des parcelles de la commune de [Adresse 7] ([O]) et [Cadastre 3] ([X] [V]) conformément à la solution n° 2 du rapport d'expertise judiciaire de M. [Z], soit la limite proposée par M. [E] [A] suivant le plan de bornage du 4 avril 2017, 21624-BORNAGE, limite définie par les points 185-184-183 et 182,

- a dit que les bornes devront être implantées en ces points aux frais partagés des parties,

- l'a condamnée à payer aux consorts [O] [M], [F], [D] et [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- à titre principal d'ordonner un complément d'expertise confié au géomètre-expert pour repositionner le point B du tracé A-B-C-D déterminé dans la solution n° 3,

- à titre subsidiaire, de juger que la limite divisoire entre les parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 8] sera fixée conformément à la solution n° 3 proposée par l'expert judiciaire en repositionnant le point B en tenant compte des remaniements subis du fait des travaux des consorts [O],

- en tout état de cause, de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait essentiellement valoir :

- que le point d'achoppement réside dans le positionnement des limites en fonction du talus situé entre les parcelles, que la limite proposée par M. [A] (solution n° 2) correspond au pied de talus existant, que la limite proposée par M. [J] (solution n° 1) correspond à la crête du talus existant,

- qu'il est manifeste que le talus a été déplacé puisque M. [O] s'en est servi pour répartir les excédents de pierres et de terres, que tant M. [J] que M. [A] ont constaté le déplacement du talus,

- que l'expert dans sa solution n° 3 correspondant à « l'état de fait » situe le point B au milieu du talus existant, qu'elle est favorable à cette solution en modifiant le point B,

- que le tribunal a retenu la solution n° 2 par défaut, en la justifiant en prenant en compte la déclaration de l'expert selon laquelle la solution n° 3 supposerait un consensus entre les parties, alors que le tribunal n'est pas tenu par les conclusions de l'expert et que les consorts [O] indiquaient qu'ils étaient disposés à décaler le point B, que ni l'expert ni le tribunal n'ont pris en compte l'avancée du talus, que M. [O] reconnaît avoir procédé à des travaux de terrassement mais tente d'en minimiser l'importance en affirmant qu'il s'agissait de petits travaux, que la construction d'un hangar dont la taille avoisine 650 m² ne peut être qualifiée de petits travaux.

Dans leurs conclusions d'intimés déposées et notifiées par le RPVA le 22 janvier 2020, les consorts [O] demandent à la cour :

- à titre principal, de rejeter les demandes de Mme [X] [V] et confirmer purement et simplement le jugement entrepris,

- à titre subsidiaire si la cour devait retenir la solution n° 3, de leur donner acte qu'ils acceptent de décaler de quelques centimètres le point situant le talus pour satisfaire aux desiderata de Mme [X] [V] dans un souci d'apaisement et de bonnes relations de voisinage, sans reconnaissance du bien-fondé des demandes de celle-ci,

- de rejeter la demande de complément d'expertise formulée par Mme [X] [V],

- en tout état de cause, de condamner Mme [X] [V] à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Ils soutiennent en substance :

- que Mme [X] [V] persiste à dire que le talus a bougé, mais que l'expert a parfaitement indiqué que la solution n° 2 se rapprochait le plus de l'application cadastrale, solution retenue par le premier juge, que l'expert a répondu aux allégations de Mme [X] [V],

- que les demandes de Mme [X] [V] ne sont justifiées par aucun élément,

- subsidiairement et seulement subsidiairement, pour le cas où la solution n° 3 serait retenue, ils seraient disposés à concéder une faveur à Mme [X] [V].

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 octobre 2022.

L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties sont représentées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de bornage

Selon les dispositions de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant à frais communs.

Aux termes de son rapport d'expertise, l'expert judiciaire [K] [Z] évoque trois solutions pour le bornage des propriétés cadastrées [Cadastre 9] ([O]) et [Cadastre 8] ([X] [V]) :

- la solution n° 1 préconisée par le géomètre-expert [J], en haut de talus,

- la solution n° 2 préconisée par le géomètre-expert [A] en bas de talus,

- la solution n° 3, dont il précise qu'elle a sa préférence, mais suppose un consensus entre les parties.

Les pièces produites par Mme [X] [V] à l'appui de son argumentation selon laquelle le talus a été déplacé, ont été examinées par l'expert judiciaire, qui a pu donner un avis technique sur celles-ci et qui l'ont conduit à préconiser la solution n° 3, qui aboutit à une pose des bornes à un niveau intermédiaire, ce qui démontre que l'expert a tenu compte d'un certain déplacement du talus, tel que retenu d'ailleurs par les deux géomètres-experts auxquels ont recouru successivement Mme [X] [V] et les consorts [O].

Mme [X] [V] acquiesce à cette solution n° 3 aboutissant à une pose des bornes selon la ligne A-B-C-D, sous réserve du point B, qu'elle demande à déterminer à nouveau après un complément d'expertise.

Or, l'expert judiciaire a déjà donné un avis technique sur le déplacement du talus et les pièces produites par Mme [X] [V] sont insuffisantes pour remettre en cause cet avis, qui est argumenté.

Il convient donc de suivre cet avis sans tenir compte de l'indication apportée par l'expert selon laquelle cette solution supposerait un consensus entre les parties, alors que par hypothèse l'objet de la présente instance est de fixer les bornes au regard de l'absence de consensus entre les parties sur le positionnement de celles-ci.

Le jugement appelé sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de complément d'expertise, mais infirmé sur les modalités du bornage.

Il convient d'ordonner la pose des bornes entre les parcelles de la commune de Valensole n° 347 ([O]) et [Cadastre 3] ([X] [V]) conformément à la solution n° 3 du rapport d'expertise judiciaire de M. [K] [Z] selon la ligne noire passant par les points A-B-C-D, tout en donnant acte aux consorts [O] qu'ils acceptent de décaler de quelques centimètres le point B, pour satisfaire aux desiderata de Mme [X] [V] dans un souci d'apaisement et de bonnes relations de voisinage.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement appelé sur les dépens.

Quant aux frais irrépétibles, il n'est pas inéquitable de les laisser à la charge de chacune des parties, si bien que le jugement appelé sera infirmé sur ce point.

Quant aux dépens d'appel, il convient de les mettre à la charge des consorts [O] qui succombent, mais il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] [V] les frais exposés pour les besoins de l'appel.

Selon les dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas.

Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles et aucune convention ne lie les parties. Mme [X] [V] sera donc déboutée de sa demande tendant à la solidarité de la condamnation prononcée à son profit au titre des dépens.

L'exécution provisoire n'a lieu que contre les jugements de première instance, à l'exclusion des arrêts d'appel susceptibles de pourvoi en cassation, voie extraordinaire de recours non suspensive d'exécution, si bien que la demande tendant à l'exécution provisoire de la décision, n'a aucun intérêt.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement appelé en ce qu'il a :

- fixé la limite séparative des parcelles de la commune de Valensole n° 347-348 ([O]) et [Cadastre 3] ([X] [V]) conformément à la solution n° 2 du rapport d'expertise judiciaire de M. [Z], soit la limite proposée par M. [E] [A] suivant le plan de bornage du 4 avril 2017, 21624-BORNAGE, limite définie par les points 185-184-183 et 182,

- condamné Mme [X] [V] à payer aux consorts [O] [M], [F], [D] et [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le confirme sur le surplus ;

Statuant à nouveau,

Ordonne la pose de bornes entre les parcelles de la commune de Valensole n° 347 ([O]) et [Cadastre 3] ([X] [V]) conformément à la solution n° 3 du rapport d'expertise judiciaire de M. [K] [Z] selon la ligne noire passant par les points A-B-C-D ;

Donne acte à M. [M] [O], Mme [F] [O] née [C], Mmes [D] et [I] [O] qu'ils acceptent de décaler de quelques centimètres le point B ;

Déboute M. [M] [O], Mme [F] [O] née [C], Mmes [D] et [I] [O] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

Y ajoutant,

Condamne M. [M] [O], Mme [F] [O] née [C], Mmes [D] et [I] [O] aux dépens d'appel ;

Déboute Mme [R] [X] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le greffier Pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/13264
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;19.13264 ?
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