COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
(réouverture des débats)
DU 19 JANVIER 2023
ph
N° 2023/ 18
N° RG 19/13216 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYJH
[H] [N]
C/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS
Me Paul DRAGON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Avril 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/05643.
APPELANTE
Madame [H] [N]
née le 15 Juillet 1968 à [Localité 4] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 2]
représentée par la représentée par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1], dont le siège social est [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AJF TOUCAS, dont le siège social est [Adresse 3]
représenté par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fonction de président de chambre,
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller pour Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fonction de président de chambre, empêchée, et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [N], propriétaire au sein de la copropriété située [Adresse 1] a fait citer le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal de grande instance d'Aix-en- Provence aux fins d'annulation de la résolution n° 17 de l'assemblée générale du 11 juillet 2014.
Par jugement du 19 avril 2016, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a débouté Mme [N] de sa demande, l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 867,48 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 30 juin 2015, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ordonnant l'exécution provisoire du jugement.
Mme [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 27 mai 2016.
Par ordonnance d'incident du 6 juillet 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, a débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [N] aux dépens avec distraction de ceux-ci.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 3 juillet 2019, Mme [N] a sollicité la réinscription au rôle, de l'affaire et a fait parvenir une nouvelle constitution d'avocat aux lieu et place.
Un avis de réenrôlement de l'affaire a été adressé par le greffe, aux parties par le RPVA le 16 août 2019, avec indication de la nouvelle numérotation de l'affaire.
L'avis de fixation à l'audience des plaidoiries a été adressé le 21 décembre 2021.
Mme [N] est en l'état de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 5 décembre 2016.
Le syndicat des copropriétaires est en l'état de ses conclusions d'intimé déposées et notifiées par le RPVA le 6 octobre 2016.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 octobre 2022.
L'arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties sont représentées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constaté qu'il n'a pas été tenu compte de l'information donnée dans les conclusions déposées pour Mme [N], tendant à la reprise de l'instance après radiation, sur le changement de l'avocat constitué aux intérêts de Mme [N], tous les avis ayant été adressés à son ancien conseil, lequel n'a pas transmis son dossier de plaidoirie à la cour et dont le greffe a pu vérifier qu'il ne dispose plus d'accès au RPVA.
Une réouverture des débats s'impose afin d'assurer le respect du principe du contradictoire à l'égard de Mme [N], représentée par Me Aurélie Grosso de la SELARL Lexenprovence.
L'ensemble des demandes seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats afin d'assurer le respect du principe du contradictoire à l'égard de Mme [H] [N], représentée par Me Aurélie Grosso de la SELARL Lexenprovence ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience rapporteur de plaidoirie du lundi 13 Novembre 2023 à 14h15 Salle 4 PALAIS MONCLAR ;
Dit que l'ordonnance de clôture sera rendue le 31 Octobre 2023 ;
Réserve l'ensemble des demandes et les dépens ;
Le greffier Le président