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19/01/2023 | FRANCE | N°19/13179

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 19 janvier 2023, 19/13179


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023

ph

N° 2023/ 17













N° RG 19/13179 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYGK







Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE LE GRAND SOLEIL





C/



[H] [I]

[O] [J]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Eric VEZZANI

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Me Gilles ALLIGIER



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 11 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06491.



APPELANT



Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE LE GRAND SOLEIL, sis à [Adresse 1], représenté par...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023

ph

N° 2023/ 17

N° RG 19/13179 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYGK

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE LE GRAND SOLEIL

C/

[H] [I]

[O] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Eric VEZZANI

Me Gilles ALLIGIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 11 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06491.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE LE GRAND SOLEIL, sis à [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet MJM SYNDIC, dont le siège est sis à [Adresse 3]

représenté par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE , plaidant

INTIMES

Madame [H] [I] Veuve de [X] [J]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE

Monsieur [O] [J]

demeurant [Adresse 2]

représenté par par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fonction de président de chambre,

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller pour Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fonction de président de chambre, empêchée, et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. [O] [J] et Mme [H] [I], veuve [J] sont propriétaires indivis des lots n° 256 et 149 correspondant à un appartement et une cave de l'immeuble [Adresse 3] (Alpes-Maritimes). Invoquant un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires les a fait assigner les 27 novembre 2014 et 6 juillet 2017 devant le tribunal judiciaire de Nice en paiement solidaire d'une somme principale de 12'610,26 €.

M. [O] [J] et sa mère Mme [H] [I] Veuve [J] se sont opposés à titre principal à la demande au motif du caractère incomplet des décomptes individuels produits par le syndicat des copropriétaires ; ils ont invoqué à titre subsidiaire l'absence de solidarité entre propriétaires indivis et que feue [R] [L] veuve [D] a été usufruitière de l'appartement jusqu'à son décès intervenu le 8 juin 2010.

Retenant l'absence de solidarité entre coindivisaires et la renonciation de M. [O] [J] à la succession de [R] [L], sa grand-mère, le tribunal par jugement contradictoire du 11 juillet 2019 a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement, l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce dernier a régulièrement relevé appel de cette décision le 9 août 2019 et demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 mai 2020 de:

'réformer le jugement déféré ;

'déclarer irrecevable et en tout cas infondé l'appel incident des consorts [J] et statuant à nouveau, vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

'« constater » que M. [O] [J] a acquiescé à l'obligation de payer l'intégralité des charges de copropriété générées par les lots 149 et 256 en se comportant comme le seul représentant de l'indivision qu'il constitue avec sa mère Mme [H] [J] ;

'« constater » que Mme [H] [J] est également propriétaire en indivision des lots ayant généré les charges arriérées et se trouve donc débitrice de ses charges ;

'en conséquence, condamner solidairement ou à tout le moins conjointement M. [O] [J] et Mme [H] [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12'610,26 € selon décompte arrêté au 2 mai 2017 ;

'subsidiairement, condamner Mme [H] [J] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires ;

'en tout état de cause, condamner in solidum M. [O] [J] et Mme [H] [J] à payer au syndicat la somme de 5000 € pour résistance abusive et demande abusive en cause d'appel ;

' condamner in solidum les mêmes au paiement d'une indemnité de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner in solidum les consorts [J] aux dépens avec bénéfice de recouvrement direct.

Au soutien de son appel, le syndicat des copropriétaires fait valoir principalement que les lots dont s'agit appartenaient à M. [X] [J] décédé le 2 mars 1994, que sa dévolution successorale a été amendée par un legs verbal en usufruit au profit de [R] [L], veuve [D] divorcée en premières noces de M. [B] [C] [Z] [J] qui a résidé dans les lieux jusqu'à son décès intervenu le 8 juin 2010, que depuis cette date Mme [H] [J] a recouvré pleinement ses droits héréditaires à hauteur d'un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit M. [O] [J] ayant récupéré pour sa part les trois quarts de la nue-propriété, qu'il est indifférent que ce dernier ait refusé la succession de feue [R] [L], qu'à aucun moment la propriété de Mme [H] [J] n'a été portée à la connaissance du syndicat, que M. [O] [J] a reconnu devoir payer l'intégralité de la dette de charges, qu'il a réglé par l'intermédiaire de son conseil les charges postérieures au 8 juin 2010, que Mme [H] [J] s'oppose à tout paiement, qu'il est produit les procès-verbaux d'assemblées générales de 2005 à 2018, que le solde débiteur s'est amplifié à compter du 1er janvier 2006 et que la recevabilité de l'appel incident des consorts [J] « est douteuse ».

Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 27 janvier 2020, les consorts [J] demandent à la cour de :

vu l'article 1202 ancien du code civil et le nouvel article 1310,

vu l'article 1315 du code civil,

vu les pièces versées aux débats,

'confirmer le jugement déféré en ce qu'il déboute le syndicat de sa demande en paiement, fait application de l'article 700 du code de procédure civile et statue sur les dépens ;

'le réformer en ce qu'il dit que les documents comptables sont suffisamment probants pour établir la dette en l'absence de toute remise en cause par les propriétaires dont il s'agit des assemblées générales approuvant les comptes ;

'« constater » que les décomptes individuels produits par le syndicat des copropriétaires sont manifestement incomplets ;

'« dire et juger » que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la réalité des créances revendiquées ;

'le débouter de l'ensemble de ses demandes ;

'enjoindre au syndicat de procéder pour le passé et le futur à une répartition des charges dues par Mme [H] [J], [R] [L] et M. [O] [J] ;

'condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamner le même aux dépens avec bénéfice de recouvrement direct.

Les consorts [J] soutiennent principalement que le syndicat se refuse à ventiler les charges avant et après décès de feue [R] [L] alors que M. [O] [J] a renoncé à sa succession, qu'ils ne sont pas tenus des charges imputables à cette usufruitière, que Mme [H] [J] n'est pas son héritière, qu'aucune solidarité ne s'attache à la qualité d'indivisaire et qu'il ne résulte en rien d'un acquiescement de M. [O] [J] au paiement des charges passées et futures.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 31 octobre 2022.

MOTIFS de la DECISION

Sur la procédure :

En lecture de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.

Les demandes de « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas de telles prétentions mais des rappels de moyens qui ne saisissent pas la cour.

Seul le dispositif du jugement a un caractère décisionnel ; il est constant qu'aucune décision n'y figure quant au montant de la créance alléguée par le syndicat ; le débat entretenu par ce dernier sur la recevabilité « douteuse » d'un appel incident des consorts [J] critiquant la somme de 12'610,26 € est donc sans emport.

Sur le paiement des charges de copropriété :

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et équipements présentent à l'égard de chaque lot et qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » ; l'article 14 -1 de la même loi dispose en outre que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l'assemblée générale fixe des modalités différentes et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale».

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque propriétaire est recevable à contester son décompte individuel s'il s'avère que les sommes qui y sont portées en débit ou en crédit ne sont pas en corrélation avec les résolutions de l'assemblée générale ; enfin il appartient à tout créancier réclamant paiement d'établir la preuve de l'obligation à la dette conformément à l'article 1315 ancien du Code civil et 1353 nouveau du même code.

Le litige se rapporte à un passif ancien qui n'a pas été actualisé en cours de procédure puisqu'il est admis que les charges postérieures au 8 juin 2010 ont été réglées. Pour en justifier, le syndicat des copropriétaires produit notamment :

-une matrice cadastrale et une fiche d'immeuble,

-un acte de notoriété du 24 mars 1994 et une attestation d'hérédité du 29 décembre 1994,

-les procès-verbaux d'assemblées générales de 2011 à 2018 approuvant les exercices clos et les budgets prévisionnels,

-les états de répartition des charges correspondants,

-un contrat de syndic,

-des décomptes individuels de charges arrêtés au 2 mai 2017, 26 octobre et 9 juin 2016, 10 novembre 2015, 7 novembre 2014, 10 février et 11 octobre 2012, 1er juin 2011 et 10 juin 2010,

Parmi ces décomptes, figure en pièce n°5 du dossier du syndicat un historique du compte individuel [J] [H] depuis le 1er janvier 2010 au 2 mai 2017 ; s'il débute à l'équilibre, une reprise de solde au 31/12/2014 à hauteur de 12'466,46 € est imputée en débit le 1er janvier 2015 sans explication ; l'historique figurant en pièce n° 44 débute cette fois au 31 décembre 2008 avec un report à nouveau débiteur de 7638,77 €. À l'instar des intimés, la cour cherche en vain la ventilation de ces débits, la production multiple et/ou réitérée de décomptes aux écritures comptables inexpliquées ne valant pas preuve.

Le syndicat admet qu'en l'absence de solidarité de copropriétaires indivis de lots, il doit diviser ses demandes en paiement des charges selon la quote-part de chacun d'eux dans l'indivision ; or il est acquis que le passif dont s'agit se rapporte à l'usufruit de feue [R] [L] dont M. [O] [J] a expressément refusé la succession ; la circonstance selon laquelle ce décès a rétabli Mme [H] [J] dans ce même usufruit est indifférente puisqu'elle n'est pas son héritière. Il ne ressort d'aucune pièce l'engagement de M. [O] [J] de représenter l'indivision et encore moins de régler seul les charges de copropriété lui incombant ; enfin en produisant lui-même un extrait de matrice cadastrale où figure [R] [L], alors épouse de [U] [D] en qualité d'usufruitière ainsi que l'envoi au 11 juillet 2011 d'un courrier recommandé à [H] [J] et à [R] [D] (cf pièce n° 36 de son dossier), le syndicat est malvenu à prétendre avoir ignoré la composition de l'indivision.

Le jugement rejetant ses prétentions à paiement est confirmé.

Sur le surplus des demandes :

Le rejet du recours du syndicat rend sans objet sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Il n'appartient pas à la cour de parfaire le dossier probatoire du syndicat ce qui rend tout autant sans objet la demande d'injonction des intimés [J] sur les modalités des demandes en paiement de charges.

L'obligation pour les intimés de supporter en appel de nouveaux frais de conseil et de représentation autorise l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans les proportions figurant ci-après.

Le syndicat des copropriétaires qui succombe est condamné aux dépens en application de l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant :

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Grand Soleil de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Déboute M. [O] [J] et Mme [H] [J] de leur demande d'injonction ;

Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à M. [O] [J] et à Mme [H] [J] ensemble la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Le condamne aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du même code.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/13179
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;19.13179 ?
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