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19/01/2023 | FRANCE | N°19/12772

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 19 janvier 2023, 19/12772


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023

ph

N° 2023/ 16













N° RG 19/12772 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXCM







[S] [X]

[N] [V] épouse [X]





C/



[F] [C]

[H] [C]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES

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SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 13 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/05457.



APPELANTS



Monsieur [S] [X]

demeurant [Adresse 4]



représenté par Me Eric GOIRAND de la ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023

ph

N° 2023/ 16

N° RG 19/12772 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXCM

[S] [X]

[N] [V] épouse [X]

C/

[F] [C]

[H] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES

SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 13 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/05457.

APPELANTS

Monsieur [S] [X]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Eric GOIRAND de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Madame [N] [V] épouse [X]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Eric GOIRAND de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [F] [C]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe SOLER, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [H] [C]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe SOLER, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fonction de président de chambre,

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller pour Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fonction de président de chambre, empêchée, et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. [F] et [H] [C] ont acquis le 6 août 2007 à [Localité 3] une parcelle de terrain cadastrée [Cadastre 2] bénéficiant d'un droit de passage avec droit d'affouillement sur le fonds voisin B n° 807 des époux [X]/[V] ; ils y ont fait édifier en 2008 une maison à usage d'habitation. Un litige ayant opposé les propriétaires riverains sur la mise en 'uvre de la servitude, les époux [X]/[V] ont obtenu en référé le 20 juillet 2012 la désignation de l'expert [M] [W] qui a déposé son rapport le 8 avril 2013.

En lecture de ses conclusions, les époux [X]/[V] ont fait assigner le 13 septembre 2013 les consorts [C] devant le tribunal judiciaire de Toulon en réalisation de travaux sous astreinte et paiement de dommages-intérêts. La procédure a été radiée le 17 mars 2015 puis remise au rôle le 20 octobre 2016. Considérant que la preuve d'un trouble anormal de voisinage n'était pas rapportée et que deux arbres significatifs avaient été abattus sur le fonds [X]/[V], le tribunal de grande instance de Toulon selon jugement contradictoire du 13 juin 2019 a :

'rejeté la demande d'expertise ;

'débouté les époux [X]/[V] de leur demande relative à un trouble de voisinage ;

'condamné in solidum M. [F] et [H] [C] à payer aux époux [X]/[V] la somme de 2000 € pour atteinte à la servitude de passage ;

'débouté les époux [X]/[V] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamné les parties aux dépens ;

'dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

'rejeté le surplus des demandes.

Les époux [X]/[V] ont régulièrement relevé appel partiel de cette décision le 2 août 2019 et demandent à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 décembre 2021 de:

vu l'article 544 du code civil,

vu le rapport d'expertise,

vu les articles 686 et suivants du code civil

'réformer le jugement déféré ;

'« dire et juger » que l'assiette de la servitude de passage instituée par l'acte authentique du 8 juillet 2002 est de 4 mètres de largeur ;

'« homologuer » le rapport d'expertise du géomètre [W] ;

'« dire et juger » que la responsabilité de M. [F] et [H] [C] est engagée pour trouble anormal de voisinage ;

'en conséquence les condamner in solidum à réaliser les travaux de soutènement du talus par la construction d'un mur de soutènement en béton armé percé de barbacanes sur une longueur de 50 mètres comme indiqué dans le rapport d'expertise, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir ;

'condamné in solidum M. [F] et [H] [C] à payer aux époux [X]/[V] les sommes de :

*1500 € pour la détérioration des murs de restanque,

*2550,52 € pour la mort de certains arbres et plantes,

*10'000 € à titre de préjudice de jouissance,

*2000 € pour ne pas avoir replanté les arbres se trouvant sur la servitude,

*10'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

' condamner in solidum les mêmes aux dépens avec bénéfice de recouvrement direct.

Au soutien de leur appel, les époux [X]/[V] font valoir principalement que les préjudices subis par leur fonds ont été constatés par l'expert judiciaire, que des travaux de décaissement ont été entrepris sans précaution par les intimés, que le constat de 2010 du cabinet Saretec est particulièrement éloquent, qu'une nouvelle expertise n'a pas lieu d'être, que le risque d'effondrement du talus et le ravinement des terres constituent un trouble anormal de voisinage, que le tribunal n'a pas statué sur la demande de mur de soutènement sous astreinte seul remède efficace retenu par l'expert judiciaire pour contenir les terres du fonds [C], que les intimés ne contestent pas avoir dégradé les restanques ni endommagé les arbres et que le trouble de jouissance est caractérisé.

Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 21 janvier 2020 , M. [F] et [H] [C] demandent à la cour de :

vu les articles 696 et suivants du code civil,

vu le rapport d'expertise,

vu les pièces versées aux débats,

'confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

'« dire et juger » irrecevables les demandes des époux [X]/[V] en ce qui concerne le rejet de l'expertise judiciaire et de « constater que la servitude de passage est de 4 mètres » ;

'les débouter de l'ensemble de leurs demandes ;

'condamner les époux [X]/[V] à payer la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamner les mêmes aux dépens d'appel avec bénéfice de recouvrement direct.

M. [F] et [H] [C] soutiennent pour l'essentiel que les préconisations de l'expert judiciaire [W] sont inopérantes en ce que l'assiette de la servitude a été contestée par M. [U] propriétaire de la parcelle [Cadastre 5] voisins des époux [X]/[V], qu'en l'état de l'appel partiel des époux [X]/[V] le débat sur la largeur de la servitude n'a pas lieu d'être, que les travaux de décaissement pour accéder à leur propriété étaient nécessaires en l'état d'un terrain présentant une pente de 40 %, que le tribunal n'a pas omis de statuer sur les prétentions des appelants puisqu'il a écarté l'existence d'un trouble anormal de voisinage, que leurs injonctions successives ont conduit à l'inachèvement des travaux sur la servitude ce que relève expressément l'expert judiciaire [W], que l'accord intervenu entre les époux [X]/[V] et M. [U] ne leur a jamais été notifié, que l'expert judiciaire n'impute pas l'éboulement du mur de restanque à l'emprise du passage réalisé, que seuls deux arbres ont été abattus occasionnant un préjudice de 2000 €, qu'ils ont vainement tenté des démarches amiables pour finaliser les travaux ce qui exclut tout préjudice de jouissance.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 31 octobre 2022.

MOTIFS de la DECISION

Sur la procédure :

En lecture de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.

Les demandes de « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas de telles prétentions mais des rappels de moyens qui ne saisissent pas la cour.

Les consorts [C] soutiennent à bon droit qu'en rejetant le surplus des demandes, le premier juge a débouté les époux [X]/[V] de leurs prétentions relatives à la largeur de la servitude dont s'agit et qu'en l'état de leur appel partiel, il n'y a plus lieu d'en débattre.

Au fond :

Le premier juge a exactement rappelé que l'article 544 du code civil confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue » des choses dont on est propriétaire mais que leur usage ne peut s'exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d'autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d'un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage, que l'anormalité s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut et que s'agissant d'un régime de responsabilité autonome, fondé sur un fait objectif à l'exclusion de toute faute ou négligence, les dispositions des articles 1382 à1384 anciens du code civil, aujourd'hui 1240 à 1242 lui sont inapplicables.

Tirant toutes conclusions utiles de ces principes et retenant que les consorts [C] bénéficiaires de la servitude de passage et canalisations devaient l'aménager sur le fonds servant [X]/[V], le premier juge a considéré à bon droit que la théorie du trouble anormal de voisinage n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce. En revanche, l'aménagement de la servitude tel que prévu à l'article 697 du code civil mérite d'être considéré.

L'expert judiciaire [W] indique qu'en l'état d'une pente naturelle de 40 % incompatible avec un accès pour véhicules, il fallait nécessairement décaisser le terrain [X]/[V] pour assurer la desserte du fonds [C], que les terrassements sont contenus dans l'assiette de la servitude mais que les talus générés par le décaissement doivent être soutenus par un mur d'environ 50 mètres et que les murs de restanque endommagés sur le fonds servant doivent être repris ; il précise que la pente actuelle demeurant de 35 % ne permet que l'accès de véhicules 4 × 4.

Les consorts [C] ne contestent pas réellement ces conclusions, faisant surtout valoir qu'ils n'ont pu achever les travaux confortatifs compte tenu des injonctions réitérées des appelants les sommant de les arrêter ; ils justifient de leur offre de réaliser le mur de soutènement par courriers officiels de leur conseil en date des 23 avril 2013 et 17 janvier 2014 ; il est également acquis que la contestation par le riverain [U] de la limite de propriété et partant de l'assiette de la servitude a retardé et/ou différé tous travaux d'achèvement et ce d'autant que les intimés n'ont pas été informés de l'accord finalement intervenu entre celui-ci et les époux [X]/[V].

Ces derniers sont donc fondés à réclamer la mise en 'uvre du mur de soutènement et paiement de la somme de 1500 € pour la reprise des restanques dans les termes prévus en pages 11 et 12 du rapport d'expertise.

Compte tenu de leur offre évoquée ci-dessus, il n'y a pas lieu de prévoir dès à présent une astreinte pour l'exécution des travaux.

La nature in solidum de la condamnation, n'est pas discutée.

Au regard de ce qui précède, les appelants ne peuvent exciper d'un préjudice de jouissance auquel ils ont largement participé ; ils n'établissent pas non plus la destruction d'autres arbres ou végétaux(cf rapport d'expertise page 10) ; le rejet des demandes en paiement de dommages-intérêts complémentaires est confirmé.

***

Aucune circonstance économique ou d'équité ne contrevient à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [F] et [H] [C] qui succombent sont condamnés aux dépens d'appel en application de l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il rejette les demandes de travaux et réformant de ce seul chef :

Condamne in solidum M. [F] et [H] [C] à réaliser un mur de soutènement sur une longueur de 50 mètres tel que préconisé par l'expert judiciaire [W] ;

Condamne in solidum les mêmes à payer aux époux [X]/[V] les sommes de :

-1500 € au titre de la réfection des restanques,

-3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne in solidum M. [F] et [H] [C] aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du même code.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/12772
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;19.12772 ?
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