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19/01/2023 | FRANCE | N°19/12764

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 19 janvier 2023, 19/12764


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023

ph

N° 2023/ 14













N° RG 19/12764 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXBZ







[J] [L]

[U] [W]





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[O] [R]

[C] [R]

[M] [G]



























Copie exécutoire délivrée

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à :



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON<

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SCP BERARD & NICOLAS

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de Nice en date du 08 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18-0029.



APPELANTS



Monsieur [J] [L]

demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023

ph

N° 2023/ 14

N° RG 19/12764 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXBZ

[J] [L]

[U] [W]

C/

[T] [P]

[O] [R]

[C] [R]

[M] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

SCP BERARD & NICOLAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de Nice en date du 08 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18-0029.

APPELANTS

Monsieur [J] [L]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe AONZO, avocat au barreau de NICE

Madame [U] [W]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe AONZO, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

Madame [T] [P]

demeurant '[Adresse 6]

représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE

Madame [O] [R]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE

Madame [C] [R]

demeurant '[Adresse 6]

représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE

Madame [M] [G]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fonction de président de chambre,

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller pour Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fonction de président de chambre, empêchée, et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Les époux [L]/[W] d'une part et les consorts [P]/[R] d'autre part sont propriétaires à [Localité 5] de parcelles bâties voisines desservies par une servitude de passage d'une longueur de 315 mètres linéaires dont la déclivité nécessite un entretien régulier. Le 27 juin 1990, les auteurs de ces propriétaires ont convenu d'un accord sur un aménagement en béton de cette voie d'accès et leur participation proportionnelle aux travaux entériné par le conciliateur de justice ; des travaux sont intervenus en 2001 et 2006 et ont été pris en charge par les riverains aux termes des modalités adoptées.

Motif pris d'une nouvelle dégradation du revêtement de la chaussée, Mme [P] [R] a pris l'initiative en 2014 de solliciter un devis de l'entreprise CLB Construction qu'elle a soumis aux riverains ; un litige les ayant alors opposés quant à la participation de chacun aux travaux de réfection, les consorts [P]/[R] ont fait assigner le 4 octobre 2018 les époux [L]/[W] devant le tribunal d'instance de Nice en paiement des sommes principales de 1150 € et 6000 € au titre de l'entretien commun de la voirie et de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Les époux [L]/[W] se sont opposés à la demande en expliquant notamment que les consorts [P]/[R] utilisent en réalité une bande de 315 mètres linéaires et non plus de 230 mètres linéaires. Faisant notamment application de l'accord du 27 juin 1990, la juridiction d'instance selon jugement contradictoire du 8 juillet 2019 a :

'condamné les époux [L]/[W] et Mme [U] [W] à payer aux consorts [P]/[R] la somme de 1150 € au titre de l'entretien de la voirie ;

'rejeté les demandes en paiement des sommes complémentaires de 6000 € et 2000 €;

'condamné les époux [L]/[W] et Mme [U] [W] à payer aux consorts [P]/[R] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

'dit n'y avoir lieu à statuer sur une demande de constatation de l'aggravation de la servitude par les consorts [P]/[R] ;

'condamné les époux [L]/[W] et Mme [U] [W] aux dépens ;

'dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

Les époux [L]/[W] ont régulièrement relevé appel de cette décision le 2 août 2019 et demandent à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 octobre 2020 de:

vu les articles 686 et suivants du code civil,

vu l'accord du 27 juin 1990,

vu les pièces produites ;

'réformer la décision déférée en ce qu'elle condamne les époux [L]/[W] au paiement de la somme de 1150 € ;

'« constater » qu'il résulte du constat d'accord que l'utilisateur correspond à une unité d'habitation ;

'« constater » que les époux [L]/[W] ne sont propriétaires que d'une seule unité d'habitation ;

'« dire et juger » que l'acquisition de la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 4] n'a pas emporté aggravation de la servitude par Mme [U] [W] ;

'en conséquence, débouter les consorts [P]/[R] de leur demande ;

'en tout état de cause, « dire et juger » que les époux [L]/[W] ne sont pas redevables de la somme de 1150 € ;

'« constater » l'absence de preuve des dommages causés à la route par le passage de véhicules lourds en raison de travaux engagés par les appelants ;

'« constater » l'absence de préjudice ;

'en conséquence, débouter les consorts [P]/[R] de leur demande en paiement de dommages-intérêts ;

'à titre reconventionnel, « constater » l'aggravation de la servitude par les consorts [P]/[R] ;

'« dire et juger » que la longueur de passage utilisée par eux est de 327,90 mètres linéaires ;

'en conséquence, condamner les consorts [P]/[R] au coût de la remise en état de la voie au titre de leur quote part soit la somme de 2430 €;

'condamner les consorts [P]/[R] à payer aux époux [L]/[W] la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts ;

' condamner les mêmes au paiement d'une indemnité de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner les consorts [P]/[R] aux dépens avec bénéfice de recouvrement direct.

Au soutien de leur appel, les époux [L]/[W] expliquent pour l'essentiel que Mme [U] [W] a acquis la parcelle B n° [Cadastre 4] de la SCI JIG mais que le partage des frais d'entretien est demeuré tripartite, que l'acquisition de cette parcelle ne l'a pas rendue propriétaire d'une nouvelle habitation, que les deux fonds appartenant pour le premier aux époux [L]/[W] et à Mme [U] [W] épouse [L] sont contigus et forment une seule unité foncière, que le jugement est entaché de contradictions, que Mme [W] n'est pas un nouvel utilisateur de la voie litigieuse.

Ils ajoutent en lecture du procès-verbal d' huissier du 11 septembre 2014 que la quantité de béton facturée ne correspond pas à la quantité livrée, que Mme [R] ne pouvait décider unilatéralement d'autres travaux sans l'accord préalable de l'ensemble des riverains, que la servitude est utilisée pour la circulation de camions et que le linéaire emprunté aujourd'hui par les intimés excède les 230 mètres originaires et que l'entêtement et la mauvaise foi des consorts [P]/[R] ont dégradé les relations de voisinage, générant un préjudice moral dont ils doivent réparation.

Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 22 avril 2020, les consorts [P]/[R] demandent à la cour de :

vu les articles 696 et suivants du code civil,

'déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de condamnation des appelants ;

'confirmer le jugement déféré en ce qu'il condamne les époux [L]/[W] au paiement des sommes de 1150 € et 800 € ainsi qu'aux dépens ;

'l'infirmer pour le surplus et condamner les mêmes au paiement des sommes de 6000 € et 2000€

'condamner les époux [L]/[W] à payer celle de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamner les mêmes aux dépens .

Les consorts [P]/[R] soutiennent principalement que les appelants ont acquiescé aux devis de 3300 € et ont réglé un acompte de 500 € puis ont demandé sa restitution, qu'il existe deux fonds [L], que la répartition tripartite de 2006 n'a été réalisée qu'à titre exceptionnel, que la parcelle B n° [Cadastre 4] est constructible, que les appelants ont dégradé la voie en y faisant passer des camions de fort tonnage, que le prix des travaux effectués sur le deuxième et le quatrième virages et sur le troisième tronçon est justifié, que les appelants n'hésitent pas d'ailleurs à produire eux-mêmes un devis de 7300 € TTC et que la demande portant sur l'aggravation de la servitude est nouvelle et partant irrecevable.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 31 octobre 2022.

MOTIFS de la DECISION

Sur la procédure :

En lecture de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.

Les demandes de « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas de telles prétentions mais des rappels de moyens qui ne saisissent pas la cour.

Le jugement déféré a considéré que l'aggravation de la servitude a été évoquée par les époux [L]/[W] à titre de moyen (cf supra) sans qu'ils ne formulent pour autant une prétention à ce titre au dispositif de leurs écritures. La demande de condamnation à paiement fondée sur ce moyen est donc nouvelle en appel et partant irrecevable ; il ne s'agit pas non plus d'une demande reconventionnelle prévue à l'article 567 du code de procédure civile en l'absence de lien suffisant avec les prétentions originaires.

Sur l'entretien de la servitude de passage :

Les parties affirment beaucoup et prouvent peu mais surtout aucune d'elles n'a estimé utile de produire les plans annexés aux titres de propriété situant la servitude de passage litigieuse et reprenant les métrés ; les extraits cadastraux produits par les appelants ne permettant pas de repérer l'ensemble des parcelles concernées sont inexploitables ; le document d'arpentage annexé au constat d'huissier du 20 septembre 2019 et l'attestation d'assurance sont illisibles (cf pièces n° 7et 8 du dossier des appelants) ; les photographies grisâtres procédant vraisemblablement d'une copie en noir et blanc de mauvaise qualité de ce constat ne sont guère plus lisibles ; l'accord du 27 juin 1990 qui constitue la loi des parties ne reprend lui-même aucun parcellaire.

Ceci étant rappelé, le procès-verbal de constat établi le 14 août 2018, de meilleure facture, à l'initiative de Mme [T] [P] atteste de la nécessité impérieuse d'entretenir le chemin de passage commun en forte déclivité et fortement dégradé ; dans son constat du 11 septembre 2014, l'huissier [Z] [S] avait dénombré pas moins de 28 nids-de-poule (cf pièce n° 9 du dossier des appelants). Cette nécessité est admise tout comme le montant de 3300 € ainsi qu'il ressort de l'échange de courriers intervenu entre les parties, le débat étant circonscrit au montant de la quote-part de chacun. Il en résulte que les époux [L]/[W] ne peuvent sérieusement s'exonérer de toute participation puisqu'après avoir versé un acompte par chèque de 500 €, ils en ont demandé la restitution ; cette position est d'autant plus insoutenable qu'ils produisent eux-mêmes un devis de 7300 € TTC (cf pièce n° 11) correspondant selon eux aux travaux nécessaires pour une reprise satisfaisante de la voie soit plus du double des travaux entrepris sans préciser pour autant le montant de leur participation ; enfin et surtout, les époux [L]/[W] ne peuvent sérieusement prétendre à l'exonération de toute participation en violation manifeste du protocole d'accord du 27 juin 1990. Si cet accord prévoit deux critères de répartition soit l'habitation et la distance parcourue, rien ne permet d'affirmer à l'instar des appelants que l'un prévaudrait sur l'autre ; aucun enseignement pertinent ne peut non plus être déduit d'une répartition antérieure tripartite considérée comme exceptionnelle et en tout cas ponctuelle ; le premier juge a donc considéré à bon droit qu'il fallait s'en tenir aux termes de l'accord de 1990; or, Mme [U] [W] vient aux droits et obligations de M.[E] son vendeur tenu à l'entretien de 315 mètres linéaires ; la condamnation à paiement mérite dès lors confirmation .

Sur le surplus des demandes :

Les parties s'imputent mutuellement des dégradations de la voie commune en produisant chacune des photographies de poids-lourds prises à l'occasion de travaux de construction entrepris par chacune d'elles. Le premier juge a exactement considéré qu'aucune relation de cause à effet n'était démontrée ; le rejet des demandes en paiement de dommages-intérêts est confirmé.

Il n'est pas douteux que le présent litige a compromis l'harmonie des relations de voisinage mais les époux [L]/[W] qui ont participé à cette dégradation au regard de ce qui vient d'être dit ne peuvent prétendre à l'allocation de dommages-intérêts pour préjudice moral.

De même aucune circonstance ne caractérise une résistance abusive des appelants, les consorts [P]/[R] n'objectivant par ailleurs aucun préjudice particulier qui en serait directement issu.

Le jugement est ainsi confirmé dans l'ensemble de ses dispositions.

***

Aucune circonstance économique ou d'équité ne contrevient à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [L]/[W] qui succombent dans leur recours sont condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Déclare irrecevable la demande en aggravation de servitude ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne les époux [L]/[W] à payer aux consorts [P]/[R] la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne les mêmes aux dépens d'appel.

Le greffier Pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/12764
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;19.12764 ?
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