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19/01/2023 | FRANCE | N°19/11244

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 19 janvier 2023, 19/11244


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023

PH

N° 2023/ 13













N° RG 19/11244 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BES2Q







SCI LES TAUPES





C/



Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COMMUNAUTE IMMO BILIERE VALPERGA



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

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Me Elie LIONS



SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 29 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/001236.



APPELANTE



SCI LES TAUPES, dont le siège social est [Ad...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023

PH

N° 2023/ 13

N° RG 19/11244 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BES2Q

SCI LES TAUPES

C/

Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COMMUNAUTE IMMO BILIERE VALPERGA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Elie LIONS

SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 29 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/001236.

APPELANTE

SCI LES TAUPES, dont le siège social est [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Elie LIONS, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COMMUNAUTE IMMOBILIERE [Adresse 2]), représenté par son Syndic en exercice, le CABINET D. NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER S.A.R.L, dont le siège social est [Adresse 1]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

représenté par Me Jérôme LACROUTS de la SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fonction de président de chambre,

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller pour Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fonction de président de chambre, empêchée, et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

La SCI Les taupes est propriétaire au sein de la copropriété dénommée [Adresse 2].

Par jugement du 6 juillet 2017 rectifié par jugement du 4 septembre 2017, le tribunal d'instance de Nice a condamné la SCI Les Taupes à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] (ci-après le syndicat des copropriétaires) la somme de 428,12 euros correspondant aux charges échues et appels de fonds incluant les frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au 1er avril 2017, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et dit que chacune d'elle conservera la charge de ses dépens.

Statuant sur assignation de la SCI Les taupes tendant à obtenir « la mise à exécution de calculs et crédits » et des dommages et intérêts, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a par jugement du 29 janvier 2018, débouté la SCI Les taupes de ses demandes et l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par assignation du 20 avril 2018, la SCI Les taupes a fait citer le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] représenté par son syndic, devant le tribunal d'instance de Nice en vue d'obtenir la réintégration de sommes dans la comptabilité de la communauté immobilière sous astreinte et des dommages et intérêts.

Par jugement du 29 mai 2019, le tribunal d'instance de Nice a :

- rejeté la demande de réintégration dans la comptabilité de la communauté immobilière à l'exception de la SCI Les taupes, de la somme de 4 800,85 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir,

- rejeté la demande en paiement de la somme de 5 000 euros,

- condamné la SCI Les taupes à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros sur le rondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SCI Les taupes a relevé appel de ce jugement, le 11 juillet 2019, en ce qu'il :

- a rejeté la demande de réintégration dans la comptabilité de la communauté immobilière à l'exception de la SCI Les taupes, de la somme de 4 800,85 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir,

- a rejeté la demande en paiement de la somme de 5 000 euros,

- l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros sur le rondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 13 janvier 2022, la SCI Les taupes demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1376 du code civil, 10-1 et 18 alinéa 10 de la loi du 10 juillet 1965,

- de déclarer bien fondé son appel et de réformer le jugement entrepris,

- d'ordonner au syndicat des copropriétaires la réintégration au 17 avril 2019, dans la comptabilité de la communauté immobilière à l'exception du compte de la SCI Les taupes, de la somme de 3 879,67 euros au titre des sommes indument facturées, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir,

- de condamner le syndicat des copropriétaires au remboursement de la somme de 325,31 euros, montant du solde des sommes prélevées par la SCP Cohen à l'occasion de la saisie sur son compte bancaire,

- de condamner le syndicat des copropriétaires au remboursement de la somme de 132 euros, montant des frais bancaires prélevés à l'occasion de la saisie sur son compte bancaire,

- d'ordonner au syndicat des copropriétaires le rétablissement de l'accès par extranet aux comptes de la copropriété,

- de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédures abusives, acharnement et harcèlement,

- de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me Elie Lions,

- de la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.

La SCI Les taupes fait essentiellement valoir :

- que le syndicat des copropriétaires a multiplié les commandements de payer le 10 décembre 2014, 25 septembre 2017, 19 mars 2018, que le syndicat des copropriétaires a été débouté de ses demandes au titre des charges de copropriété par ordonnance de référé du 20 janvier 2016 et le jugement du 6 juillet 2017 rectifié le 4 septembre 2017 n'a retenu sa créance que pour un montant ridicule, largement minoré en ce qui concerne les charges et frais arrêtés au 1er avril 2017,

- que le syndicat des copropriétaires alors que les comptes auraient dû être remis à zéro, a délivré un commandement de payer le 25 septembre 2017, qu'elle a donc saisi le juge de l'exécution, mais a été déboutée de sa demande et condamnée à un article 700 important,

- que le syndicat des copropriétaires a délivré un nouveau commandement de payer le 19 mars 2018 pour 4 461,29 euros sans en justifier le motif ni le détail, raison pour laquelle elle l'a assigné pour réclamer la réintégration dans la comptabilité de la communauté immobilière à l'exception de son propre compte, de la somme de 4 800, 85 euros indument facturée, que curieusement elle a été déboutée de sa demande,

- que le premier juge n'a pas tenu compte que les sommes auxquelles elle a été condamnée par le jugement du 6 juillet 2017 rectifié le 4 septembre 2017, ont été réglées mais sont reprises dans les nouveaux relevés,

- que le premier juge n'a pas pris connaissance des tableaux produits par elle,

- que le responsable du cabinet Nardi, syndic, lui voue une inimitié certaine, présente les comptes avec des soldes antérieurs variables, n'explique pas les sommes mentionnées au débit,

- que le solde antérieur aurait dû être ramené à zéro au 1er avril 2017,

- qu'il aurait été plus simple si comme la loi l'exige le syndic avait permis aux copropriétaires de consulter leur compte par extranet, qu'un accès récent au service extranet a permis de constater des frais mis au débit de son compte,

- qu'un autre commandement de payer a été délivré le 27 mai 2021 et une assignation le 17 septembre 2021, pour réclamer des sommes dont les réserves soulevées par elle, font l'objet du présent appel,

- que l'intimé prétend qu'elle ne saurait obtenir que le tribunal enlève une seconde fois ce qu'il a déjà ordonné, mais que le syndicat des copropriétaires ne l'a pas fait.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 28 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :

Au visa de l'article 564 du code de procédure civile :

- de déclarer irrecevables les demandes nouvelles en cause d'appel suivantes :

- le condamner au remboursement de la somme de 325,31 euros, montant du solde des sommes prélevées par la SCP Cohen à l'occasion de la saisie sur le compte bancaire de l'appelante,

- le condamner au remboursement de la somme de 132 euros, montant des frais bancaires prélevés à l'occasion de la saisie sur le compte bancaire de l'appelante,

- lui ordonner le rétablissement de l'accès par extranet aux comptes de la copropriété,

- de confirmer dans son intégralité le jugement du 29 mai 2019,

Au visa des articles 122 et 480 du code civil :

- de juger que la demande de la SCI Les taupes de réintégration dans la comptabilité se heurte à l'autorité de la chose jugée du jugement du 6 juillet 2017 et du jugement du 4 septembre 2017,

- de débouter la SCI Les taupes de sa demande de condamnation à hauteur de 3 879,67 euros,

Au visa des articles 1240, 1353 et 1376 du code civil et des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :

- de débouter la SCI Les taupes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- de condamner la SCI Les taupes à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Le syndicat des copropriétaires soutient en substance :

- que la SCI Les taupes a été condamnée par jugement du 6 juillet 2017 rectifié le 4 septembre 2017 à lui payer la somme de 428,12 euros correspondant aux charges échues et appels de fonds incluant les frais de l'article 10-1 au 1er avril 2017, que la SCI Les taupes a saisi le juge de l'exécution le 25 octobre 2017 de demandes correspondant à la modification du dispositif de ces jugements et a donc été déboutée et condamnée à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que la SCI Les taupes n'a pas interjeté appel du jugement du juge de l'exécution, mais a saisi le tribunal d'instance de Nice le 20 avril 2018, qui l'a logiquement déboutée de sa demande,

- que les demandes nouvelles doivent être déclarées irrecevables et sont au surplus, non étayées et non fondées,

- que le jugement du 6 juillet 2017 rectifié par le jugement du 4 septembre 2017 a déjà tranché les contestations soulevées par la SCI Les taupes pour toutes les charges jusqu'au 1er avril 2017,

- subsidiairement, que l'alinéa de l'article 10-1 invoqué par la SCI Les Taupes ne vise que les frais de procédure et pas les charges de copropriété,

- que la SCI Les taupes ne peut se prévaloir de l'article 1376 du code civil, qui concerne la reconnaissance de dette, pour ne pas s'acquitter des charges de copropriété, dues en fonction des tantièmes de copropriété afférents à son lot, et devant être réglées quelles que soient les contestations, les budgets ayant été approuvés,

- que s'agissant des sommes postérieures au 1er avril 2017, la SCI Les taupes ne les détaille pas comme retenu par le premier juge,

- que la demande de la SCI Les taupes aboutirait à faire supporter le paiement aux autres copropriétaires, non parties à l'instance, sans raison valable,

- que la responsabilité délictuelle suppose la démonstration d'une faute en lien de causalité avec un préjudice direct et certain, ce que ne fait pas la SCI Les taupes.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 octobre 2022.

L'arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties sont représentées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il est constaté que le dispositif des conclusions de l'intimé comporte des demandes de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens, ce qui explique qu'elles n'aient pas été toutes reprises dans l'exposé des prétentions des parties.

Sur l'exception d'irrecevabilité des demandes nouvelles

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir, étant admis que cette liste n'est pas limitative.

L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, il est constaté que la SCI Les taupes a saisi le tribunal d'instance de Nice afin d'obtenir la réintégration dans la comptabilité de la communauté immobilière à l'exception d'elle-même, de la somme de 4 800,85 euros indûment facturée, ce qui doit se comprendre comme une contestation des sommes portées au débit de son compte individuel de copropriétaire.

Le montant contesté portait initialement sur la somme de 4 800,85 euros, en cause d'appel et en dernier lieu sur le montant de 3 879,67 euros, auquel la SCI Les Taupes ajoute 325,31 euros et 132 euros correspondant respectivement au montant du solde des sommes prélevées par la SCP Cohen à l'occasion de la saisie sur son compte bancaire et aux frais bancaires prélevés à l'occasion de la saisie sur son compte bancaire, dont elle sollicite le remboursement.

Le premier juge n'ayant été saisi que des sommes portées au débit du compte individuel de la SCI Les taupes, ces demandes de remboursement hors compte individuel, constituent manifestement des demandes nouvelles, qui ne s'expliquent ni par la nécessité d'une compensation, ni par la nécessité de faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Il en est de même de la dernière demande tendant à ce qu'il soit ordonné au syndicat des copropriétaires de rétablir l'accès par extranet aux comptes de la copropriété, étant observé qu'il ressort des conclusions de la SCI Les taupes, que ce rétablissement est intervenu.

Les demandes nouvelles de remboursement des sommes de 325,31 euros et 132 euros, ainsi que celle tendant à ce qu'il soit ordonné au syndicat des copropriétaires de rétablir l'accès par extranet aux comptes de la copropriété, doivent donc être déclarées irrecevables.

Sur la contestation des sommes portées au débit de son compte individuel par la SCI Les taupes

Il est constaté que même si la cour comme le premier juge, n'est pas saisie d'une demande de paiement au titre des charges de copropriété, il importe de se référer aux dispositions concernant les charges de copropriété et les frais de recouvrement, pour statuer sur la présente demande.

Les articles 10 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 énoncent que :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »

Aux termes de l'article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

S'agissant des frais, il est rappelé que l'imputation des frais ne peut être admise, que si plusieurs conditions sont réunies selon la loi, à savoir, une mise en demeure préalable, une créance invoquée justifiée et des frais exposés nécessaires, ce qui est soumis à l'appréciation de la juridiction qui doit rechercher parmi les frais et honoraires, ceux qui s'avèrent nécessaires au recouvrement de la créance.

A l'appui de sa contestation des sommes portées au débit de son compte individuel, la SCI Les taupes verse aux débats :

- des tableaux comparatifs entre les charges appelées par le syndicat des copropriétaires et les charges qu'elle reconnaît devoir, du 1er avril 2017 jusqu'au 31 mai 2021,

- le commandement de payer aux fins de saisie vente du 25 septembre 2017 portant sur la somme en principal de 428,12 euros et des frais, en exécution du jugement du 6 juillet 2017, rectifié le 4 septembre 2017,

- le commandement de payer les charges de copropriété délivré le 19 mars 2018 portant sur un montant en principal de 4 461,29 euros et des frais de 168,75 euros, accompagné d'un relevé de compte au 14 mars 2018 commençant avec l'appel de fonds du 1er janvier 2017 avec un solde antérieur débiteur de 1 684,65 euros,

- le commandement de payer les charges de copropriété délivré le 27 mai 2021 portant sur un montant en principal de 4 465,20 euros et des frais, accompagné d'un relevé de compte au 25 mai 2021 commençant avec l'appel de fonds du 1er janvier 2021 avec un solde antérieur débiteur de 3 494,65 euros,

- l'assignation du 17 septembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Nice en son pôle de proximité, en paiement de charges de copropriété, pour un montant de 4 989,20 euros au 23 juillet 2021.

En premier lieu, il est constaté que la demande de la SCI Les taupes porte sur des sommes mentionnées au débit de son compte postérieurement aux causes du jugement du 6 juillet 2017 rectifié le 4 septembre 2017, soit les charges et frais arrêtés au 1er avril 2017, et ne se heurte donc pas à l'autorité de la chose jugée.

A la lecture du relevé de compte au 14 mars 2018 joint au commandement de payer du 19 mars 2018, il est manifeste que le syndicat des copropriétaires n'a pas tenu compte du jugement du 6 juillet 2017 rectifié le 4 septembre 2017 sur le montant des charges de copropriété dues au 1er avril 2017 et frais, puisqu'il a maintenu au débit du compte individuel le solde antérieur de 1 684,65 euros, qui n'a pas été validé par les jugements, tout en mettant à exécution les jugements retenant des charges et frais pour le montant de 428,12 euros au 1er avril 2017.

Or dans cette situation, le syndicat des copropriétaires aurait dû d'une part poursuivre l'exécution les jugements par voie d'huissier, à défaut d'exécution volontaire, d'autre part présenter un relevé de compte individuel à zéro avant l'appel de fonds du 1er juillet 2017.

Le syndicat des copropriétaires a porté au débit les sommes suivantes qui ne constituent pas des appels de charges de copropriété ni des appels de fonds travaux, ni des provisions par référence à un procès-verbal d'assemblée générale :

- le 26 avril 2017 au titre « 31/03/2017 attestation » pour 180 euros,

- le 26 juillet 2017 au titre « 294-14118 » pour 100,08 euros,

- le 14 novembre 2017 au titre « 25/09/2017 signification jugement » pour 130,20 euros,

- le 5 février 2018 au titre « 294-171025 jex » pour 2 000 euros,

- le 13 février 2018 au titre « 7/02/2018 signification jugement » pour 86,81 euros,

- le 9 mars 2018 au titre « 294-180309-3 » pour 200,29 euros,

- le 9 mars 2018 au titre « 294-141118-3 » pour 100,08 euros.

Les sommes de 2 000 euros et 86,81 euros concernant les condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice du 29 janvier 2018, ne sont pas discutées et la SCI Les taupes indique les avoir réglées.

Toutes les autres montants mentionnés au débit l'ont été à tort, le premier compte tenu de son objet, alors qu'il était nécessairement inclus dans le jugement du 6 juillet 2017 rectifié le 4 septembre 2017, les frais de signification des jugements inclus dans les dépens devant rester à la charge de chacune des parties en vertu desdits jugements, et les autres n'étant pas justifiés en l'absence d'arriéré de 1 684,65 euros puisque les jugements précités n'ont retenu qu'une créance de 428,12 euros et que les charges appelées à compter du 1er juillet 2017 ont été suivies de règlements tenant compte du solde de charges au 31 décembre 2016 créditeur.

Pour la période postérieure à mars 2018, le syndicat de copropriétaire ne produit pas le relevé individuel de la SCI Les Taupes, la seule pièce émanant du syndicat des copropriétaires étant le relevé accompagnant le commandement de payer du 27 mai 2021.

Sur les tableaux comparatifs de la SCI Les Taupes, celle-ci fait apparaître qu'elle conteste aussi les montants suivants :

- frais de commandement de payer pour 168,75 euros, s'agissant du commandement de payer du 19 mars 2018,

- le 22 mai 2018 au titre « 294-180420 », la somme de 201,79 euros,

- le 24 octobre 2018 au titre « 294-180420 » la somme de 100,83 euros,

- le 10 avril 2019 au titre « 04/04/2019 C/SCI LES TAUPES » la somme de 13 euros,

- le 13 juin 2019 au titre « 13/06/2019 c/sci les taupes » la somme de 1 000 euros,

soit un montant total d'écritures contestées de 3 879,67 euros (montant visé dans ses dernières conclusions d'appelant) incluant le solde débiteur antérieur de 1 684,65 euros.

On constate dans ces tableaux que les charges appelées ont fait l'objet de règlements et que des versements au crédit sont intervenus par la SCP Cohen pour un montant total de 391,48 euros, correspondant manifestement aux sommes recouvrées en exécution du jugement du 6 juillet 2017 rectifié le 4 septembre 2017.

Il y a donc lieu de conclure que les sommes contestées, figurant au débit du compte individuel de la SCI Les taupes, représentent :

- un arriéré surévalué de 1 256,53 euros, puisque non retenu par le jugement du 6 juillet 2017 rectifié le 4 septembre 2017, qui constitue un titre qui a été mis à exécution par un huissier, aujourd'hui commissaire de justice,

- pour la somme de 130,20 euros, des dépens, s'agissant de frais de signification des jugements des 6 juillet 2017 et 4 septembre 2017 et actes d'exécution consécutifs, laissés à la charge de chacune des parties par le jugement du 6 juillet 2017 rectifié par jugement du 4 septembre 2017,

- pour la somme de 1 000 euros, la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile par le jugement appelé, pourtant non assorti de l'exécution provisoire,

- pour le reste, des frais dont la nécessité n'est pas démontrée par le syndicat des copropriétaires, en l'état du montant incorrect du solde antérieur débiteur et des versements opérés suite aux appels de fonds courants, étant observé que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'une mise en demeure préalable et ne produit aucune pièce concernant les sommes contestées et mises en évidence dans le tableau comparatif.

En conséquence, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à régulariser le compte individuel de la SCI Les taupes en en retirant la somme totale de 3 451,55 euros (3 684,65 ' 428,12) ou en créditant à nouveau son compte de ce montant, mentionné à tort comme montant dû.

Afin d'y contraindre le syndicat des copropriétaires, il y a lieu de fixer une astreinte selon les modalités fixées ci-après.

Aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, « Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ».

Les frais du syndic prévus par le contrat de syndic régissant les relations entre le syndic et le syndicat des copropriétaires, se distinguent des frais de procédure.

Il ressort des développements ci-dessus que parmi les montants irrégulièrement portés au débit du compte individuel, sans tenir compte de la somme de 1 000 euros correspondant à l'article 700 du code de procédure alloué par le jugement appelé qui ne constitue manifestement pas une dépense faite par le syndicat des copropriétaires, on trouve des frais de signification des jugements pour 130,20 euros. Ces derniers sont inclus dans les dépens et ont été laissés à la charge de chacune des parties par le jugement du 6 juillet 2017 rectifié par jugement du 4 septembre 2017.

Sous réserve de ce montant de 130,20 euros, la SCI Les taupes sera déboutée de sa demande tendant à être dispensée de la participation à la dépense commune s'agissant du montant irrégulièrement porté au débit de son compte individuel, les dispositions légales ne prévoyant cette dispense que pour les frais de procédure.

Pour les frais de procédure, comprenant la somme de 130,20 euros correspondant aux frais de signification des jugements des 6 juillet 2017 et 4 octobre 2017, il sera rappelé que la SCI Les taupes est dispensée de la participation à la dépense commune en application de l'avant dernier alinéa de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Le jugement appelé sera donc infirmé sur ce chef de demande.

Sur la demande de dommages et intérêts

La SCI Les taupes qui reproche au syndicat des copropriétaires d'avoir mentionné au débit de son compte individuel des sommes indues, de manière abusive manifestant ainsi un acharnement et un harcèlement à son égard, est liée par un contrat au syndicat des copropriétaires.

Elle ne peut donc agir sur le fondement délictuel de l'article 1240 du code civil, mais sur le fondement contractuel en démontrant une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.

En l'espèce, s'il est manifeste que le syndicat des copropriétaires a commis une faute en mentionnant au débit du compte individuel de la SCI Les taupes des sommes indues car non justifiées, il n'est pas démontré comme soutenu que c'est abusivement, dans une intention maligne et une volonté de nuire à la SCI Les taupes, laquelle n'explique d'ailleurs pas quel est le préjudice dont elle réclame réparation.

La SCI Les taupes sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement du 29 mai 2019 dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires qui succombe dans sa défense, sera condamné aux dépens distraits au profit du conseil de la SCI Les taupes qui le réclame, ainsi qu'aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les demandes nouvelles de remboursement des sommes de 325,31 euros et 132 euros, ainsi que celle tendant à ce qu'il soit ordonné au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] représenté par son syndic, de rétablir l'accès par extranet aux comptes de la copropriété ;

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SCI Les taupes de sa demande de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] représenté par son syndic, à régulariser le compte individuel de la SCI Les taupes en en retirant la somme totale de 3 451,55 euros (trois mille quatre cent cinquante et un euros et cinquante-cinq centimes) ou en créditant à nouveau son compte individuel de ce montant, mentionné à tort comme montant dû ;

Assortit cette condamnation d'une astreinte provisoire de 70 euros (soixante-dix euros) par jour de retard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de deux mois ;

Déboute la SCI Les taupes de sa demande tendant à être dispensée de la participation à la dépense commune s'agissant du montant irrégulièrement porté au débit de son compte individuel, sous réserve du montant de 130,20 euros (cent trente euros et vingt centimes) ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] représenté par son syndic, aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me Elie Lions ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] représenté par son syndic, à payer à la SCI Les taupes, la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle qu'en application de l'avant dernier alinéa de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI Les Taupes est dispensée de la participation à la dépense commune des frais de procédure comprenant la somme de 130,20 euros euros correspondant aux frais de signification des jugements des 6 juillet 2017 et 4 septembre 2017.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/11244
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;19.11244 ?
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