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17/01/2023 | FRANCE | N°23/00010

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 17 janvier 2023, 23/00010


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 17 JANVIER 2023



N° 2023/0010







Rôle N° RG 23/00010 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKT3M







[U] [M]





C/



LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE)

LE DIRECTEUR CH [3] - [Localité 5]

LA PROCUREURE GENERALE

































Copie

délivrée :

par courriel

le : 17 Janvier 2023

- au Ministère Public

- jld-ho-Toulon

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 30 décembre 2022 enregis...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 17 JANVIER 2023

N° 2023/0010

Rôle N° RG 23/00010 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKT3M

[U] [M]

C/

LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE)

LE DIRECTEUR CH [3] - [Localité 5]

LA PROCUREURE GENERALE

Copie délivrée :

par courriel

le : 17 Janvier 2023

- au Ministère Public

- jld-ho-Toulon

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 30 décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/965.

APPELANT

Monsieur [U] [M] (personne faisant l'objet de soins)

né le 29 novembre 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 7] (actuellement hospitalisé au centre hospitalier [Localité 5])

non comparant et représenté par Me Laurence DOMENACH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE)

[Adresse 2]

non comparant en personne

ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION

Monsieur LE DIRECTEUR CH [3] - [Localité 5], [Adresse 6]

non comparant en personne

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GENERALE

COUR D'APPEL - PALAIS MONCLAR - 13100 AIX- EN-PROVENCE

non comparante en personne, ayant déposé des réquisitions écrites dont il a été donné connaissance aux parties présentes à l'audience

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 17 janvier 2023, en audience publique, devant Madame Catherine LEROI, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023.

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

RAPPEL DE LA PROCEDURE

M. [U] [M] a fait l'objet le 24 janvier 2022 d'une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [8] de [Localité 4] dans le cadre des articles L3213-1 et suivants du code de la santé publique. Après avoir été transféré dans l'établissement [3] à [Localité 5], il a fait l'objet de plusieurs programmes de soins en ambulatoire dont le dernier le 3 novembre 2022 pour être finalement réadmis en hospitalisation complète le 23 décembre 2022 en raison d'une dégradation de son état clinique.

Par ordonnance rendue le 30 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de l'intéressé. Cette décision a été notifiée au patient le 2 janvier 2023.

Par lettre reçue et enregistrée le 10 janvier 2023 au greffe de la chambre de l'urgence, M. [U] [M] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 10 janvier 2023 à la confirmation de la décision querellée.

Par courrier en date du 11 janvier 2023, M. [U] [M] a indiqué ne pas vouloir comparaître et a souhaité être représenté par son avocat à l'audience du 17 janvier 2023.

Lors de cette audience, son avocat a été entendu : il a indiqué que M. [M] s'opposait à la continuité de la mesure et demandait à être libéré et s'en est remis à l'appréciation de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme

L'appel interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, apparaît recevable.

Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code.

Sur le fond

M. [U] [M] a fait l'objet d'une réhospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3213-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Suivant certificat médical en date du 23 décembre 2022, le Dr [C] a relevé que l'état de santé de M. [M] nécessitait sa réintégration en hospitalisation complète, l'intéressé ayant adressé un courrier au cadre du service pour évoquer son mal être et son envie de découper sa compagne en morceaux associé à des hallucinations auditives et l'infirmière s'étant rendue à son domicile ayant confirmé l'existence d'un risque de passage à l'acte.

Le 24 décembre 2022, le Dr [K] a constaté chez le patient, un contact méfiant et une humeur exaltée, une tachypsychie avec une logorrhée associée, une incohérence des propos, un discours délirant à thématique de persécution et de mégalomanie et à mécanismes imaginatif, intrapsychique et cénesthésique, une adhésion au délire totale avec une forte participation affective ainsi qu'une anosognosie des troubles altérant l'adhésion aux soins.

L'avis médical établi le 29 décembre 2022 par le Dr [Y] pour transmission au juge des libertés et de la détention reprend les mêmes observations.

Enfin, le certificat médical de situation délivré le 17 janvier 2023 par le Dr [X] souligne une présentation de qualité correcte, un discours soutenu dans un premier temps, puis pouvant se montrer extrêmement délirant avec des éléments de persécution diffus non critiqués mais sans participation affective franche, une thymie semblant correcte, l'hospitalisation complète étant à maintenir pour garantir la continuité des soins.

La teneur circonstanciée de ces documents médicaux, concordants entre eux, permet de constater que les conditions fixées par l'article L 3213-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, en ce sens que les troubles du comportement présentés par M. [U] [M] nécessitent des soins et, s'il venait à sortir à bref délai de l'établissement hospitalier, compromettraient la sûreté des personnes ou porteraient atteinte, de façon grave à l'ordre public, par des conduites susceptibles, actuellement, de mettre en danger la vie d'autrui et la sienne.

En conséquence, la décision du premier juge, qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la mainlevée de la mesure étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de l' état de santé de M. [M] décrites par les médecins.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par M. [U] [M] ;

Confirmons la décision déférée rendue le 30 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de TOULON.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00010
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;23.00010 ?
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