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17/01/2023 | FRANCE | N°23/00009

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 17 janvier 2023, 23/00009


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 17 JANVIER 2023



N° 2023/0009







Rôle N° RG 23/00009 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTSY







[F] [O]





C/



LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE [W] 1

LA PROCUREURE GENERALE

































Copie délivrée :

par courriel

le : 1

7 Janvier 2023

- au Ministère Public

- jld-ho-Nice

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat











Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/02564.





APPELAN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 17 JANVIER 2023

N° 2023/0009

Rôle N° RG 23/00009 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTSY

[F] [O]

C/

LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE [W] 1

LA PROCUREURE GENERALE

Copie délivrée :

par courriel

le : 17 Janvier 2023

- au Ministère Public

- jld-ho-Nice

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/02564.

APPELANTE

Madame [F] [O] (personne faisant l'objet des soins)

née le 28 août 1987 à [Localité 3] (Côte d'Ivoire), demeurant [Adresse 1] (actuellement hospitalisée au centre hospitalier [W] à [Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Laurence DOMENACH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE [W] 1

né en à , demeurant [Adresse 2]

non comparant

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GENERALE

COUR D'APPEL - PALAIS MONCLAR - 13100 AIX- EN-PROVENCE

non comparante en personne, ayant déposé des réquisitions écrites dont il a été donné connaissance aux parties présentes

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 17 janvier 2023, en audience publique, devant Madame Catherine LEROI, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

*******

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Selon la procédure figurant au dossier, Mme [F] [O] a fait l'objet d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier Universitaire [W] de [Localité 4] le 9 décembre 2022 dans le cadre de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du 9 décembre 2022 du docteur [X], médecin psychiatre exerçant au centre hospitalier [6] de [Localité 4].

Par ordonnance rendue le 19 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit que la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète restait fondée. Cette décision a été notifiée le 20 décembre 2022 à la patiente.

Par message électronique adressé le 6 janvier 2023 et enregistré le même jour au greffe de la chambre de l'urgence, Mme [F] [O] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 10 janvier 2023 à l'irrecevabilité de l'appel, le délai de recours étant expiré.

Le Dr [V] a fait parvenir au greffe un avis médical faisant état d'une hospitalisation de Mme [O] pour épisode maniaque dans un contexte de rupture de soins et de consommation de drogues, d'une amélioration clinique récente, d'un contact fluctuant, de propos régulièrement irrévérencieux et irrespectueux envers l'équipe soignante, d'une absence d'idées délirantes, d'une tendance hyperthymique et subexaltée de l'humeur et d'une nécessité d'ajuster le traitement et de travailler la conscience des troubles pour éviter une récidive précoce de l'épisode maniaque et donc, de poursuivre à ces fins, la mesure d'hospitalisation complète.

A l'audience du 17 janvier 2023, l'appelante a été entendue et déclare : 'j'accepte que l'affaire soit débattue en audience publique. Le problème, c'est que j'ai rendez-vous à [Localité 5] pour ma demande d'asile à l'OFPRA, je ne peux pas rater ce rendez-vous. J'étais suivie à [6] depuis cinq mois. J'ai arrêté le traitement. Quand j'étais à la cour de [Localité 4], je prenais de la drogue. Mes tests étaient négatifs, le médecin m'a dit que j'étais bipolaire. Le médecin devait me prescrire de l'Abilify et je devais sortir, puis il a changé d'avis ; c'est pour ça que j'ai fait appel tard. Ils ne sont pas occupés de moi du 5 au 10 décembre. Je devais aller sur [Localité 5] pour ma demande d'asile. Le médecin m'a dit qu'elle allait me faire sortir pour mon rendez-vous. Je ne sais pas pourquoi je la marabouterais. Je suis de Côte d'Ivoire. Là, je me suis rendue de moi- même à l'hôpital'.

Son avocat s'en est remis à l'appréciation de la juridiction sur la recevabilité de l'appel. Il ajoute qu'il serait souhaitable, à défaut de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour le lundi 23 janvier 2023, que Mme [O] bénéficie d'une permission de sortir ce même jour pour se rendre à l'OFPRA et être entendue dans le cadre de sa demande d'asile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel formé par Mme [O] n'ayant pas été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, est irrecevable.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons irrecevable l'appel formé par Mme [F] [O] contre la décision rendue le 19 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00009
Date de la décision : 17/01/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;23.00009 ?
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