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17/01/2023 | FRANCE | N°23/00007

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 17 janvier 2023, 23/00007


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 17 JANVIER 2023



N° 2023/0007







Rôle N° RG 23/00007 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTC2







[N] [G]





C/



LE PREFET DES ALPES-MARITIMES (ARS)

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7] DE [Localité 5]

LA PROCUREURE GENERALE































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Copie délivrée :

par courriel

le : 17 Janvier 2023

- au Ministère Public

- jld ho-Nice

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 janvier 2023 e...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 17 JANVIER 2023

N° 2023/0007

Rôle N° RG 23/00007 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTC2

[N] [G]

C/

LE PREFET DES ALPES-MARITIMES (ARS)

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7] DE [Localité 5]

LA PROCUREURE GENERALE

Copie délivrée :

par courriel

le : 17 Janvier 2023

- au Ministère Public

- jld ho-Nice

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°22/2664.

APPELANT

Monsieur [N] [G] (personne faisant l'objet des soins)

né le 20 Juillet 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [7] à [Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Laurence DOMENACH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur LE PREFET DES ALPES-MARITIMES (ARS)

[Adresse 2]

non comparant

ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7] DE [Localité 5]

[Adresse 3]

non comparant

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GENERALE

COUR D'APPEL - [Adresse 6]

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites dont il a été donné connaissance aux parties présentes

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 17 janvier 2023, en audience non publique, devant Madame Catherine LEROI, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

***************

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par ordonnance en date du 7 février 2019, la présidente du tribunal correctionnel de Nice a ordonné à titre de mesure de sûreté, en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [N] [G] ayant bénéficié d'une déclaration d'irresponsabilité pénale pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et outrages à personnes dépositaires de l'autorité publique.

La réadmission de M. [N] [G], qui avait bénéficié d'un programme de soins, ayant été ordonnée par le préfet le 14 septembre 2022, le patient a été effectivement réintégré le 30 septembre 2022 en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [7] de [Localité 5] dans le cadre des articles L3213-1 et suivants du code de la santé publique, suite à une dégradation de son état clinique constatée par l'équipe médicale du CMP qui le suivait.

Par ordonnances en date du 21 septembre 2022 puis du 10 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Nice a maintenu la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance rendue le 2 janvier 2023, cette même juridiction a débouté M. [G] de sa demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète dont il faisait l'objet ainsi que de sa demande d'expertise. Cette décision a été notifiée au patient le 4 janvier 2023.

Par lettre reçue et enregistrée le 9 janvier 2013 au greffe de la chambre de l'urgence, M. [N] [G] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 10 janvier 2023 à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 17 janvier 2023, M. [N] [G] a comparu et a déclaré : ' je refuse que l'affaire soit débattue en audience publique. Je n'ai rien à me reprocher, je ne sais pas pourquoi mon avocate commise d'office en première instance, a demandé une expertise. Je suis blanc. Le médecin ment, je suis pas en rupture familiale : ma mère vient me voir régulièrement à l'hôpital ; le médecin m'a dit le 16 janvier que j'avais un discours cohérent. D'un côté, il me dit 'blanc' et de l'autre il dit 'noir'. Il extrapole, il ment. Je ne suis pas violent, j'étais toujours été respectueux. Le personnel du CMP me harcèle, pour boire le café. Elles me persécutent. Elles disent que je les agresse. C'est elles qui m'agressent. Je veux réintégrer mon domicile ; j'en ai assez d'être hospitalisé.

Il remet un courrier, la présidente lit ce courrier.

J'ai eu un problème dentaire, le dentiste m'a percé la langue et m'a aiguisé la dent. J'avais peu d'écoute à ma douleur ; je ne suis pas un malade mental ni un délinquant.

Je voudrais au moins avoir des permissions de sortie seule pour aller chez ma mère ou aller en Italie pour chercher mes cigarettes ou des permissions 'pelouse' seul'.

Son avocat a été entendu et n'a pas fait d'observations sur la procédure. Il a indiqué que M. [G]

ne supporte plus d'être hospitalisé, qu'il souhaite réintégrer son domicile, sans programme de soins, qu'il regrette que le discours tenu par le médecin ne soit pas le même en sa présence et lorsqu'il n'est pas là et qu'il voudrait bénéficier de soins dentaires.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forme

L'appel, interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, apparaît recevable.

Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code.

Sur le fond

Il résulte des certificats médicaux du Dr [R] en date des 29 décembre 2022 et 16 janvier 2023, que M. [G] a du être réhospitalisé alors qu'il était régulièrement suivi au CMP et qu'il effectuait ses injections de traitement-retard, que cependant il existait des menaces téléphoniques auprès d'intervenants sociaux , le patient filmant en outre les intervenants du CMP, verbalisant des idées de persécution et ayant un comportement de plus en plus désadapté, qu'il devait bénéficier d'une sortie en novembre 2022 quand les symptômes de persécution sont revenus avec tension interne, tachypsychie et relâchement des associations, ce qui a nécessité l'annulation de la demande de sortie en programme de soins, qu'à ce jour, M. [G] présente toujours un vécu de persécution, que le traitement est en cours d'adaptation, qu'il vit les conditions de son hospitalisation comme un enfermement, qu'il est méfiant et son discours, projectif, qu'il se trouve en grande souffrance psychique, que la grande tension psychique qu'il a manifestée cette semaine a nécessité l'augmentation des doses d'antipsychotiques, qu'il est isolé au niveau familial et bénéficie de l'AAH et que son état clinique actuel nécessite le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques.

Il résulte de ces éléments que les conditions de l'hospitalisation complète énumérées à l'article L 3213-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public sont toujours remplies en ce que les troubles du comportement présentés par M. [G] nécessitent des soins et, s'il venait à sortir à bref délai de l'établissement hospitalier, compromettraient la sûreté des personnes ou porteraient atteinte, de façon grave à l'ordre public, par des conduites susceptibles, actuellement, de mettre en danger la sécurité d'autrui et la sienne.

En conséquence, la décision du premier juge qui a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète doit être confirmée, les troubles mentaux présentés par M. [G] nécessitant des soins spécialisés et une surveillance médicale constante, sans qu'il en résulte une atteinte injustifiée, excessive ou disproportionnée à la liberté individuelle et la demande de sortie de l'intéressé est prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par M. [N] [G].

Confirmons la décision déférée rendue le 02 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00007
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;23.00007 ?
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