La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2023 | FRANCE | N°22/08267

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 17 janvier 2023, 22/08267


COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]









Chambre 1-5

N° RG 22/08267 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRBD

Ordonnance n° 2023/[Localité 6]/022





Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] pris en personne de son Syndic en exercice le Cabinet CO-GI-VAL, Société à responsabilité limité, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 428 939 409 au capital social de 30 490 Euros dont le siège social se trouve à [Adresse 4] prise en la personne de son représentant

légal, Monsieur [C] [Z] domiciliée es qualité audit siège.

Représenté et assisté par Me Sophie LESAGE, avocat au barreau de GRASSE substituée ...

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 1-5

N° RG 22/08267 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRBD

Ordonnance n° 2023/[Localité 6]/022

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] pris en personne de son Syndic en exercice le Cabinet CO-GI-VAL, Société à responsabilité limité, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 428 939 409 au capital social de 30 490 Euros dont le siège social se trouve à [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [C] [Z] domiciliée es qualité audit siège.

Représenté et assisté par Me Sophie LESAGE, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

M. [F] [O]

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 13 Décembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 17 Janvier 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal de proximité d'Antibes en date du 10 mai 2022 ayant notamment:

- condamné M. [F] [O] à payer au [Adresse 5] les sommes de:

* 771,71 € à titre de provisions sur charges de copropriété,

* 41,18 € au titre des frais de recouvrement,

* 500 € à titre de dommages et intérêts,

-1-

- rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence LES BRUYERES en paiement au titre des charges de copropriété antérieures au 2 janvier 2021,

- condamné M. [F] [O] à payer au [Adresse 5] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] [O] aux dépens;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 8 juin 2022 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5],

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 802 du code de procédure civile en date du 9 septembre 2022,

Vu la convocation adressée par le conseiller de la mise en état à l'audience d'incident du 13 décembre 2022,

Vu les conclusions d'incident du 8 septembre 2022 du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] aux fins de:

- déclarer la déclaration d'appel régulière,

- constater la signification de la déclaration d'appel, des conclusions d'appelant et bordereau et pièces par huissier de justice dans le délai d'un mois et la juger régulière,

- constater que les conclusions d'appelant et le bordereau de pièces ont été notifiés le 22 août 2022, soit dans les délais impartis,

- maintenir la recevabilité de la déclaration d'appel,

- renvoyer le dossier à la mise en état,

- statuer ce que de droit sur les dépens;

Vu l'absence de comparution de M. [F] [O];

MOTIFS

Conformément à l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le syndicat des copropriétaires de la résidence LES BRUYERES a interjeté appel du jugement querellé le 8 juin 2022 et disposait en conséquence d'un délai de trois à compter de cette date pour remettre ses conclusions au greffe.

Il ressort des pièces produites que:

- le 19 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires a été destinataire d'un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel selon l'article 902 du code de procédure civile à l'intimé et ce, dans le délai d'un mois,

- l'appelant a effectivement fait signifier le 25 juillet 2022, soit dans le délai qui lui était imparti, par voie d'huissier à M. [O] la déclaration d'appel , les conclusions d'appelant, le bordereau de pièces et les pièces 1 à 42.

Le syndicat des copropriétaires soutient avoir notifié à la cour, le 22 août 2022 via le RPVA, la dénonciation par acte extra- judiciaire de la déclaration d'appel, les conclusions d'appelant et le bordereau de pièces.

Or, l'examen du RPVA met en évidence que si le syndicat des copropriétaires a adressé par RPVA le 22 août 2022, la dénonciation de conclusions et de déclaration d'appel en date du 22 juillet 2022 effectuée par huissier de justice conformément à l'article 902 du code de procédure civile, il n'a pas remis ses conclusions au greffe en ce que il a uniquement fait parvenir le procès-

-2-

verbal de signification rédigé par l'huissier instrumentaire comprenant seulement trois pages.

En revanche, le contenu de ce message ne comporte pas les conclusions d'appelant qui n'ont donc pas été remises au greffe dans le délai de trois mois qui lui était imparti au visa de l'article 908 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel régularisée le 8 juin 2022 est donc caduque.

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Déclarons caduque la déclaration d'appel régularisée le 8 juin 2022 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à l'encontre du jugement du tribunal de proximité d'Antibes en date du 10 mai 2022,

Laissons les dépens du présent incident à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5].

Fait à [Localité 2], le 17 Janvier 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-3-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/08267
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;22.08267 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award