La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2023 | FRANCE | N°22/03820

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 17 janvier 2023, 22/03820


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 22/03820 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBML

Ordonnance n° 2023/MEE/021





M. [Y] [B]

Représenté et assisté par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Mme [J] [B]

Représentée et assistée par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant



Appelants





S

.A.R.L. 2B CONCEPT représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social

Représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat a...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 22/03820 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBML

Ordonnance n° 2023/MEE/021

M. [Y] [B]

Représenté et assisté par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Mme [J] [B]

Représentée et assistée par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Appelants

S.A.R.L. 2B CONCEPT représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social

Représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. AXA FRANCE IARD Représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.

Représentée et assistée par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON, plaidant

SA QBE EUROPE SA / NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social

Représentée et assistée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 13 Décembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 17 Janvier 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

-1-

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 1er février 2022 ayant notamment:

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, prise en son établissement français, venant aux droits de la société anonyme d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et a ordonné la mise hors de cause de cette dernière,

- condamné Mme [V] [G] épouse [U] à payer à M. [Y] [B] et Mme [J] [R] épouse [B] les sommes de:

* 808,80 € au titre du préjudice matériel,

* 3.000 € au titre du préjudice de jouissance,

- débouté M. [Y] [B] et Mme [J] [R] épouse [B] du surplus de leurs demandes de réparation et de leurs demandes à l'égard de la SARL 2B CONCEPT,

- condamné Mme [V] [G] épouse [U] à payer à M. [Y] [B] et Mme [J] [R] épouse [B] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Y] [B] et Mme [J] [R] épouse [B] à payer à la SARL B CONCEPT la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Y] [B] et Mme [J] [R] épouse [B] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Y] [B] et Mme [J] [R] épouse [B] à payer à la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- fait masse des dépens et partagé leur charge par moitié entre M. [Y] [B] et Mme [J] [R] épouse [B] d'une part, et Mme [V] [G] épouse [U] d'autre part;

Vu la déclaration d'appel interjeté le 15 mars 2022 à l'encontre de ce jugement par M. [Y] [B] et Mme [J] [R] épouse [B];

Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 15 septembre 2022 par la SA QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, aux fins de:

Vu les articles 561 et suivants du code de procédure civile,

- déclarer irrecevables les demandes formées par les époux [B] à l'encontre de la société QBE EUROPE SA/NV,

- condamner tout succombant à payer à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;

Vu les conclusions sur incident notifiées par RPVA le 24 octobre 2022 par la société AXA FRANCE IARD tendant à:

- déclarer M. et Mme [B] irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD,

- condamner solidairement les époux [B] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les époux [B] aux entiers dépens d'appel;

Vu les conclusions en réponse d'incident notifiées le 4 novembre 2022 par M. [Y] [B] et Mme [J] [R] épouse [B] aux fins de:

Vu les articles 532 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 914 du code de procédure civile,

-2-

A titre liminaire,

- se déclarer incompétent sur les demandes formées par voie d'incident par la société QBE EUROPE SA/NV et la société AXA FRANCE IARD au profit de la formation collégiale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

A titre subsidiaire,

- rejeter l'ensemble des demandes formées par la société QBE EUROPE SA/NV et la société AXA FRANCE IARD,

En tout état de cause,

- condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [Y] [B] et Mme [J] [R] épouse [B] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société QBE EUROPE SA/NV à payer à M. [Y] [B] et Mme [J] [R] épouse [B] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société QBE EUROPE SA/NV et la société AXA FRANCE IARD au paiement des dépens de l'instance;

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 décembre 2022 par la SA QBE EUROPE SA/NV maintenant l'intégralité de ses prétentions au visa des articles 561 et suivants, 789-6 et 907 du code de procédure civile;

MOTIFS

La société QBE EUROPE SA/NV et la société AXA FRANCE IARD concluent toutes les deux à l'irrecevabilité des demandes des époux [B] au motif que la cour d'appel n'est pas valablement saisie en raison de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel formalisée par ces derniers.

Au visa des l'article 789-6° et 907 du code de procédure civile, elles soutiennent que le conseiller de la mise en état est parfaitement compétent pour statuer sur la recevabilité des demandes qui n'auraient pas été dévolues à la cour, s'agissant d'une fin de non recevoir.

Conformément à l'article 914 du code de procédure civile, Code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

- prononcer la caducité de l'appel ;

- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

En vertu de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du même code.

L'article 789-6° du même code donne compétence au juge de la mise en état et, par voie de conséquence, au conseiller de la mise en état, sur les fins de non recevoir.

Il n'en demeure pas moins que la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler d'annuler la décision frappée d'appel.

-3-

En effet, les pouvoirs du conseiller de la mise en état sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile. Celui-ci est saisi pour prononcer des sanctions, telles la nullité, l'irrecevabilité ou la caducité, et non pour constater qu'un effet attendu de l'appel n'est pas survenu.

Ainsi seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif et le conseiller de la mise en état ne peut en être saisi.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Nous déclarons incompétent pour statuer sur les demandes de la société QBE EUROPE SA/NV et de la société AXA FRANCE IARD, seule la cour d'appel ayant le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif,

Condamnons la société QBE EUROPE SA/NV à payer à M. [Y] [B] et Mme [J] [R] épouse [B] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [Y] [B] et Mme [J] [R] épouse [B] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société QBE EUROPE SA/NV et de la société AXA FRANCE IARD aux dépens du présent incident qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 17 Janvier 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-4-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/03820
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;22.03820 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award