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17/01/2023 | FRANCE | N°22/03630

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-3, 17 janvier 2023, 22/03630


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3



ARRÊT AU FOND

DU 17 JANVIER 2023



N° 2023/18









Rôle N° RG 22/03630 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAVB







[L], [K], [W] [S]





C/



[J] [E] [M] [U] divorcée [S]

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Gilles MATHIEU

Me Sylvain MOSQUERON





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 24 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n°18/03537.





APPELANT



Monsieur [L], [K], [W] [S]

né le 04 Août 1976 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]



représ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3

ARRÊT AU FOND

DU 17 JANVIER 2023

N° 2023/18

Rôle N° RG 22/03630 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAVB

[L], [K], [W] [S]

C/

[J] [E] [M] [U] divorcée [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Gilles MATHIEU

Me Sylvain MOSQUERON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 24 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n°18/03537.

APPELANT

Monsieur [L], [K], [W] [S]

né le 04 Août 1976 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [J] [E] [M] [U] divorcée [S]

née le 25 Juillet 1980 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Sylvain MOSQUERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Catherine VINDREAU, Président

Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller

Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023.

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[...]

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil,

En la forme,

Reçoit l'appel,

Au fond,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 février 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE, à l'exception des dispositions relatives à la résidence des enfants, du droit de visite et d'hébergement ainsi que de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de leurs parents,

Dit que les enfants résideront chez la mère les semaines impaires et chez le père les semaines paires, et que l'alternance débutera à la sortie des classes le vendredi (vendredis des semaines paires chez la mère et des semaines impaires chez le père),

Dit que pendant les vacances scolaires, les enfants résideront la première moitié des vacances scolaires les années impaires chez la mère et les années paires chez le père, étant précisé que l'échange des enfants se fera le samedi à 12h00 jusqu'au samedi de la fin de la période considérée 12h00,

à charge pour le parent chez lequel les enfants commencent leur période de vacances d'aller les chercher ou de les faire chercher par une confiance chez le parent chez lequel ils avaient leur résidence,

Dit que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,

Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure les enfants et que pour les vacances d'été, la période à prendre en compte prend fin la veille de la rentrée scolaire,

Dit que par dérogation à la réglementation prévue ci-dessus le père recevra les enfants le dimanche de la Fête des pères et la mère les recevra le dimanche de la Fête des mères,

Rappelle que chacun des parents doit respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent, que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale doit faire 1'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales,

Rappelle, en outre, que l'absence de signalement d'un changement de résidence dans le délai d'un mois de sa survenance, peut être sanctionné pénalement en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal,

Fixe la contribution due par Monsieur [L] [S] pour l'entretien et l'éducation des enfants :

- jusqu'à la présente décision, à CINQ CENTS EUROS (500 euros) par mois et par enfant soit 1.000 euros par mois,

- à partir de la présente décision, à TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 euros) par mois et par enfant, soit 700 euros par mois,

Condamne Monsieur [L] [S] à verser cette somme à Madame [J] [U],

Dit que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d'avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes ou le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d'hébergement,

Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, publié par l'I.N.S.E.E. L'indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de la présente décision selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice

indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de l'ordonnance de non conciliation et le nouvel indice est le dernier publié a la date de la revalorisation,

Dit qu'il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

Dit qu'à compter de la présente décision, prendra en charge les frais de cantine et périscolaires engagés durant son temps de garde mais que frais médicaux et paramédicaux non remboursés, les frais scolaires et extra scolaires seront partagés par moitié entre les parties,

Y ajoutant,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel,

Déboute les parties de leur demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-3
Numéro d'arrêt : 22/03630
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;22.03630 ?
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