La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2023 | FRANCE | N°22/01844

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 17 janvier 2023, 22/01844


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 22/01844 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2IC

Ordonnance n° 2023/MEE/020





M. [T] [R]

appelant et intimé

Représenté et assisté par Me Sarah GUILLET, avocat au barreau de NICE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelant





M. [P], [G] [K]

intimé et appelant

Représenté et assisté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THI

BAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [C], [E], [L] [D] épouse [K]

intimée et appelante

Représentée et assistée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, av...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 22/01844 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2IC

Ordonnance n° 2023/MEE/020

M. [T] [R]

appelant et intimé

Représenté et assisté par Me Sarah GUILLET, avocat au barreau de NICE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

M. [P], [G] [K]

intimé et appelant

Représenté et assisté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [C], [E], [L] [D] épouse [K]

intimée et appelante

Représentée et assistée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 13 Décembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 17 Janvier 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal de proximité de Cagnes sur Mer en date du 12 janvier 2022;

Vu l'appel inerjeté à l'encontre de ce jugement le 7 février 2022 par M. [T] [R],

Vu l'appel également interjeté à l'encontre de ce jugement le 1er mars 2022 par M. [P] [K] et Mme [C] [K] née [D],

Vu l'ordonnance de jonction du 13 septembre 2022,

Vu les conclusions d'incident notifiées le 27 avril 2022 par M. [T] [R] aux fns de:

Vu les articles 789 et 144 du code de procédure civile,

- désigner un expert judiciaire avec pour mission de: -1-

* se rendre sur les lieux [Adresse 3],

*se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

* déterminer quelle partie est responsable de l'entretien de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales se trouvant sur les deux propriétés,

* chiffrer les travaux nécessaires pour le débouchage de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales et déterminer à qui incombre les travaux,

* déterminer le préjudice subi par M. [R] du fait du défaut d'entretien par les époux [K] de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales,

* déterminer si le ' trou de décompression' réalisé par les époux [K] l'a bien été dans les règles de l'art,

* déterminer si ce trou a été rebouché,

* déterminer si le mur construit en 2017 par M. [R] est conforme à la déclaration préalable de travaux obtenus en 2003,

- déterminer si leidt mur empêche l'écoulement naturel des eaux de pluie,

* déterminer si le mur construit en 2003 par M. [R] resepcte les prescriptions du plan de bornage amiable régularisé entre les parties en 2002,

* fournir tout élément technique de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues,

* indiquer les travaux propres à remédier à cette situation préjudiciable et en évaluer le coût et la durée,

* déterminer l'âge des cyprès plantés en limite séparative des deux propriétés,

* déterminer si l'installation de pylones et châines par les époux [K] devant le portillon situé à la limite de la parcelle [Cadastre 4] porte atteinte à la servitude de passage de M. [R] pour accéder à sa parcelle [Cadastre 5],

- dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civike, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts du tribunal,

- réserver les dépens,

Vu les conclusions d'incident en réponse déposées et signifiées le 22 septembre 2022 par M. [P] [K] et Mme [C] [K] née [D] tendant à:

Vu les articles 564,565 et 566 du code de procédure civile,

- juger la demande d'expertise judiciaire présentée par M. [R] comme étant une demande nouvelle devant la cour,

- la déclarer irrecevable mais aussi infondée comme étant destinée à pallier sa carence dans l'administration de la charge de la preuve lui incombant au soutien de son appel,

- subsidiairement, limiter la mission qui pourrait être confiée à un expert judiciaire à la seule question de l'entretien des canalisations d'eaux pluviales,

- mettre à la charge de M. [R] les frais et honoraires d'expertise,

- le condamner au paiement d'une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais d'incident ainsi qu'aux dépens de l'instance;

MOTIFS

Il est constant que M. [R] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.

Les époux [K] lui opposent à titre principal l'irrecevabilité d'une telle demande comme étant nouvelle en cause d'appel, au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile.

Il convient, au préalable, d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les parties à s'expliquer sur la compétence du conseiller de la mise en état pour se prononcer sur le caractère recevable d'une demande nouvelle en cause d'appel. -2-

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la réouverture des débats,

Invitons les partie sà s'expliquer sur la compétence du conseiller de la mise en état pour se prononcer sur le caractère recevable d'une demande nouvelle en cause d'appel,

Renvoyons l'affaire à l'audience d'incident du 11 Avril 2023 à 8h45 - Salle G - Palais Verdun,

Réservons les dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 17 Janvier 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-3-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/01844
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;22.01844 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award