COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-3
ARRÊT AU FOND
DU 17 JANVIER 2023
N° 2023/17
Rôle N° RG 22/01195 -
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYCB
[P] [I] épouse [Y]
C/
[T] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BOISRAME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de NICE en date du 11 janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02950.
APPELANTE
Madame [P] [I] épouse [Y]
née le 13 Mars 1991 à [Localité 5],
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Johana CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [T] [Y]
né le 30 Avril 1989 à [Localité 4] - MAROC,
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 2]
défaillant (signification à étude le 03/05/2022)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Catherine VINDREAU, Président
Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller
Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023.
Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, après débats en chambre du conseil,
En la forme,
Reçoit l'appel,
Au fond,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NICE, à l'exception des dispositions relatives au rejet de la demande en divorce et de ses conséquences,
Constate que Madame [P] [I] ne fait aucune demande de mesures provisoires,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
[T] [Y]
né le 30 avril 1989 à [Localité 4] (Maroc)
et
[P] [I]
née le 13 mars 1991 à [Localité 5]
mariés le 15 septembre 2012 à [Localité 3] (06),
Ordonne mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de leur acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun d'eux, et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères de [Localité 6],
Dit que le divorce devra prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er janvier 2019,
Y ajoutant,
Dit que Madame [P] [I] restera tenue des dépens d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE