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17/01/2023 | FRANCE | N°21/15653

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-3, 17 janvier 2023, 21/15653


7012023COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3



ARRÊT AU FOND

DU 17 JANVIER 2023



N° 2023/13









Rôle N° RG 21/15653 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BILEZ







[L] [G] [K] [S]





C/



[P] [I]

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Delphine GUETCHIDJIAN

Me Hadrien BIANCHI





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n°18/01389.





APPELANTE



Madame [L] [G] [K] [S]

née le 17 Mars 1982 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]



comparante en perso...

7012023COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3

ARRÊT AU FOND

DU 17 JANVIER 2023

N° 2023/13

Rôle N° RG 21/15653 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BILEZ

[L] [G] [K] [S]

C/

[P] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Delphine GUETCHIDJIAN

Me Hadrien BIANCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n°18/01389.

APPELANTE

Madame [L] [G] [K] [S]

née le 17 Mars 1982 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Delphine GUETCHIDJIAN de la SCP DUREUIL GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [P] [I]

né le 01 Juin 1975 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Hadrien BIANCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Catherine VINDREAU, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Catherine VINDREAU, Président

Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller

Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023.

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[...]

PAR CES MOTIFS

La cour, contradictoirement, après débats hors la présence du public,

En la forme,

Reçoit l'appel,

Au fond,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne le prononcé du divorce et les dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Prononce aux torts exclusifs de l'époux le divorce de :

[P] [I]

né le 1er juin 1975 à [Localité 5]

et

[L], [G], [K] [S]

née le 17 mars 1982 à [Localité 4]

mariés le 27 juin 2015 à [Localité 3]

Ordonne la mention du présent arrêt dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes,

Condamne M. [I] à verser à Mme [S] la somme de 2 500 euros dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

Y ajoutant, par dispositions nouvelles du fait de l'effet dévolutif de l'appel,

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en l'état du 30 août 2022,

Dit qu'à compter du 1er septembre 2022, le droit de visite et d'hébergement paternel s'exerce, sauf meilleur accord entre les parties

- le premier samedi de chaque mois de 13h00 jusqu'au dimanche 15h00, ainsi que la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et de la seconde moitié les années impaires, du samedi 13h au samedi suivant 13h, avec fractionnement en quatre égales parties pour les vacances d'été,

étant précisé que les dates de vacances à prendre en considération sont celles du lieu de scolarisation des enfants,

étant précisé que les trajets relatifs à l'exercice du droit de visite et d'hébergement seront à la charge de la mère,

Dit qu'à compter de l'ordonnance, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que M. [I] doit verser à Mme [S] est fixée à la somme de 150 euros par mois et par enfant (avec indexation habituelle) et au besoin l'y a condamne,

Dit que chaque partie supportera les dépens d'appel qu'elle a exposés,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-3
Numéro d'arrêt : 21/15653
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;21.15653 ?
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