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17/01/2023 | FRANCE | N°21/13249

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 17 janvier 2023, 21/13249


COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 5]









Chambre 1-5

N° RG 21/13249 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICZY

Ordonnance n° 2023/MEE/019





M. [W] [X]

Représenté et assisté par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelant





Mme [Y] [E]

Représentée et assistée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE substituée par

Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

M. [P] [O]

Représenté par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barre...

COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Chambre 1-5

N° RG 21/13249 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICZY

Ordonnance n° 2023/MEE/019

M. [W] [X]

Représenté et assisté par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

Mme [Y] [E]

Représentée et assistée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

M. [P] [O]

Représenté par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

M. [U] [H]

Assigné en intervention forcée le 15/06/2022 en étude

Représentant : Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMMUNE DE [Localité 6]

Assignée en intervention forcée le 10/06/2022 à personne habilitée

Représentant : Me Aude DUMOUCHEL DE PREMARE, avocat au barreau de NICE

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 13 Décembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 17 Janvier 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 3 septembre 2021 ayant notamment:

- débouté M. [W] [X] de l'ensemble de ses demandes, -1-

- condamné M. [W] [X] à verser à Mme [Y] [E] et M. [P] [O] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] [X] aux dépens;

Vu l'appel interjeté le 14 septembre 2021 à l'encontre de ce jugement par M. [W] [X],

Vu l'assignation en intervention forcée devant la cour d'appel délivrée les 10 et 15 juin 2022 par M. [W] [X] à l'encontre de la commune de [Localité 6] et de M. [U] [H];

Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 12 septembre 2022 par M. [U] [H] aux fins de:

Vu l'article 555 du code de procédure civile,

- voir, dire et juger irrecevable et en tant que de besoin prononcer comme telle, l'assignation en intervention forcée en date du 15 juin 2022 devant la cour d'appel de céans, en l'absence de toute évolution du litige qui aurait été constituée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige,

- voir condamner M. [W] [X] à payer à M. [U] [H] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;

Vu les conclusions en réponse d'incident notifiées par RPVA le 9 décembre 2022 par M. [W] [X] tendant à:

Vu les articles 554 et 555 du code de procédure civile,

- juger que M. [W] [X] est recevable et fondé en sa dénonce et assignation en intervention forcée de M. [U] [H], compte tenu de l'évolution du litige et de l'obligation née du jugement frappé d'appel sur le fondement des articles 554 et 555 du code de procédure civile,

En conséquence,

- débouter M. [U] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- juger, en tant que de besoin, que la cour d'appel peut ordonner ces appels en cause, conformément à l'article 332 qui prévoit que le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige,

- juger que la commune de [Localité 6] ne s'oppose pas à son intervention forcée ni aux demandes de M. [X] de désenclavement de sa parcelle,

En conséquence,

- débouter de plus fort M. [U] [H] de l'ensemble de ses moyens, fins, demandes d'irrecevabilité et conclusions,

En tout état de cause,

- condamner M. [U] [H] à payer à M. [W] [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;

Vu l'absence de conclusions prises dans le cadre du présent incident par les autres parties;

MOTIFS

En vertu de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

L'article 555 dispose que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

-2-

Il convient de rappeler que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel au sens de l'article susvisé, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.

Ainsi, il ne peut être prétendu à une évolution du litige lorsque les éléments dont se prévaut le demandeur en intervention étaient connus en première instance.

Il n'est pas contesté que M. [X] a introduit la présente procédure à l'encontre des consorts [E]/ [O], au visa des articles 682 des 683 du code civil, soutenant que la parcelle AC n° [Cadastre 3] lui appartenant est enclavée et sollicitant un passage par la parcelle de l'indivision [E]/ [O], sur la base d'un rapport d'expertise de M. [I].

En l'espèce, le litige n'a aucunement évolué entre la procédure de première instance et l'appel, en ce que l'élément modifiant les données de ce litige est intervenu dès le stade de l'expertise.

En effet, M. [I], au terme de son rapport déposé en l'état, proposait deux hypothèses de désenclavement de la parcelle [X], dont l'une impliquait un passage par la propriété [H]. L'expert judiciaire, en réponse au chef de mission, ' Préciser l'assiette, les dimensions, les caractéristiques du passage à créer', note que ' Nous avions formulé les hypothèses 1 et 2 ( annexes 4a et 4b) qui nécessitaient des mises en cause afin de créer un passage a minima de 3,5 mètres. Le demandeur ne souhaite pas effectuer des mises en cause et nous fait savoir se contenter d'une demande de désenclave sur l'annexe 4c (...)'.

Dans un dire adressé à l'expert, le conseil de M. [X] indiquait que celui-ci ' n'a aucune obligation d'attraire aux opérations d'expertise la Commune, pas plus qu'il n'a d'obligation d'attraire M. [H], ou tout autre propriétaire, dont la parcelle jouxte le chemin communal et qui n'est pas davantage en cause. Dès lors les deux hypothèses que vous proposez, comportant mise en cause de la Commune et de M. [H] sont hors mission, et pour tout dire hors sujet, puisque le désenclavement est résolu par la seule servitude de passage sur le fonds [E]/ [O] (...)'

Le tribunal judiciaire de Nice, dans son jugement entrepris, a débouté M. [X] de ses demandes retenant que ' L'expert fait état dans ses deux hypothèses d'un passage sur le chemin rural et des parcelles relevant du domaine privé de la commune mais aussi d'un empiètement possible sur une ou deux parcelles ( selon l'hypothèse retenue) appartenant à M. [H]. Dès lors, M. [X] se devait de mettre lesdits propriétaires régulièrement en cause devant la juridiction appelée à statuer sur la fixation de l'assiette du passage destiné à mettre fin au prétendu état d'enclave'

M. [X], dans le cadre de l'instance qu'il a introduite, a fait le choix délibéré de n'attraire que les consorts [E]/ [O] et de ne pas agir à l'encontre de M. [H] au mépris des préconisations de l'expert judiciaire.

La décision du premier juge rejetant sa demande précisément compte tenu de l'absence de mise en cause de M. [H] ne constitue pas une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile, en ce qu'elle est sans incidence sur le choix de l'appelant de ne pas agir à l'encontre de ce dernier alors que M. [X] connaissait dès l'origine le rôle de ce tiers et plus particulièrement sa qualité de propriétaire des parcelles AC [Cadastre 1] et [Cadastre 2] susceptibles d'êtres concernées par le désenclavement réclamé mais qu'il n'a cependant appelé en la cause que devant la cour.

La circonstance que la commune de [Localité 6], également assignée en intervention forcée, ne formule aucune objection sur ce point ou que des pourparlers soient en cours avec elle et que l'appelant puisse procéder au défrichement de sa parcelle, n'est pas davantage de nature à caractériser une quelconque évolution du litige, de nature à priver M. [H] du double degré de juridiction auquel il est en droit de prétendre. -3-

L'assignation en intervention forcée devant la cour de M. [H] est donc irrecevable.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'assignation en intervention forcée de M. [U] [H] devant la cour d'appel de céans,

Condamnons M. [W] [X] à payer à M. [U] [H] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [W] [X] aux dépens du présent incident qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 5], le 17 Janvier 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-4-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/13249
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;21.13249 ?
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