La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2023 | FRANCE | N°20/09502

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 17 janvier 2023, 20/09502


COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]









Chambre 1-5

N° RG 20/09502 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLGB

Ordonnance n° 2023/[Localité 8]/015





Mme [W] [M]

Représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Appelante





GROUPEMENT FONCIER RURAL [C] ET FILS GROUPEMENT FONCIER RURAL [C] ET FILS, au capital de 329 930,16 €, immatriculé au RCS de [Localité 4] N° 433 433 612, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en

la personne de son gérant en exercice, Monsieur [R] [C], y domicilié es qualité.

Représenté par Me Franck-clément CHAMLA de l'ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEM...

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 1-5

N° RG 20/09502 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLGB

Ordonnance n° 2023/[Localité 8]/015

Mme [W] [M]

Représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelante

GROUPEMENT FONCIER RURAL [C] ET FILS GROUPEMENT FONCIER RURAL [C] ET FILS, au capital de 329 930,16 €, immatriculé au RCS de [Localité 4] N° 433 433 612, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [R] [C], y domicilié es qualité.

Représenté par Me Franck-clément CHAMLA de l'ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 13 Décembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 17 Janvier 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal de proximité de Brignoles en date du 25 août 2020 ayant notamment:

- homologué le rapport d'expertise de M. [H] pour être exécuté en sa forme et teneur,

Par conséquent,

- dit que la ligne divisoire des fonds cadastrés lieudit [Cadastre 7] section [Cadastre 5] situés sur la commune de [Adresse 3] et la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] est le ligne A-B selon le plan figurant à l'annexe 3 du rapport,

- dit qu'à la demande de la partie la plus diligente l'expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter les bornes aux points précisés au rapport et dressera de ses opérations un procès-verbal qui sera déposé au greffe de ce tribunal,

- dit que les dépens lesquels comprendront les frais d'expertise et d'abornement seront partagés par la moitié entre les parties ;

-1-

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement le 5 octobre 2020 par Mme [W] [M];

Vu les dernières conclusions notifiées le15 septembre 2022 par Mme [W] [M] demandant à la cour de:

- constater le désistement d'instance et d'action de Mme [W] [M],

- dire que chacune des partie conservera la charge de ses propres dépens;

Vu les dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2022 par le GROUPEMENT FONCIER RURAL (GFR) [C] ET FILS demandant à la cour de:

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

- constater le désistement d'instance et d'action du GFR [C],

- prendre acte de l'acceptation par le GFR [C] du désistement d'instance et d'action de Mme [W] [M],

- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens;

MOTIFS

Il convient de constater:

- le désistement d'instance et d'action de Mme [W] [M],

- l'acceptation sans réserve par le GROUPEMENT FONCIER RURAL (GFR) [C] ET FILS de ce désistement d'instance et d'action,

- l'accord des parties sur la conservation par chacune de la charge de ses dépens,

lequel désistement d'instance et action emporte le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'instance et d'action de Mme [W] [M] à l'égard du GROUPEMENT FONCIER RURAL (GFR) [C] ET FILS,

Constatons l'acceptation sans réserve du GROUPEMENT FONCIER RURAL (GFR) [C] ET FILS de ce désistement d'instance et d'action,

Constatons le dessaisissement de la cour,

Disons que, conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Fait à [Localité 2], le 17 Janvier 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-2-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 20/09502
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;20.09502 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award