La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2023 | FRANCE | N°19/17273

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 17 janvier 2023, 19/17273


COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]









Chambre 1-5

N° RG 19/17273 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEPB

Ordonnance n° 2023/[Localité 6]/014





M. [T] [V]

Représenté et assisté par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE

Mme [N] [L]

Représentée et assistée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE



Appelants





M. [G] [H] [S] [J]

Représenté et assisté par Me Christian DUREUIL de la SCP DUREUIL GUETCHI

DJIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura QUILLIEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [P] [K] [J]

Représentée et assistée par Me Christian DUREUIL de la SCP DUREU...

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 1-5

N° RG 19/17273 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEPB

Ordonnance n° 2023/[Localité 6]/014

M. [T] [V]

Représenté et assisté par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE

Mme [N] [L]

Représentée et assistée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelants

M. [G] [H] [S] [J]

Représenté et assisté par Me Christian DUREUIL de la SCP DUREUIL GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura QUILLIEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [P] [K] [J]

Représentée et assistée par Me Christian DUREUIL de la SCP DUREUIL GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura QUILLIEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 13 Décembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 17 Janvier 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 31 octobre 2019 ayant notamment:

- dit que le mur situé en limite des parcelles situées aux Pennes [Localité 7], lieudit les Bouroumettes, cadastrées section [Cadastre 3] et section [Cadastre 4] est un mur de soutènement,

- ordonné la remise en état de ce mur tel qu'il existait au moment de l'acquisition par M. [U] [V] et Mme [N] [L] de la parcelle section [Cadastre 5],

- condamné M.[U] [V] et Mme [N] [L] à remettre en état le mur en démolissant à leurs frais les trois rangées de parpaings édifiés sans l'autorisation de M. [G] [J] et Mme [P] [I] et ce sous astreinte de 75 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et ce durant trois mois,

-1-

- condamné M.[U] [V] et Mme [N] [L] in solidum à payer à M. [G] [J] et Mme [P] [I] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,

- débouté M.[U] [V] et Mme [N] [L] de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M.[U] [V] et Mme [N] [L] in solidum à payer à M. [G] [J] et Mme [P] [I] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement le 12 novembre 2019 par M.[U] [V] et Mme [N] [L],

Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 11 mai 2022 par M. [G] [J] et Mme [P] [I] épouse [J] aux fins de:

Vu l'article 386 du code de procédure civile,

- prononcer la péremption de l'instance enrôlée RG 19/17273,

- prononcer, en conséquence, l'extinction de l'instance,

- condamner M. [U] [V] et Mme [N] [L] à payer à M. et Mme [J] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile,

outre les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise;

Vu les dernières conclusions en réponse d'incident signifiées le 12 Décembre 2022 par M. [U] [V] et Mme [N] [L] aux fins de:

- débouter M. et Mme [J] de leurs demandes,

- condamner M. et Mme [J] à payer à M. [U] [V] et Mme [N] [L] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [J] aux dépens;

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2022 par M. [G] [J] et Mme [P] [I] épouse [J] maintenant l'intégralité de leurs prétentions;

MOTIFS

En vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. En outre, l'acte doit faire partie de l'instance et la continuer.

En l'espèce, l'examen RPVA met en évidence que les parties ont régulièrement conclu dans les délais des articles 908 et 909 du code de procédure civile, à savoir le 16 janvier 2020 pour

les appelants, et le 23 mars 2020, pour les intimés.

Pour s'opposer à la péremption, les appelants soutiennent que:

- le jugement de première instance n'a pas été notifié, le délai d'appel n'a donc pas couru, ni le délai de péremption de l'instance d'appel,

- ils ont fait assigner les intimés, par acte du 27 décembre 2019, devant le premier président de la cour d'appel afin de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire et par ordonnance de référé du 15 mai 2020, il a été pris acte de leur désistement d'instance, décision qui a interrompu la péremption,

- par courrier RVPA du 12 mai 2022, ils ont sollicité la fixation de l'affaire à une audience de plaidoirie.

-2-

Sur le premier point, les époux [J] justifient que le jugement frappé d'appel a été signifié aux appelants, par acte d'huissier en date du 21 novembre 2019, remis à personne s'agissant de M. [V] et à domicile pour Mme [L].

En conséquence, il ne peut être soutenu que le délai d'appel et par là le délai de péremption n'a pas commencé à courir.

S'agissant de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de céans du 15 mai 2020, il convient de rappeler que la péremption est interrompue par les actes intervenus dans une instance différente lorsqu'il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire.

Or, tel n'est pas le cas d'une procédure engagée en référé devant le premier président de la cour d'appel pour obtenir la suspension ou l'arrêt de l'exécution provisoire, qui est sans effet sur le fond de l'affaire, d'autant qu'en l'espèce, l'ordonnance litigieuse se borne à constater un désistement et un dessaisissement d'une juridiction autonome saisie exclusivement de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance, n'est pas constitutive d'une diligence de nature à faire progresser l'instance d'appel au fond .

Quant la demande de fixation de l'affaire au fond, celle -ci intervient le 12 mai 2022, alors que la péremption est déjà acquise.

Il s'ensuit qu' aucune diligence de nature à faire progresser l'instance n'a été accomplie par les parties depuis le dernier acte de procédure, à savoir la notification des conclusions dans les intérêts des intimés le 23 mars 2020.

Plus de deux années s'étant écoulées depuis cette date, l'instance est périmée.

L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'instance périmée,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens du présent incident à la charge de M. [U] [V] et Mme [N] [L] .

Fait à [Localité 2], le 17 Janvier 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-3-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/17273
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;19.17273 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award