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16/01/2023 | FRANCE | N°23/00012

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 16 janvier 2023, 23/00012


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 16 JANVIER 2023



N° 2023/12







Rôle N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUTF







[H] [N]





C/



LE DIRECTEUR DE [Localité 4] EDOUARD [Localité 6]

LA PROCUREURE GENERALE PRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN





























Copie adressée :

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16 Janvier 2023

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le Ministère Public

-Le JLD









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 14 Janvier 2023 enregistrée au répertoire gé...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 16 JANVIER 2023

N° 2023/12

Rôle N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUTF

[H] [N]

C/

LE DIRECTEUR DE [Localité 4] EDOUARD [Localité 6]

LA PROCUREURE GENERALE PRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN

Copie adressée :

par courriel le :

16 Janvier 2023

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le Ministère Public

-Le JLD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 14 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/540.

APPELANT

Monsieur [H] [N]

né le [Date naissance 2] 1994 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 3]

ayant pour conseil Me Emmanuel Ravestein, avocat au barreau de Marseille, avocat choisi

INTIMES :

Monsieur LE DIRECTEUR DE [Localité 4] EDOUARD [Localité 6]

demeurant [Adresse 1]

PARTIE JOINTE :

Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2023

Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Elodie BAYLE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

SUR QUOI,

Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 janvier 2023 à 14h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille ordonnant le maintien de la mesure d'isolement,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [H] [N] le 15 janvier 2023 à 10h15 ;

Vu les avis adressés aux parties ;

Vu les observations formées par les parties,

En application de l'article R.3211-41 aliéna 1 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention est de 24h à compter de la notification de la décision.

En l'espèce, monsieur [H] [N] a interjeté appel le 15 janvier 2023 à 10h15 de la décision du juge de la libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille prononcée le 14 janvier 2023 à 14h30; son appel est donc recevable.

En application de l'article L.3211-12-4 et R.3211-44 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué doit statuer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.

L'appel a été reçu le dimanche 15 janvier 2023 à 10h15 ; le délai pour examiner l'appel expirait donc le 16 janvier 2023 à 10h15.

Il sera rappelé que dès sa saisine, le magistrat délégué par le premier président doit aviser les parties de leur droit de faire toutes observations et d'adresser des pièces au greffe de la juridiction, un délai de deux heures leur étant imparti à réception de cet avis.

En l'espèce, le magistrat délégué par le premier président a eu connaissance le 16 janvier 2023 à 10 heures de la réception de l'appel reçu le 15 janvier 2023 à 10h15 et a fait adresser aux parties l'avis sus-dit; eu égard à la durée accordée aux parties pour formuler des observations ou adresser des pièces, soit deux heures, il apparaît que la décision statuant sur l'appel de monsieur [H] [N] ne pourra être prononcée dans le délai de 24 heures, qui expire le 16 janvier 2023 à 10h15 ; la juridiction est donc de ce fait dessaisie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire.

Constatons que la juridiction est dessaisie de l'appel formé par [H] [N];

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00012
Date de la décision : 16/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-16;23.00012 ?
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