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13/01/2023 | FRANCE | N°21/11295

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 13 janvier 2023, 21/11295


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7



ARRÊT AU FOND

DU 13 JANVIER 2023



N°2023/09













Rôle N° RG 21/11295 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH343







S.A.S. SOCIETE MERIDIONALE DE TRANSPORTS (SOMETRA)





C/



[C] [I], VEUVE [L]

[J] [L]

[R] [L]



































Copie exécutoire délivrée

le : 1

3 janvier 2023

à :

SCP BBLM

SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER









Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil des Prudhommes de Martigues du 27 juin 2014 enregistré au répertoire général sous le numéro F14//447 après intervention dans la procédure de l'Arrêt de la Cour de Cass...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 13 JANVIER 2023

N°2023/09

Rôle N° RG 21/11295 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH343

S.A.S. SOCIETE MERIDIONALE DE TRANSPORTS (SOMETRA)

C/

[C] [I], VEUVE [L]

[J] [L]

[R] [L]

Copie exécutoire délivrée

le : 13 janvier 2023

à :

SCP BBLM

SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil des Prudhommes de Martigues du 27 juin 2014 enregistré au répertoire général sous le numéro F14//447 après intervention dans la procédure de l'Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 07 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 878 F-B ayant cassé l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 13 décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le numéro 19//4589.

APPELANTE

S.A.S. SOCIETE MERIDIONALE DE TRANSPORTS (SOMETRA) ACTIVITÉ (CODE NAF): prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Martine PANOSSIAN de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame [C] [I], VEUVE [L] Venant aux droits de Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [J] [L] Venant aux droits de Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [R] [L] Venant aux droits de Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, et Mme Marina ALBERTI, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Françoise BEL, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

Mme Stéphanie Bouzige, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023.

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:

M. [V] [L] a été engagé par la société Méridionale de Transports « Sometra » à compter du 1er avril 1998 en qualité de « chauffeur PL », classification conventionnelle Groupe 6, coefficient 138 M de la convention collective des transports routiers.

Contestant le décompte de son temps de travail, le salarié ainsi que d'autres salariés, a saisi la juridiction prud'homale le 16 décembre 2008.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 février 2010, le salarié a été licencié pour motif économique.

Par jugement de départage rendu le 27 juin 2014, le conseil a condamné l'employeur à payer au salarié divers montants à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et incidence congés payés, en dommages et intérêts pour défaut de prise des repos compensateurs et exécution déloyale du contrat de travail, a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires fondées sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A la suite du décès du salarié le 13 mai 2016, l'instance a été reprise par Mme [C] [I], veuve [L], et MM [J] et [R] [L].

Par arrêt en date du 13 décembre 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté la péremption d'instance à compter du 5 juillet 2018, et condamné l'employeur aux dépens et à payer une somme aux ayants-droit au titre de leurs frais irrépétibles.

Par arrêt en date du 7 juillet 2021, la Cour de cassation, sur pourvoi inscrit par la société à l'encontre de huit arrêts rendus par cette cour, a cassé et annulé en toutes leurs dispositions les arrêts rendus le 13 décembre 2019 et remis les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyés devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

La société a saisi la cour de renvoi par déclaration de saisine en date du 26/07/2021.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 15 octobre 2021 la société demande à la cour infirmant le jugement, de débouter les ayants-droit du salarié de l'ensemble de leurs demandes, de confirmer le jugement en ses dispositions non-contestées, de condamner les ayants-droit du salarié aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 14 octobre 2022, les ayants-droit du salarié demandent à la cour de confirmer le jugement du chef des condamnations prononcées, sur appel incident de condamner la société à payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et d'assortir les condamnations prononcées des intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties la cour renvoie à leurs écritures précitées.

Motifs

La demande porte sur la période courant à compter du mois d'octobre 2003.

Sur les heures supplémentaires et le repos compensateur obligatoire:

- la période antérieure au décret n°2007-13 du 4 janvier 2007:

Le décret n° 2005-306 du 31 mars 2005 modifiant le décret en Conseil d'Etat du 25 avril 2002 et autorisant, d'une part, le calcul de la durée du travail des conducteurs sur une période de trois mois, pouvant être portée à quatre mois par convention ou accord collectif, et aménageant, d'autre part, des droits à repos compensateur, a fait l'objet d'une annulation partielle par le Conseil d'Etat dans sa décision du 18 octobre 2006.

Selon l'employeur, les dispositions annulées, venant modifier le décret n°80-40 du 26 janvier 1983, ayant été reprises dans leur quasi totalité par un décret n°2007-13 du 4 janvier 2007, les dispositions initiales doivent recevoir application. Il en déduit que la durée hebdomadaire de travail peut être calculée sur une période supérieure à la semaine sans dépasser trois mois après avis du Comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. Il précise que les bulletins de salaire font état d'une comptabilisation du temps de travail basé chaque mois sur 152 heures, avec décompte des heures supplémentaires au delà de cette base.

Selon le salarié, le décret du 31 mars 2005, partiellement annulé, n'est pas applicable pour toute la période courant du mois d'avril 2002, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n°2007-13 du 4 janvier 2007. Il en déduit qu'il convient de faire application de la jurisprudence de la Cour de cassation, laquelle a considéré que l'annulation prononcée avait pour conséquence de revenir aux dispositions des décrets antérieurement applicables, soit le décret n°2002-622 et n°2002-625 du 25 avril 2002.

Il résulte de l'annulation partielle par le Conseil d'Etat le 18 octobre 2006 du décret n° 2005-306 du 31 mars 2005 , que seules sont applicables, pour la période allant de la date d'entrée en vigueur de ce texte à celle d'entrée en vigueur du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, les dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue du décret n° 2002-622 du 25 avril 2002, irrégulièrement abrogées par les articles 4 à 11 de l'acte annulé. Les dispositions sur la durée du travail dans le domaine des transports routiers et les modalités de calcul des droits au repos compensateurs relèvent de ces dispositions.

En application de l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue du décret n° 2002-622 du 25 avril 2002, applicable au litige, la durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.

Le rapport d'expertise partiel, dont la société fait état au soutien de ses prétentions, opérant le décompte de la durée du travail et des heures supplémentaires mensuellement, doit être écarté.

- la période à compter du décret n°2007-13 du 4 janvier 2007:

Selon l'article 4 La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.(...)

En l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.

La société ne justifiant pas d'un avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le décompte de la durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.

Le salarié effectuant un calcul à la semaine conformément aux dispositions applicables, alors que la société se borne à un calcul mensuel de la durée de travail ainsi qu'il résulte des bulletins de salaire, et justifiant d'éléments de faits suffisamment précis permettant à l'employeur de se défendre,

c'est exactement que le premier juge a accueilli la demande du salarié portant sur les heures supplémentaires, et l'incidence congés payés qui en résulte.

S'agissant de la demande indemnitaire au titre du repos compensateur obligatoire, la convention collective fixant le contingent d'heures supplémentaires à 195 heures, le salarié est fondé à solliciter le bénéfice du repos compensateur obligatoire, fixé à 100% dans les entreprises de plus de 20 salariés, l'employeur relevant de cette catégorie d'entreprise. Le jugement est également confirmé de ce chef de demande.

Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse:

Selon l'article L.1233-3 du code du travail dans sa version issue de la loi du 27 juin 2008 applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.

L'employeur s'est prévalu dans la lettre de licenciement du salarié le 24 février 2010 des difficultés économiques de la société et de la sauvegarde de la compétitivité du groupe et le maintien de ses emplois.

La société justifie ainsi que l'a relevé le premier juge d'une situation financière et économique obérée à la date du licenciement du salarié.

La société faisant partie d'un groupe à la suite du rachat de ses parts sociales par la société Genex le 1er juin 2008 doit justifier d'un motif économique pertinent au niveau du secteur d'activité des entreprises du groupe auquel elle appartient.

En cause d'appel la société ne produisant pas d'éléments financiers et économiques intéressant les entreprises du groupe exerçant dans le secteur d'activité du transport, alors que le salarié justifie pour sa part des résultats nets positifs de la société Getex exerçant une activité de location de camions avec chauffeurs, activité commune avec celle exercée par la société Sometra selon extrait du Registre du commerce et des sociétés du 16 octobre 2008, pour les périodes de 2009 et 2010 contemporaines du licenciement, respectivement de l'ordre de 430 000 euros et de 400 000 euros, il en résulte que la société échoue à établir le bien fondé du motif économique du licenciement prononcé.

En conséquence le jugement est réformé de ce chef.

Selon l'article L.1235-3 du code du travail dans la version du 1er mai 2008 applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge (...) octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Le salarié percevait au dernier état de la relation contractuelle un salaire mensuel moyen brut de 1842,02 euros. Embauché le 1er avril 1998 et licencié le 3 février 2010, il avait une ancienneté de 12 ans dans l'entreprise.

La société sera dès lors condamnée à payer la somme de 11 052,12 euros en réparation intégrale du préjudice subi.

Sur l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail:

Le jugement est confirmé par adoption des motifs circonstanciés et pertinents du premier juge.

Les condamnations prononcées à l'exception des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail seront assorties des intérêts à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

Par ces motifs

La cour,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté le salarié de la demande indemnitaire fondée sur le licenciement pour motif économique et a fixé le point de départ des intérêts sur les condamnations prononcées en matière de salaire à compter du jugement;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Fixe le salaire mensuel moyen brut du salarié à 1842,02 euros;

Condamne la société Méridionale de Transports « Sometra » à payer à Mme [C] [I] veuve [L] et MM [J] et [R] [L], en leur qualité d'ayants-droit de M. [V] [L], la somme de 11 052,12 euros;

Dit que les condamnations prononcées en matière de salaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation;

Déboute les parties de plus amples conclusions;

Condamne la société Méridionale de Transports « Sometra » aux dépens et à payer à Mme [C] [I] veuve [L] et MM [J] et [R] [L], en leur qualité d'ayants-droit de M. [V] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-7
Numéro d'arrêt : 21/11295
Date de la décision : 13/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-13;21.11295 ?
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