La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2023 | FRANCE | N°21/03385

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 13 janvier 2023, 21/03385


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7



ARRÊT AU FOND

DU 13 JANVIER 2023



N°2023/07













Rôle N° RG 21/03385 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHB7K







[R], [T], [Y] [G]





C/



S.A.S. NATURE COLELCTIVE





































Copie exécutoire délivrée

le : 13 janvier 2023

à :

SELARL BURLES V

INCENT

SARL THELYS AVOCATS







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'Aix-en-Provence en date du 28 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00199.







APPELANTE



Madame [R], [T], [Y] [G], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Vin...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 13 JANVIER 2023

N°2023/07

Rôle N° RG 21/03385 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHB7K

[R], [T], [Y] [G]

C/

S.A.S. NATURE COLELCTIVE

Copie exécutoire délivrée

le : 13 janvier 2023

à :

SELARL BURLES VINCENT

SARL THELYS AVOCATS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'Aix-en-Provence en date du 28 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00199.

APPELANTE

Madame [R], [T], [Y] [G], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Vincent BURLES de la SELARL BURLES VINCENT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. NATURE COLLECTIVE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Clément BENAIM de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ludovic TANTIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, et Mme Marina ALBERTI, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023.

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties

Mme [R] [G] a été embauchée par la société Apetito, par contrat de travail à durée indéterminée le 4 janvier 2010 en qualité de second de cuisine puis à compter du 1er juin 2010 en qualité de chef de cuisine au sein de la maison de retraite de [Localité 1], contrat transféré dans le cadre d'une reprise de marché par la société Nature Collective à compter du 1er décembre 2015.

Suite à une mise à pied conservatoire le 28 décembre 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 8 janvier 2016 et a été licenciée pour faute grave le 19 janvier 2016.

Par acte du 25 février 2016, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence à l'encontre de son employeur pour contester ce licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement de départage du 28 janvier 2021 le conseil a débouté la salarié de l'ensemble de ses demandes, l' a condamné à payer à l'employeur la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Le jugement a considéré que l'acte volontaire de mise en danger de la vie d'autrui caractérise une faute d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate de son contrat de travail.

Par acte du 5 mars 2021, la salariée a interjeté appel de cette décision.

Vu les dernières conclusions de la salariée notifiées le 17 mai 2021 et tendant à voir la cour :

Dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, infirmer le jugement entrepris et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- 2 134 euros brut de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents

- 5 568 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,

- 3 452 euros net à titre d'indemnité de licenciement

- 40 000 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3 000 euros net de dommages et intérêts pour violation de la portabilité de la prévoyance

- 3 000 euros net de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat

- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de la société aux frais de recouvrement et d'encaissement d'huissier en cas de recouvrement forcé des sommes dues, aux intérêts de droit depuis la demande en justice et aux dépens.

La salariée conteste toute faute dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et tout comportement de mise en danger des résidents.

L'intimée a constitué avocat mais n'a pas remis de conclusions.

L'arrêt sera contradictoire.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions la cour renvoie aux écritures précitées.

Motifs

Sur le licenciement

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant le préavis.

La lettre de licenciement en date du 19 janvier 2016 fixant les termes du litige, fait état des griefs suivants:

- le non étiquetage des produits entamés,

- l'absence de contrôle des dates de péremption,

- le non suivi quotidien des températures avec une constatation effectuée le 23 décembre 2015,

- le non respect des horaires de service des petits déjeuners,

- le non respect des consignes concernant la gestion des stocks,

- l'absence de gestion des plannings,

- l'absence de management des équipes,

- des abandons de postes entre le 2 et le 23 décembre 2015,

outre la commande de produits non conformes (compotes de pêches avec des morceaux destinés à des résidents ne pouvant mastiquer) entraînant une mise en danger de la santé des résidents.

La salariée produit aux débats des attestations de l'ancienne directrice de la maison de retraite. Ces attestations portant sur des périodes et des faits antérieurs aux faits objets de la lettre de licenciement lesquels se situent uniquement pendant le mois de décembre 2015 soit à compter de la reprise du marché de la cuisine de l'établissement par la société Nature Collective 1er décembre 2015, ne sont pas pertinentes. En effet, il appert du jugement que les relations notoirement entretenues par l'appelante avec un responsable de la société anciennement titulaire du marché repris par la société Nature Collective, sont à l'origine du comportement fautif de la demanderesse dans l'organisation de son service, dans l'objectif de dénigrer la société entrante, le comportement de la salarié ne faisant pas l'objet antérieurement de quelconque grief.

Les autres attestations produites par la salariée ne mentionnant aucune période de temps précise permettant d'apprécier les faits imputés à la salariée sont tout autant inopérantes.

Il convient de constater en revanche que Mme [U] [Z], commis de cuisine sous la responsabilité de la salariée chef de cuisine, a établi deux attestations, la première le 8 février 2016 en faveur de la salariée, que cette dernière produit aux débats pour contester les manquements qui lui sont reprochés, et la seconde en date du 2 mars 2016, reprise par le jugement entrepris, dans laquelle Mme [Z] reconnaît la fausseté de la première attestation, s'étant bornée à recopier l'attestation préparée par la salariée, et remettant le brouillon écrit de sa main par Mme [G] à M. [I] pour attester de sa bonne foi, regrettant d'avoir été entraînée par la salariée 'dans ses histoires' , et confirme le fait qu'un résident avait failli s'étouffer avec une compote de fruits non conforme en ce qu'elle comportait des morceaux de fruit.

Il convient également de constater les mêmes contradictions dans les deux attestations établies par Mme [M] [H] infirmière en chef, la première produite par la salariée et établie en février 2016 décrivant cette dernière comme n'ayant jamais mis en danger la vie des résidents, et la deuxième rédigée le 23 mai 2017 reprise par le jugement relatant de nombreux dysfonctionnements dont des événements graves, décrivant le même incident dont a été victime le résident de la maison de retraite ayant manqué de s'étouffer avec une compote de pêche en morceaux qui n'aurait jamais dû être servie.

Les attestations précitées décrivent précisément un comportement fautif de la salariée à compter de la reprise du marché par le nouveau prestataire, la désorganisation du service résultant des abandons de poste du 2 décembre au 23 décembre 2015, de l'inaccomplissement des taches lui incombant en sa qualité de chef de cuisine, des commandes insuffisantes et/ou inapropriées des produits, entraînant un impact dangereux voire létal sur la santé des résidents, ce comportement revêtant la nature d'une faute grave, rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, ainsi que justement apprécié et qualifié par le premier juge.

Il s'ensuit la confirmation du jugement entrepris du chef du licenciement pour faute grave.

Sur la violation de la portabilité de la prévoyance

Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le premier juge de sorte que le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la remise tardive des documents de fin de contrat

La remise des documents, tardive de dix jours à la date de la rupture du contrat de travail , est intervenue antérieurement à la délivrance de la mise en demeure. La demande en dommages et intérêts afférente, dont le rejet est fondé par le premier juge sur l'absence de démonstration d'un préjudice , n'étant pas davantage justifiée en cause d'appel, le jugement est confirmé.

Par ces motifs

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Mme [R] [G] de ses demandes,

Condamne Mme [R] [G] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-7
Numéro d'arrêt : 21/03385
Date de la décision : 13/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-13;21.03385 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award