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13/01/2023 | FRANCE | N°20/12833

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 13 janvier 2023, 20/12833


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7



ARRÊT AU FOND

DU 13 JANVIER 2023



N°2023/01













Rôle N° RG 20/12833 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVT6







S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA MAISON D'AIX





C/



[Y] [H]





































Copie exécutoire délivrée

le : 13 janvier 2023

à :
>Me Nadine SOULAN

SCP CORDIEZ BENJAMIN





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 17 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00230.







APPELANTE



S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA MAISON D'AIX SARL unipers...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 13 JANVIER 2023

N°2023/01

Rôle N° RG 20/12833 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVT6

S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA MAISON D'AIX

C/

[Y] [H]

Copie exécutoire délivrée

le : 13 janvier 2023

à :

Me Nadine SOULAN

SCP CORDIEZ BENJAMIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 17 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00230.

APPELANTE

S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA MAISON D'AIX SARL unipersonnelle représentée par Madame [V] [G], gérante, domiciliée en cette qualité au siège social de la Société sis [Adresse 1]

représentée par Me Nadine SOULAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [Y] [H]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 130010022021002746 du 09/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ BENJAMIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, et Mme Marina ALBERTI, Conseiller, chargés du rapport.

Mme Marina ALBERTI, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023.

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties

Mme [Y] [H] a été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée par l'hôtel 'La Maison d'Aix' le 1er novembre 2010 puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er février 2011 en qualité de femme de ménage.

Suite à différents arrêts de travail à compter du 28 août 2014, la salariée était reconnue travailleuse handicapée pour une période allant du 10 octobre 2014 au 10 octobre 2019 par décision du 4 décembre 2014. De nouveau en arrêt de travail du 5 janvier au 15 novembre 2015, elle est déclarée

par la médecine du travail le 16 novembre 2015 'inapte à son poste, inapte à des travaux comportant de la manutention de façon habituelle. Apte à des tâches de bureau '.

Convoquée à un entretien préalable pour le 4 décembre 2015, la salariée est licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 10 décembre 2015.

Par acte du 28 mars 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence à l'encontre de son employeur pour contester notamment son licenciement.

Par jugement du 17 novembre 2020, cette juridiction a dit que la rupture du contrat de travail liant les parties s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur aux sommes suivantes :

- 2 275,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,

- 500 euros pour défaut de visite médicale d'embauche,

- 500 euros pour défaut d'organisation de visites médicales périodiques,

- 2 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 180 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de la Scp Cordiez, avec exécution provisoire et condamnation de l'employeur aux dépens.

Le jugement a retenu que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement n'ayant proposé aucun poste à la salariée en rapport avec son état de santé, exposant que celui-ci n'a pas cherché à aménager le poste de réceptionniste/serveur qui aurait permis le reclassement de la salariée et qu'il n'a proposé aucune visite médicale qui aurait pu permettre de déceler la dégradation de la santé de l'intéressée.

Par acte du 21 décembre 2020, l'employeur a interjeté appel de cette décision.

Vu les dernières conclusions de l'employeur notifiées le 8 décembre 2021, tendant à voir la cour :

Débouter la salariée de ses demandes de dommages et intérêts en raison du défaut de visite médicale d'embauche et visites médicales périodiques auprès du médecin du travail, et infirmer le jugement entrepris,

Juger que le licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement est fondé et débouter la salarié de l'ensemble de ses demandes liées à un licenciement prétendu sans cause réelle et sérieuse,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à la salariée différentes sommes à ce titre

A titre subsidiaire, débouter la salariée de ses demandes de dommages et intérêts à défaut de production de tout justificatif de préjudice

A titre infiniment subsidiaire, ramener le montant des dommages et intérêts à plus juste proportion

Infirmer le jugement en ce qu'il a été condamné à payer une somme de 1 180 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 199

Condamner la salariée au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'employeur conteste tout accident du travail allégué par la salariée le 8 octobre 2014 ou le 28 octobre, cette dernière étant en arrêt maladie à ces dates, et conteste toute maladie d'origine professionnelle précisant que la CPAM lui a notifié un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. Il conclut à l'infirmation de toute indemnisation concernant le défaut de visite médicale à défaut de préjudice établi, et à une obligation de reclassement respectée dans la mesure où les deux seuls postes qu'il pouvait proposer à la salariée étaient des postes de femme de ménage ou poste de réceptionniste/serveur comprenant des travaux de manutention non compatibles avec son état de santé.

Vu les dernières conclusions de la salariée notifiées le 2 juin 2021 et tendant à voir la cour :

Débouter l'employeur de son appel, et la dire bien fondée en son appel incident,

Confirmer le jugement entrepris du chef des condamnations relatives au défaut de visite médicale d'embauche et visites médicales périodiques, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

L'infirmer du chef du quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamner l'employeur à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et le condamner aux entiers dépens.

S'agissant des visites médicales, la salariée fait valoir que celles-ci auraient permis de limiter les risques d'aggravation de son état de santé aboutissant à son inaptitude et que leur défaut a entraîné cette inaptitude et lui a causé un préjudice. Sur l'obligation de reclassement elle conclut que l'employeur n'a pas cherché à aménager le poste de réceptionniste/serveur éventuellement en scindant les tâches, cet aménagement de poste lui permettant d'éviter le licenciement.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties la cour renvoie à leurs écritures précitées.

Motifs

Sur le licenciement

En vertu des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version alors applicable, lorsque le salarié, après une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, est déclaré inapte à reprendre son emploi, l'employeur doit lui proposer un autre emploi adapté à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Il appartient à l'employeur de justifier des démarches précises et concrètes qu'il a accomplies pour parvenir au reclassement, au sein de l'entreprise. Cette recherche doit être réelle, sérieuse et loyale

En l'espèce, le licenciement de la salariée est motivé par son inaptitude et l'impossibilité de reclassement.

Cette inaptitude a été constatée par le médecin du travail à l'issue d'une visite en date du 16 novembre 2015 précédée d'une visite de pré-reprise du 30 octobre 2015 concluant à une inaptitude à son poste et à tous travaux comportant de la manutention de façon habituelle, étant apte à des tâches de bureau.

La lettre de licenciement en date du 10 décembre 2015 précise que, pour satisfaire à son obligation de reclassement, l'employeur a interrogé le médecin du travail pour lui demander son avis sur les la compatibilité de l'état de santé de la salariée avec les deux postes existants au sein de l'entreprise, à savoir les postes de femme de ménage et de réceptionniste-serveur.

L'employeur produit aux débats le courrier en réponse du médecin du travail en date du 20 novembre 2015 concernant le reclassement de la salariée. Ce dernier précise que les postes proposés (femme de ménage, réceptionniste/serveur) même après transformations, aménagements des postes, aménagement du temps de travail, ne sont pas compatibles avec les capacités restantes de la salariée.

Ces postes même aménagés comportant a minima des tâches de manutention et n'étant pas compatibles avec l'état de santé de l'intéressée, celle-ci ne justifiant pas de l'existence d'autres postes existant au sein de l'entreprise qui auraient permis son reclassement, et l'employeur n'étant pas tenu de créer un poste uniquement pour pourvoir à un reclassement, le licenciement pour inaptitude est justifié. Il convient d'infirmer le jugement entrepris de ce chef, et rejeter toute demande ayant trait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le défaut de visites médicales

Il n'est pas contesté par l'employeur que la salariée n'a pas bénéficié de visite médiale d'embauche, ni de visites médicales périodiques alors que celles-ci sont légalement prévues par les articles R.4624-10 et R.4624-16 du code du travail et que son contrat de travail mentionne un engagement sous réserve d' une visite médicale d'embauche.

Ce défaut de visites médicale a privé la salariée de la connaissance d'un état de santé appelé à se dégrader et au vu de cette dégradation, confirmée par la reconnaissance au titre de travailleur handicapé comme par l'inaptitude constatée par le médecin du travail, et peu important qu'il y ait eu ni accident du travail, ni maladie professionnelle, le préjudice subi par cette dernière au regard des manquements de l'employeur est établi. Il convient de confirmer le jugement entrepris de ces chefs y compris dans les montant alloués.

Par ces motifs

La cour,

Infirme le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail liant les parties s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société d'exploitation 'La Maison d'Aix' à payer à Mme [Y] [H] des indemnités de préavis, congés payés afférents et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déboute Mme [Y] [H] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Le confirme pour le reste, y compris en ce qui concerne l'indemnité au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes ;

Condamne la société ' La Maison d'Aix' aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-7
Numéro d'arrêt : 20/12833
Date de la décision : 13/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-13;20.12833 ?
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