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13/01/2023 | FRANCE | N°19/05045

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 13 janvier 2023, 19/05045


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT AU FOND

DU 13 JANVIER 2023



N°2023/ 011













Rôle N° RG 19/05045 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEATJ







[Z] [D]





C/



Association ASS [3] DE [Localité 2] ONCTIONNELLE [4]





































Copie exécutoire délivrée

le :13/01/2023

à :



Me Clément AUDRAN de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON



Me Agnès BALLEREAU-BOYER, avocat au barreau de GRASSE







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 15 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/002...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 13 JANVIER 2023

N°2023/ 011

Rôle N° RG 19/05045 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEATJ

[Z] [D]

C/

Association ASS [3] DE [Localité 2] ONCTIONNELLE [4]

Copie exécutoire délivrée

le :13/01/2023

à :

Me Clément AUDRAN de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON

Me Agnès BALLEREAU-BOYER, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 15 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00294.

APPELANTE

Madame [Z] [D], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Clément AUDRAN de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Association ASS [3] DE [Localité 2] - INSTITUT DE REEDICATION FONCTIONNELLE [4], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Agnès BALLEREAU-BOYER, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle DE REVEL, Conseiller.

Madame Estelle DE REVEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle DE REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023.

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [D] a été engagée en qualité d'aide soignante par l'association [3] de [Localité 2] exploitant l'Institut de Rééducation Fonctionnelle [5], le 1er avril 2003 d'abord selon contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à temps complet à partir du 2 janvier 2006.

Suite à la chute d'un patient le 3 octobre 2017, Mme [D] a, le 25 octobre suivant, été convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire qui s'est tenu le 10 novembre 2017.

Le 14 novembre 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 novembre suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.

Le 15 novembre 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'au 20 décembre 2017.

Le 14 décembre 2017, Mme [D] a été licenciée pour faute grave.

Le 16 février 2018, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Toulon afin de se voir remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée.

Elle s'est désistée de cette instance, l'attestation ayant été rectifiée.

Contestant son licenciement, elle a, à nouveau, saisi le conseil des prud'hommes le 18 avril 2018, afin de le voir dire sans cause réelle et sérieuse, de voir condamner l'employeur pour harcèlement moral et au paiement de diverses indemnités.

Par jugement du 15 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a :

'DIT ET JUGE que les manquements de Madame [D] [Z] sont constitutifs d'une faute

grave ;

DEBOUTE Madame [D] de l'ensemble de ses demandes;

DEBOUTE de sa demande reconventionnelle de 3000 euros sur le fondement des dispositions

de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

LAISSE les dépens de l'instance a la charge de chacune des parties'

Le 27 mars 2019, Mme [D] a relevé appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [D] demande à la cour de :

'INFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de TOULON le 15 mars

2019 en ce qu'il a dit et jugé que les manquements de Madame [D] sont constitutifs

d'une faute grave et l'a en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes et laissés les

dépens à sa charge ;

ET, STATUANT A NOUVEAU :

CONSTATER que l'appel interjeté par Madame [D] est recevable et bien fondé.

CONSTATER que Madame [D] a été licenciée pour faute grave.

DIRE ET JUGER que les faits fautifs reprochés à Madame [D] qui se seraient

déroulés le 3 octobre 2017 ne peuvent être retenus comme caractérisant la faute grave

invoquée par l'employeur au soutien de son licenciement.

DIRE ET JUGER que ces faits ne constituent ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement.

EN CONSEQUENCE :

DIRE ET JUGER que Madame [Z] [D] a fait l'objet d'un licenciement dépourvu

de cause réelle et sérieuse.

CONDAMNER L'Association [3] de [Localité 2] - Institut de Rééducation Fonctionnelle

[4] à payer à Madame [Z] [D] les sommes suivantes :

- 7.937,53 € bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 3.810,02 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 381 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 22.860,12 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5.715,03 € bruts à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,

- 30.000 € bruts à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

ORDONNER à l'Association [3] de [Localité 2] - Institut de Rééducation Fonctionnelle [4] d'avoir à remettre à Madame [Z] [D] les documents de fin de contrat modifiés, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans la remise de ces documents, l'astreinte commençant à courir dans le mois suivant l'intervention de la décision à venir. CONDAMNER L'Association [3] de [Localité 2] - Institut de Rééducation Fonctionnelle

[5] au paiement de la somme de 5.000 € au visa des dispositions de l'article

700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, l'association [3] de [Localité 2] demande à la cour de :

'CONFIRMER le jugement rendu entre les parties par le Conseil de prud'hommes de Toulon le 15mars 2019 en toutes ses dispositions,

En conséquence :

DECLARER la demande de Madame [D] au titre du harcèlement moral pour la période

antérieure au 16 février 2013 irrecevable car prescrite ;

DIRE et JUGER que le licenciement pour faute grave de Madame [D] est parfaitement fondé et justifié,

DIRE et JUGER que Madame [D] n'a pas eu à connaître de situation de harcèlement moral,

DIRE ET JUGER que les demandes formulées par Madame [D] sont non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant,

DEBOUTER Madame [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER Madame [D] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens'.

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement pour faute grave

1) Sur le bien fondé

Mme [D] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que :

- il lui est reproché une exécution défectueuse de sa prestation de travail qui n'est pas une faute disciplinaire dès lors qu'il ne s'agit pas d'une abstention volontaire de sa part,

- il n'était pas interdit d'installer le patient aux WC,

- elle était assistée de Mme [F] qui a laissé le patient sans surveillance alors qu'elle-même se trouvait dans la pièce voisine,

- après la chute, elle a appelé de l'aide et Mme [F] est revenue l'aider ;

- elle ne pouvait pas actionner le système d'alarme n'étant pas formée à ce nouveau dispositif,

- les faits lui ont été reprochés pour la première fois le 10 novembre 2017 ,

- la sanction est disproportionnée s'agissant de faits, contestés, isolés alors qu'elle avait 15 ans d'ancienneté.

L'association [3] de [Localité 2] fait valoir que le licenciement repose sur une faute grave de la salariée au motif que :

- elle n'a pas su accomplir de manière rigoureuse ses fonctions le 3 octobre 2017,

- elle a fait le choix d'installer ce patient aux toilettes en dépit de son état de santé détérioré,

- elle s'est faite aider par une collègue, Mme [F], qui lui a ensuite clairement signalé qu'elle quittait la chambre et elle a donc laissé le patient seul et sans surveillance aux toilettes,

- après la chute, elle n'a pas réagi de manière adéquate : elle n'a pas immédiatement actionné la sonnette d'alarme et a demandé de l'aide sans faire état de la gravité de la situation.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :

'Le 3 octobre 2017 en fin d'après-midi, Monsieur [O]. agé de 87 ans nécessitant une aide importante pour les actes de la vie courante et ne tenant pas en station assise, a chuté alors qu'il était installé aux toilettes jouxtant sa chambre. Ceci lui a valu un nouvel hématome de l'arcade sourcilière gauche alors qu'il avait été admis le 28 septembre 2017 pour un hématome sous-dural suite à un traumatisme crânien post chute. M. [O]. a été transféré au sein du service neurochirurgie de l'hôpital [7] à [Localité 8] le 06 octobre 2017 et a réintégré notre établissement le 27 octobre 2017.

Il était 16H15, lorsque vous êtes venue voir votre collègue Aide-soignante, Mme [F], présente en salle-à-manger pour servir le goûter aux patients, afin qu'elle puisse venir vous aider à installer M. [O] sur les toilettes. Mme [F] était affectée de jour au service [T] depuis la veille seulement, le 02 octobre 2017. L'autre collègue Aide-soignante présente en salle à manger à ce moment là, Mme [P] vous rappelle que l'installation aux toilettes de M. [O] n'est absolument pas préconisée compte tenu de son état de dépendance avancé. Cependant, vous insistez auprès de Mme [F] qui vous accompagne finalement jusqu'à la chambre. Vous installez toutes les deux M. [O] sur les toilettes, fauteuil roulant positionné devant lui puis Mme [F] quitte la chambre, en prenant bien soin de vous le signifier, pour aller rejoindre Mme [P].

Vous dites ensuite avoir découvert M. [O] à terre, couché sur le côté gauche entre le fauteuil et le mur, après l'avoir entendu tomber. Au lieu d'appuyer immédiatement sur la sonnette pour avertir vos collègues, afin qu'ils puissent rapidement arriver dans la chambre le temps que vous restiez aux côtés de M. [O] et que vous vous assuriez de son état, étonnamment vous appelez Mmes [P] et [F] qui ne répondent pas. Vous indiquez alors avoir quitté la chambre pour courir jusqu'à la salle à manger afin d'aller les chercher mais elles n'y étaient pas. Vous avez donc dû trouver la chambre dans laquelle elles étaient occupées: celles-ci étaient en effet en train de ré-installer un patient dans son lit.

Une fois que vous avez trouvé Mmes [P] et [F] en chambre 10, vous leur indiquez avoir besoin d'aide mais sans préciser la raison et le caractère d'urgence de votre demande.

Vos collègues vous ont donc logiquement répondu que l'une ou l'autre viendrait vous assister des qu'elles auraient terminé avec le patient de la chambre 10.

En sortant de la chambre 10, vous apercevez l'infirmière, Mme [J], qui faisait les visites avec le Dr [R], médecin responsable du service. Là encore, vous ne faites pas part de la chute de M. [O].

Vous revenez finalement dans la chambre 10 pour avertir Mmes [P] et [F] que vous avez besoin d'aide parce que M. [O] est tombé. Celles-ci se sont alors précipitées avec vous dans la chambre de M. [O] pour le relever et l'installer dans son lit. Mme [J] est prévenue, prend ses constantes et évalue son état général qui doit maintenant être surveillé de manière accrue compte tenu de ses antécédents et du risque d'hémorragie lié au traitement anti coagulant de M. [O]. Une fiche d'événement indésirable a été rédigée par Mme [J] : elle indique 17H comme horaire auquel elle a eu connaissance de la chute.

Lors de l'entretien préalable du 10 novembre 2017, vous nous avez indiqué :

-"Connaître la procédure d'alerte d'urgence ;

- Ne pas avoir déclenché l'alarme dans la chambre car le système ne fonctionne pas la plupart du temps,

- Avoir remarqué depuis un moment déjà que vos collègues ne vous venaient pas en aide lorsque vous les sollicitiez.

Ensuite, le 27 novembre 2017 lors du second entretien, vous nous avez alors affirmé :

- Ne pas connaître finalement la procédure d'alerte d'urgence compte tenu du nouveau dispositif installé depuis cet été seulement dans le service et du manque d'informations et/ou de formations

- Que c'était à votre collègue Mme [F] de rester auprès de M. [O] pour le surveiller étant donné que vous étiez occupée à préparer le nécessaire pour le changer puisqu'il était souillé (protection pleine).

Vous nous avez adressé 2 courriers recommandés les 17 novembre 2017 et 1er décembre 2017

afin de confirmer votre version des faits et vos propos lors des deux entretiens.

Ceci exposé, l'enchaînement des événements, tels qu'ils ont été décrits, y compris par vous-même, met en évidence des dysfonctionnements graves de votre fait, et nous retenons donc ce qui suit vous concernant:

- Un défaut de compréhension des soins attendus,

- Un défaut d'organisation,

- Un défaut de surveillance,

- Un défaut d'appréciation de la gravité de la situation,

- Un défaut d'alerte d'urgence : il y a eu au moins 20 minutes écoulées entre le moment où M. [O] est tombé et celui où il a pu être relevé,

- Un défaut de soins mettant en jeu la sécurité, voire la vie du patient : M. [O] a été transféré dans un service de neurochirurgie 3 jours après sa chute du 03 octobre 2017 au sein duquel il est resté 3 semaines avant de réintegrer l'IIRF Pomponiana," ; sans faire de lien de cause à effet le décès de M. [O] survenu le 20 novembre 2017 dans notre établissement n'est pas forcément dû à cette chute mais ce qui est certain c'est que son état s'est fortement dégradé depuis.

- L'absence de prise en compte des remarques justifiées qui vous sont faites et le report systématique des responsabilités sur vos collègues.

Nous vous rappelons :

- Que toutes les informations concernant l'état de M. [O] étaient accessibles dans son dossier de soins (troubles de l'orientation et de l'équilibre, confusions ...) ,

- Que tout le personnel du service [T] a été informé oralement de la procédure d'alerte d'urgence dans le cadre des nouvelles installations, et notamment lors des transmissions ;

- Et que l'effectif au sein du service était au complet cet après-midi du 03 octobre 2017. »

S'agissant du comportement de Mme [D] jusqu'à la chute du patient:

L'employeur produit un document interne intitulé 'Rapport circonstancié concernant la chute de M. [O], service [T]' rédigé par le Médecin chef de service et la directrice des soins dont il ressort que M. [O] est un patient nécessitant une aide importante qui ne tient pas dans la position assise. Il a été installé sur les WC des cabinets de toilettes attenant à sa chambre vers 16h30 par les aides soignantes Mme [D] et Mme [F]. Cette dernière est sortie pour s'occuper ailleurs, Mme [D] étant sensée rester avec M. [O] pour le surveiller et l'assister. Elle l'a découvert au sol ayant chuté.

Il ressort de la déclaration de Mme [P], aide-soignante, que quand Mme [D] est venue demander de l'aide pour installer M. [O] aux toilettes, elle lui a dit qu'elle ne le ferait pas car il ne tenait pas sur les WC.

Dans l'attestation de Mme [F] produite par l'employeur, celle-ci indique avoir accepté d'aider Mme [D] pour installer le patient sur les toilettes, qu'elle est ensuite sortie du cabinet de toilette en informant Mme [D] qu'elle la laissait seule, lui rappelant de bien rester avec le patient pour le surveiller.

Mme [D] soutient de manière concordante qu'elle a installé le patient sur les WC avec l'aide de Mme [F].

Ses déclarations quant à la suite des événements sont concordantes sur le fait qu'elle n'était plus dans le cabinet de toilettes lorsqu'il a chuté et qu'elle avait été laissée seule par sa collègue qui lui avait dit 'je te laisse'.

Ainsi, dans un courrier adressé à son employeur le 17 novembre 2017, elle indique 'j'ai aussitôt été prise d'inquiétude car le patient se retrouvait seul sur les WC. Même si j'ai appelé ma collègue pour l'empêcher de sortir, elle ne m'a pas entendue. Je me suis donc empressée d'abandonner ce que j'étais entrain de faire pour retrouver le patient au plus vite. J'étais sur le point d'arriver auprès de lui quand je l'ai entendu tomber. Même si j'ai couru vers lui, je n'ai rien pu faire, il était déjà à terre'.

Dans un courrier du 1er décembre, elle explique que le patient a chuté 'peu de temps après que ma collègue l'ai laissé. Lorsque j'ai couru la rappeler, je l'ai trouvée dans la chambre 10. Quant à moi qui étais à la salle de bain, je revenais vers lui quand je l'ai entendu tomber'.

Elle précise qu'il s'agit de la salle de bain de la chambre mais qui ne communique pas avec les cabinets de toilettes.

Dans ses conclusions, elle affirme être allée dans la salle de bain mitoyenne pour préparer les affaires de M. [O] sachant qu'il n'était pas seul et que c'est à ce moment là que Mme [F] lui a crié 'je te laisse' en refermant la porte. Elle affirme s'être alors immédiatement rendue dans le cabinet de toilettes et a entendu le patient chuter au sol.

Au vu des déclarations divergentes de Mme [F] et de Mme [D], seules présentes sur les lieux lors de faits, sur le moment et les circonstances de la chute, il existe un doute sur le défaut de surveillance de l'appelante qui doit lui profiter.

La cour relève que n'est également pas démontrée d'interdiction d'installer ce patient aux WC, mais seulement de prendre des précautions particulières de surveillance eu égard à son état de santé. D'ailleurs, il n'a pas été reproché de faute à Mme [F] qui avait elle aussi participé à l'installation du patient aux toilettes.

Le grief n'est pas constitué.

S'agissant de la réaction de Mme [D] après la chute du patient :

Aux termes du Rapport interne susvisé, il est indiqué que Mme [D] est sortie de la chambre laissant seul le patient au sol, qui a été retrouvé présentant un hématome à l'arcade sourcilière, pour aller trouver de l'aide; 'qu'elle leur demande si elles sont disponibles sans préciser pourquoi. Mme [F] et Mme [P] lui demandent d'attendre qu'elles terminent leurs soins en cours, Mme [D] ne mentionne aucunement un caractère urgent à sa demande d'aide. L'IDE, Mme [J], sort d'une autre chambre dans laquelle elle faisait une visite avec le docteur mais Mme [D] ne lui parle pas non plus de la chute. Mme [D] retourne voir finalement Mme [F] et [P] pour justifier son besoin d'aide et expliquer que M. [O] a chuté. Ces dernières se précipitent dans la chambre pour le secourir; il s'est passé environ 20 minutes entre la découverte du patient à terre et son assistance.'

La fiche d'événement indésirable mentionne du retard dans la prise en charge d'un patient ayant chuté.

Le récit des suites de la chute du patient est corroboré par les déclarations de Mme [F] et de Mme [P] qui indiquent que Mme [D] est revenue demander de l'aide mais sans préciser le motif de cette demande. Ce n'est que dans un second temps, qu'elle a insisté en expliquant la chute qui s'était produite.

Mme [D] a fourni des explications sur le déroulement des faits après la chute qui ont fluctué entre ses premières déclarations dans le cadre du rapport d'enquête interne où elle a fait état du manque de personnel et des carences de ses collègues, et celles ressortant de ses différents courriers à son employeur et au CHSCT.

Elle explique ainsi dans le courrier du 17 novembre à son employeur qu'elle a ouvert la porte de la chambre de M. [O] pour 'appeler de l'aide ardemment. L'infirmière qui était dans la chambre voisine avec le médecin, m'a répondu du bout du couloir qu'elle était occupée en me recommandant d'appeler mes collègues. J'ai couru chercher mes collègues qui étaient à la chambre 10. Je me suis aussitôt précipitée vers le patient, accompagnée de celle qui, précédemment avait quitté la chambre, pour relever le patient et terminer le soin avec son aide. Je suis resté avec le patient pendant qu'elle signalait la chute'.

Dans ses conclusions, elle affirme, pour la première fois, que le patient a emporté dans sa chute le cordon d'activation suspendu à côté des WC dont elle ne pouvait donc plus se servir.

Il est établi par les déclarations précises et concordantes susvisées que Mme [D] n'a pas fait état de l'urgence de la situation auprès de ses collègues et qu'elle a laissé le patient seul alors qu'il était au sol.

Elle n'a pas non plus activé le système d'alerte dont elle ne peut soutenir qu'elle en ignorait le fonctionnement pour ne pas avoir été formée, puisqu'elle indique en même temps que le patient l'avait tiré dans sa chute et qu'elle ne pouvait plus s'en servir.

L'employeur justifie de son côté que l'équipe de soignants et d'aide soignants était complète au moment des faits et que Mme [D] n'avait à s'occuper que de M. [O] à cet instant, de sorte que la charge importante de travail qu'elle allègue pour justifier le retard dans la prise en charge n'est pas établie.

La cour, après analyse de ces éléments, estime que Mme [D] n'a pas réagi de manière adaptée à la situation d'urgence qui venait de se produire en dépit de son ancienneté de près de 15 ans, de la nature de ses fonctions et de la connaissance qu'elle avait de l'état de santé de ce patient âgé de 87 ans.

Il est établi qu'il y a eu de la part de la salariée un défaut d'appréciation de la gravité de la situation après la chute manifesté par un défaut d'alerte et une absence de surveillance et de soin.

L'absence de volonté délibérée de la salariée d'agir ainsi est sans conséquence sur l'existence du manquement qui ne se confond pas avec la faute lourde.

La cour observe cependant que l'employeur a d'abord, par courrier du 25 octobre 2017, soit 12 jours après les faits, convoqué la salariée à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 10 novembre, puis par courrier du 14 novembre 2017, il a indiqué que suite à cet entretien, il envisageait une mesure de licenciement, soit plus d'un mois après la survenance des faits.

La chronologie susvisée et les délais ne permettent pas de démontrer que la faute commise par la salariée était d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de Mme [D] dans l'entreprise.

Le licenciement fondé sur la faute grave n'est en conséquence pas justifié et le jugement doit être infirmé.

En revanche, la cour dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

2) Sur les conséquences financières

Le licenciement n'étant pas motivé par une faute grave, la salariée a droit à une indemnité de préavis ainsi qu'à une indemnité de licenciement.

Au vu du salaire de référence (1 905,01 euros), il convient de faire droit aux demandes de ces chefs, non autrement contestées dans leur quantum.

La demande de dommages et intérêts doit être rejetée, le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Il en est de même s'agissant de la demande au titre d'un préjudice moral distinct, Mme [D] ne caractérisant ni la brutalité, ni le caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail. Le jugement déféré, qui l'a débouté de cette demande, doit être confirmé.

Sur le harcèlement moral

Moyens des parties :

Mme [D] soutient que, pendant la relation de travail, elle a fait l'objet de faits de harcèlement moral caractérisés, dans un premier temps, entre octobre 2005 et février 2007, par le discrédit, les reproches infondés, l'acharnement disciplinaire, une surveillance accrue et une situation d'isolement, qui l'ont plongée dans une souffrance psychologique ayant abouti à des arrêts de travail et à la prescription d'un traitement lourd; puis après une période d'amélioration à la suite du rapport d'enquête du CHSCT mettant en lumière les faits qu'elle dénonçait, elle indique avoir, à nouveau, depuis la fin de l'été 2017, fait l'objet d'agissements caractérisés par des pressions, des accusations infondées, des situation d'isolement, le mépris de ses collègues et des menaces de sanction jusqu'au licenciement fondé sur une soit disant faute grave.

Elle soutient que son dossier médical fait clairement état des difficultés rencontrées et du harcèlement moral exercé à son encontre qui est à l'origine de ces affections.

Elle ne réplique pas sur la prescription invoquée en défense.

L'association [3] de [Localité 2] soulève la prescription des faits de harcèlement moral antérieurs au 16 février 2013 et conteste ceux que la salariée indique avoir subi en 2017 qui ne reposent que sur ses seules allégations, toutes postérieures à la procédure de licenciement, sans éléments précis et factuels. L'employeur souligne que l'appelante n'a jamais alerté les institutions représentatives du personnel, ni l'inspection du travail, ni le médecin du travail qu'elle a pourtant vu au moins à 5 reprises.

Sur ce :

Les actions fondées sur l'article L.1152-1 du code du travail sont soumises au délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil.

Le point de départ du délai de prescription se situe à la date à laquelle les faits de harcèlement invoqués par le salarié ont cessé.

En l'espèce, Mme [D] fait état d'agissements dont elle aurait été victime entre octobre 2005 et 2007 dont elle indique qu'ils ont pris fin à la suite du rapport du CHSCT déposé le 6 février 2007 mais qui auraient recommencé courant 2017.

Ayant saisi le conseil de prud'hommes d'une action tendant à la condamnation de l'employeur pour harcèlement moral le 18 avril 2018, il en résulte que l'action de Mme [D] n'était pas prescrite et qu'il y a lieu en conséquence d'analyser l'ensemble des faits invoqués par la salariée permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission, en ce compris ceux de 2005/2007.

L'article L.'1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 du même code précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.'1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.'1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Au soutien de ses prétentions, Mme [D] verse aux débats l'enquête du CHSCT du 6 février 2007 réalisée à la demande de la direction suite à la plainte de la salariée auprès des représentants du personnel.

La cour relève qu'en dépit des conclusions du CHSCT quant à l'existence de reproches exprimés de façon vexatoire, d'un climat de défiance, d'un isolement par attribution de secteur, de mesures disciplinaires répétées, de dénigrement 'qui a failli aboutir à un harcèlement transversal (par collègues) par une pétition, et des consignes contradictoires concernant un changement d'affectation', ces constatations ne sont corroborées par aucune pièce et reposent essentiellement sur des sentiments et des impressions faites à la suite de l'audition à deux reprises de Mme [D] et de vingt personnes dont ni les noms, ni les qualités ne sont cités et qui ne figurent pas en annexe. Le secrétaire du CHSCT qui a rédigé le rapport fait état du 'sentiment (de Mme [D]) d'être harcelée' et utilise des formules telles 'nous pensons', 'nous pouvons nous interroger', 'tout nous porte à penser', sans que ne soient rapportées des situations concrètes, précise et détaillées.

Il y est fait état d'une période de mars 2003 à octobre 2004 sans problème, puis d'une deuxième période d'octobre à décembre 2005 faisant ressortir des difficultés relationnelles avec certains salariés, Mme [D] se plaignant de propos racistes, qui n'ont pas été mis en relief par l'enquête et enfin d'une troisième période débutant en 2006, où le contrat de travail est transformé en contrat à durée indéterminée et où Mme [D] est affectée dans un service qualifié d'exigent et d'ingrat par Mme [W], sans que ne soit précisé ni la qualité de cette dernière, ni les éléments concrets sur lesquels elle se fonde pour porter une telle appréciation.

La cour relève par ailleurs que sont pointées les conditions de travail dans l'institut (turn over important, directivité excessive,..) qui ne concernent pas exclusivement Mme [D] et qui renvoient à des difficultés d'ordre général sans que ne soient cités d'exemples précis.

La cour considère que le contenu d'un tel rapport produit plus de 10 ans après son dépôt avec la précision selon laquelle il ne s'est rien passé jusqu'en 2017, ne permet pas de le retenir comme présentant des agissements laissant supposer des faits de harcèlements.

S'agissant des faits de 2017, la salariée produit:

- un courrier recommandé qu'elle a adressé au directeur général, au service des ressources humaines et au secrétariat du CHSCT, le 19 novembre 2017 dans lequel elle affirme faire l'objet d'un harcèlement moral 'depuis quelques mois' en ces termes :

'Je ressens de nouveau beaucoup de pression dans mon travail. Aussitôt qu'il y a un problème et je suis pointée du doigt, convoquée, incriminée. La nouvelle cadre du service [T], Mme [E] m'a déjà convoquée à plusieurs reprises pour des faits dont je ne suis pas responsable, des accusations de toutes sortes...

- Un jour, elle m'a même annoncé qu'elle ferait un rapport à mon sujet car je ne pouvais pas remplacer une collègue à son poste (...) J'assumais ce jour-là, le service le plus lourd.

- Je suis convoquée également pour m'entendre dire qu'un patient était mécontent de moi car il m'attendait pour des soins que j'aurai oublié. Quelques jours plus tard, quand je l'ai questionné à ce sujet, elle me répond alors qu'effectivement ce n'était pas moi.

- Un autre jour, appelée dans son bureau, elle me reproche d'être mal organisée, selon elle, un patient n'était pas prêt à l'heure pour une consultation. Ne voyant pas de qui il s'agissait, je la questionne donc. Elle n'a pas pu me répondre car il fallait qu'elle fasse ses recherches. Je n'ai jamais eu de réponse.

Je travaille toujours seule alors que les autres soignants sont le plus souvent en binôme. J'ai signalé cela à la cadre qui m'a répondu que cela était normal car nous sommes trois aides-soignantes. Je devais donc, selon elle, me débrouiller avec mes deux collègues, pour l'aide dont j'aurai besoin.

Sauf que le plus souvent, je reçois difficilement l'aide quand je la demande. Il m'est souvent répondu 'je ne peux pas maintenant' ' je dois faire autre chose avant' ou bien 'tu peux faire seule'. Personne ne vient spontanément.'

Mme [D] fait également état dans ce courrier de l'existence d'une pétition qui avait été faite 'dans le passé' par 'l'ancienne cadre' qui avait contraint 'chaque membre du personnel à signer pour indiquer qu'il refusait de travailler avec moi'. Elle ajoute penser qu'il y a eu de nouveau des consignes à son encontre. Elle évoque le fait que son véhicule a été vandalisé sur le parking à plusieurs reprises.

Elle termine son courrier en affirmant que la pression a été mise sur ses épaules pour qu'elle quitte son emploi mais qu'elle ne s'est pas laissée intimider par ces manoeuvres et qu'elle pensait s'en sortir jusqu'à présent.

- un courrier recommandé adressé au service ressources humaines le 1er décembre 2017 dans lequel elle revient sur les circonstances de la chute de M. [O] dont elle se défend de toute faute.

- le courrier de réponse du CHSCT le 19 décembre 2017 qui lui indique qu'il n'y a pas de caméra pour identifier l'auteur du vandalisme de son véhicule sur le parking mais qu'il y a eu d'autres cas de dégradations recensés sur le site; qu'il ne peut intervenir à propos de l'incident du 3 octobre et qu'il y a une sectorisation des soins

- son dépôt de plainte pour la dégradation de son véhicule le 14 juin 2017.

Mme [D] fait également état du licenciement pour faute grave qui participe, selon elle, du harcèlement dont elle fait l'objet.

Elle produit enfin un certificat médical du docteur [C] du 23 novembre 2017 indiquant avoir constaté une angoisse majeure, une tristesse de l'humeur et des troubles du sommeil et avoir prescrit à Mme [D] un traitement antidépresseur, anxiolitique et hypnotique, ainsi que les arrêts de travail pour état anxieux.

La cour relève, après analyse de ces pièces et éléments, qu'en se bornant à produire ses propres courriers, faisant suite à sa convocation à entretien préalable, sans aucune pièce étayant les faits qui y sont dénoncés, et en faisant état d'un licenciement que la cour a dit fondé sur un motif disciplinaire, la salariée n'établit pas la matérialité des pressions, des accusations infondées, des situation d'isolement, du mépris et des menaces de sanction qu'elle dénonce avoir subi en 2017.

La demande fondée sur le harcèlement moral doit en conséquence être rejetée et le jugement confirmé.

Sur les autres demandes

Il y a lieu d'ordonner la délivrance par l'employeur des documents de fin de contrat rectifiés, sans avoir à prévoir d'astreinte.

Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civiles. Les demandes doivent être rejetées.

Chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris SAUF le rejet des demandes au titre du harcèlement moral, des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et du préjudice moral,

Statuant à nouveau et Y ajoutant,

Dit que le licenciement de Mme [Z] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse,

Condamne l'association [3] de [Localité 2] à payer à Mme [Z] [D] les sommes suivantes:

- 3 810,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 381,02 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents,

- 7 937,53 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

Ordonne à l'association [3] de [Localité 2] la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés

Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,

Déboute Mme [D] de ses autres demandes,

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens d'appel à la charge de chacune des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-6
Numéro d'arrêt : 19/05045
Date de la décision : 13/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-13;19.05045 ?
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