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13/01/2023 | FRANCE | N°19/04864

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 13 janvier 2023, 19/04864


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT AU FOND

DU 13 JANVIER 2023



N°2023/ 008













Rôle N° RG 19/04864 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEACL







[H] [Y]





C/



[C] [S]

[J] [U]





































Copie exécutoire délivrée

le :13/01/2023

à :



Me Jean-Eymeric BLANC,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 04 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00091.







APPELANTE



Mada...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 13 JANVIER 2023

N°2023/ 008

Rôle N° RG 19/04864 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEACL

[H] [Y]

C/

[C] [S]

[J] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :13/01/2023

à :

Me Jean-Eymeric BLANC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 04 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00091.

APPELANTE

Madame [H] [Y], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Jean-Eymeric BLANC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE pour plaidoirie,

Madame [J] [U], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Jean-Eymeric BLANC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, pour plaidoirie,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle De REVEL, Conseiller.

M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle De REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023..

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023.

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon deux contrats à durée indéterminée du 31 août 2016, Mme [Y] a été recrutée en qualité d'assistante maternelle par M. [S] et Mme [U] (M.et Mme [S]-[U]) en vue de s'occuper de leurs enfants.

Le 6 novembre 2017, M.et Mme [S]-[U] ont mis fin aux deux contrats de travail de Mme [Y].

Le 15 février 2018, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en annulation de son licenciement.

Par jugement du 4 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon l'a déboutée de ses demandes.

Mme [Y] a fait appel de cette décision le 25 mars 2019.

A l'issue de ses conclusions du 16 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [Y] demande de':

''réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 4 mars 2019';

et statuant à nouveau';

à titre principal';

''dire que son licenciement est nul';

à titre subsidiaire';

''dire que son licenciement est irrégulier, comme étant sans cause réelle et sérieuse';

''et en conséquence, en tout état de cause,

''condamner M.et Mme [S]-[U] à lui payer':

- la somme de 2 x 800'€ au titre de l'indemnité en présence d'un licenciement abusif, multipliée par deux, en présence de deux contrats de travail pour deux enfants, soit 3.200'€ bruts':

- une indemnité de 2.500'€ au titre du préjudice moral';

- une somme de 5 mois d'indemnité par enfant, sur la base de 800'€ bruts au titre de la protection du licenciement nul, ce qui représente donc 5 x 2 à 800'€ bruts, soit 8.000'€ bruts':

''les condamner à lui payer la somme de 3.000'€ de frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du code de procédure civile';

''les condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225'€ et dire que la SELAS Cabinet Pothet, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, Mme [Y] fait valoir que l'article L.'1225-4 du code du travail prévoit qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes mais que, toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement

Elle conteste la rupture de ses contrats de travail par M.et Mme [S]-[U] pour raisons financières aux motifs que, compte tenu de l'aide perçue de la part de la Caisse d'allocations familiales, de l'aide complémentaire dite PAJE Emploi, des heures supplémentaires qu'ils lui ont réglées pendant la relation de travail et faute de justification par M.et Mme [S]-[U] de leurs ressources, le motif économique allégué à l'appui de la rupture de ses contrats de travail n'est pas établi.

Elle indique que l'exercice par l'employeur du droit de retrait de son enfant n'est pas annulé lorsque ce retrait est motivé par l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement et que la convention collective des assistantes maternelles prévoit que, pendant le congé de maternité, dans l'intérêt de l'enfant et compte tenu des spécificités de la profession, notamment celles liées à l'agrément, employeur et salarié s'informent de leurs intentions quant à la poursuite du contrat, avec un délai de prévenance de 1 mois au minimum avant la fin du congé de maternité de la salariée.

Elle soutient que le conseil de prud'hommes a considéré que la lettre du 6 novembre 2017 qui lui a été adressée par M.et Mme [S]-[U] s'insérait dans le dispositif contractuel pour considérer que le retrait de l'enfant n'était pas illicite sans s'interroger sur le fait de savoir s'ils étaient dans l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, que M.et Mme [S]-[U] ne lui ont pas proposé de nouvelles conditions de garde de l'enfant, qui aurait permis le maintien du contrat de travail et que, dès lors qu'elle avait porté à la connaissance des époux [S] son état de grossesse et qu'ils ne prouvaient pas son refus d'accepter de nouvelles conditions de garde de l'enfant qui lui avaient été proposées, ceux-ci ne justifient pas de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, entraînant la nullité de son licenciement.

Selon leurs conclusions du 2 août 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.et Mme [S]-[U] demandent de':

''confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 4 mars 2019';

''en conséquence dire et juger':

- que le retrait des enfants ayant entraîné la rupture des contrats d'assistante maternelle n'a aucun lien avec la maternité de Mme [Y]';

- que la rupture des contrats d'assistante maternelle repose sur un juste motif, réel et sérieux';

''débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes';

''condamner Mme [Y] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour s'opposer aux prétentions de Mme [Y], M.et Mme [S]-[U] exposent que l'article L.423-24 du code de l'action sociale et des familles prévoit que le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l'article L. 423-25 et que l'inobservation de ce préavis donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice du congé dû

Ils précisent que l'article 18 de la convention collective des assistantes maternelles prévoit que l'employeur peut exercer son droit de retrait de l'enfant, que ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail et que l'employeur qui décide de ne plus confier son enfant au salarié, quel qu'en soit le motif, doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception et que la date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis et qu'il en résulte que le particulier employeur peut décider de ne plus confier son enfant à une assistante maternelle sans avoir à motiver sa décision.

Ils soutiennent que la Cour de cassation considère que l'article L.1232-6 du code du travail,, visant les conditions de validité de la notification du licenciement, ne fait pas partie des dispositions applicables aux assistantes maternelles, qu'elle retient en outre que le parent qui ne fait qu'exercer son droit de retrait de l'enfant tel que prévu par l'article L.'423-24 précité n'a pas à motiver ce retrait dans la lettre de rupture, que la convention collective ne fait pas obstacle au retrait des enfants pendant la maternité de l'assistante maternelle mais que, néanmoins, dans leur lettre de rupture, ils ont pris soin d'indiquer que le retrait des enfants était justifié par l'existence de difficultés économiques.

Ils affirment enfin qu'ils justifient de la réalité de ces difficultés économiques, que leur situation financière les a amené à réfléchir à adopter d'autres modes de garde de leurs enfants, que la décision de rompre le contrat de Mme [Y] était prise avant même de connaître son état de grossesse et n'a donc aucun caractère discriminatoire et, qu'en tout état de cause, compte tenu de l'âge des enfants, qui pouvaient être scolarisés en maternelle, le contrat ne pouvait pas être maintenu durant le congé maternité compte tenu de la scolarisation des enfants.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 octobre 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.

Le'28 octobre 2022, Mme [Y] a été invitée à remettre à la cour le certificat médical visé dans son courrier du 8 novembre 2017.

Elle a déféré à cette demande le'31 octobre 2022.

SUR CE':

Il est de principe qu'il résulte de l'article L.'423-2 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 (la convention collective applicable) que les dispositions du code du travail sur la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par des particuliers.

Cependant, l'article L.'423-2, 3°, du code de l'action sociale et des familles dispose que sont applicables aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé les dispositions du code du travail relatives à la maternité, à la paternité, à l'adoption et à l'éducation des enfants, prévues par le chapitre V du titre II du livre II de la première partie.

Dès lors, sont applicables au licenciement des assistantes maternelles et des assistantes familiales employées par des personnes de droit privé les dispositions de l'article L.'1225-4 du code du travail, selon lesquelles l'employeur d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

En l'espèce, selon lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2017, M.et Mme [S]-[U] ont informé Mme [Y] que, pour des raisons financières, ils mettaient fin à ses contrats à durée indéterminée.

Selon lettre recommandée avec accusé de réception en réponse du 8 novembre 2017, Mme [Y] leur a indiqué qu'elle était enceinte, ainsi qu'il en ressortait d'un certificat médical qu'elle leur avait remis le 10 octobre 2017, que la procédure de licenciement diligentée à son égard était contraire à l'article L.'1225-4 du code du travail et leur a demandé d'annuler la procédure de rupture de son contrat de travail.

Il ressort du certificat médical du' 9 octobre 2017, adressé le'22 octobre 2022 par Mme [Y] à la cour dans le cadre de son délibéré ainsi qu'aux intimés que celle-ci se trouvait en état de grossesse et que le terme était prévu au 19 mars 2018.

Il ne résulte pas des prétentions développées par M.et Mme [S]-[U] dans la partie discussion de leurs conclusions, que seules la cour doit examiner conformément à l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, qu'ils contestent les termes du courrier de Mme [Y] du 8 novembre 2016 précité selon lesquelles ils ont été destinataires, dès le 10 octobre 2016, du certificat médical en question.

En conséquence, dès cette date, M.et Mme [S]-[U] avaient connaissance que Mme [Y] se trouvait en état de grossesse médicalement constaté. Celle-ci pouvait en conséquence se prévaloir de la protection des femmes enceintes prévue par l'article L.'1225-4 du code du travail.

Il n'est pas allégué dans le courrier du 8 novembre 2017 ni dans le cadre de la présente instance que la rupture du contrat de travail était justifiée par la faute grave de Mme [Y].

Pour caractériser leurs difficultés économiques, M.et Mme [S]-[U] versent aux débats':

- le compte de résultat et les pièces comptables de la société RCTP Immo, gérée par M.[S], affichant, au 31 décembre 2017, un déficit de 56'302'euros, imputable à une baisse de chiffre d'affaires de 25%,

- l'avis d'imposition du ménage pour l'année 2017,

- les bulletins de paie pour l'année 2017 de M.[S], en qualité de gérant de la société RCTP Immo, mentionnant un salaire mensuel moyen de 5'698,81'euros bruts,

- la justification de la cession par M.[S] de l'intégralité de ses parts sociales au sein de la société RCTP Immo avec effet au 31 décembre 2017,

- la démonstration de la radiation de la société RCTP Immo le 31 mai 2018,

- la justification de leurs démarches, début juin 2017, en vue de l'accueil d'une jeune fille au pair,

- un courrier de Pôle Emploi du 18 janvier 2019 dont il ressort que M.[S] a été admis au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi consécutive à la fin de son contrat de travail le 21 décembre 2018.

En l'état de ces éléments, il apparaît que M.[S] a bénéficié d'un emploi salarié au cours de l'année 2018 dont la durée et les salaires perçus ne sont pas précisés.

Par ailleurs, M.et Mme [S]-[U] ne fournissent à la cour aucune indication chiffrée de nature à expliciter la diminution des ressources du ménage à compter de la fin de l'année 2017 ni à démontrer que le recours à une jeune fille au pair était moins onéreux que l'emploi de Mme [Y].

D'autre part, compte tenu du délai de préavis d'un mois, courant à compter de la réception par la salariée de la lettre de retrait du 6 novembre 2017, la cessation des relations contractuelles ne peut s'expliquer par la possibilité de faire scolariser les enfants en école maternelle à compter du 3 mai 2018, cet évènement apparaissant bien postérieur à la rupture du contrat de travail et présentant en outre un caractère purement hypothétique.

Il n'est donc pas démontré par M.et Mme [S]-[U] que la rupture du contrat de travail de Mme [Y] était motivée par leur impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse de celle-ci. Le retrait par M.et Mme [S]-[U] de leurs enfants s'avère en conséquence nul.

Mme [Y] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu'elle invoque. Compte tenu de la durée de la relation de travail et du salaire perçu, soit 1'091,02'euros nets au cours des douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, le préjudice qu'elle a subi sera indemnisé en lui allouant la somme de 2'000'euros à titre de dommages- intérêts.

M.et Mme [S]-[U], parties perdantes qui seront condamnées aux dépens et déboutées de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles, devront payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est de principe que le droit d'un montant de 225 euros, prévu par l'article L.'1635'bis'P du code général des impôts, dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, n'est pas applicable en matière prud'homale dès lors que les parties ne sont tenues de constituer avocat que si elles ne sont pas représentées par un défenseur syndical. Mme [Y] ne peut en conséquence prétendre à la prise en compte d'une telle somme au titre des dépens.

PAR CES MOTIFS';

LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';

DECLARE Mme [Y] recevable en son appel';

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 4 mars 2019';

STATUANT à nouveau';

DECLARE nul le retrait par M.et Mme [S]-[U] de leurs enfants de la garde de Mme [Y]';

CONDAMNE in solidum M. [S] et Mme [U] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes':

- 2'000'euros à titre de dommages- intérêts';

- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

RAPPELLE que le droit d'un montant de 225 euros, prévu par l'article L.'1635'bis'P du code général des impôts n'est pas applicable en matière prud'homale et ne peut donc être réclamé au titre des dépens dans le cadre de la présente instance';

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';

CONDAMNE M. [S] et Mme [U] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction de ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision au profit de la SELAS Cabinet Pothet, avocat au barreau de Draguignan.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-6
Numéro d'arrêt : 19/04864
Date de la décision : 13/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-13;19.04864 ?
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