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12/01/2023 | FRANCE | N°22/05747

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 12 janvier 2023, 22/05747


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT

DU 12 JANVIER 2023



N°2023/ 9













N° RG 22/05747 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIC6







[K] [C] [N] [Y]

S.A.S. INSTITUT MON JASMIN





C/



[R], [E] [Z]

S.A.R.L. NA TAHLIE SOLEA





































Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Nicolas SCHNEIDER



Me Anaïs GARAY





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 11 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021 004231.





APPELANTS



Monsieur [K] [C] [N] [Y], demeurant [Adresse 4]



représenté par Me Nicolas SCHNEIDER, avoc...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT

DU 12 JANVIER 2023

N°2023/ 9

N° RG 22/05747 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIC6

[K] [C] [N] [Y]

S.A.S. INSTITUT MON JASMIN

C/

[R], [E] [Z]

S.A.R.L. NA TAHLIE SOLEA

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Nicolas SCHNEIDER

Me Anaïs GARAY

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 11 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021 004231.

APPELANTS

Monsieur [K] [C] [N] [Y], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

S.A.S. INSTITUT MON JASMIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

INTIMEES

Madame [R], [E] [Z]

née le 12 Avril 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Sophie BUCHON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

S.A.R.L. NA TAHLIE SOLEA INSTITUT DE BEAUTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Sophie BUCHON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Présidente et Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargés du rapport.

Madame Valérie GERARD, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Présidente

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère (rédacteur)

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.

Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente et Madame [E] PARANQUE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DE L'AFFAIRE

La société INSTITUT MON JASMIN qui exploite un institut de beauté situé [Adresse 5], a embauché madame [R] [Z] en qualité d'esthéticienne, suivant contrat de travail à durée indéterminé en date du 2 mars 2020. Sur la demande de cette dernière, une rupture conventionnelle du contrat a été réalisée le 21 avril 2021, la date de fin de contrat étant fixée au 31 mai 2021.Madame [R] [Z] a créé une société dénommée «'NA THALIE'», ayant son siège [Adresse 1], exploitant un institut sous l'enseigne «'SOLEA'».

La société INSTITUT MON JASMIN a saisi le président du tribunal de commerce de Fréjus qui, par ordonnance du 21 juillet 2021, a désigné un huissier ayant pour mission notamment de prendre connaissance des fichiers clients et des courriels émanant de la société PLANITY, société en charge de la prise en ligne de rendez-vous, et rechercher ces informations sur tous supports. Deux procès-verbaux ont été réalisés les 17 août et 9 septembre 2021.

Par courrier recommandé du 15 septembre 2021, la société INSTITUT MON JASMIN a mis en demeure madame [R] [Z] de cesser tout acte anticoncurrentiel.

Madame [R] [Z], par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué «'qu'elle ne défèrerait pas à la mise en demeure en l'absence de caractérisation de tout acte de concurrence déloyale'».

Par acte du 28 octobre 2021, la société INSTITUT MON JASMIN a fait assigner la société NA THALIE et madame [R] [Z] devant le tribunal de commerce de Fréjus afin d'obtenir leur condamnation à cesser tout acte anti-concurrentiel, et à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de provision à faire valoir sur son préjudice définitif.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus a débouté la société INSTITUT MON JASMIN de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société INSTITUT MON JASMIN a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 19 avril 2022.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2022 et l'examen de l'affaire fixé à l'audience du 17 novembre 2022.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société INSTITUT MON JASMIN demande à la cour de':

- Vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles L. 1222-1 et suivants du code du travail,

- INFIRMER le jugement rendu le 11 avril 2022 par le Juge des référés près le Tribunal de commerce de FREJUS dans l'intégralité de ses dispositions.

Statuant à nouveau,

- CONSTATER la commission par Madame [R] [Z] d'actes de concurrence déloyale et plus particulièrement la suppression de données informatiques.

- CONDAMNER in solidum Madame [R] [Z] et la société NA THALIE à verser à la société INSTITUT MON JASMIN, à titre de provision, la somme de 30.000 euros à faire valoir sur son préjudice définitif

- CONDAMNER in solidum Madame [R] [Z] et la société NA THALIE à verser à Monsieur [K] [Y], à titre de provision, la somme de 1.500 euros à faire valoir sur son préjudice définitif

- CONDAMNER in solidum Madame [R] [Z] et la société NA THALIE à verser à la société INSTITUT MON JASMIN la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens en ce compris le coût total des frais exposés dans le cadre de la procédure sur requête dont notamment les procès-verbaux de constat en dates des 17 août et 9 septembre 2021 et l'expertise informatique afférente dressés sur requête.

- DEBOUTER Madame [R] [Z] et la société NA THALIE de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

Elle fait valoir que la réalité des détournements de clientèle ressort des deux procès-verbaux, madame [R] [Z] ayant reconnu la réalité des détournements et avoir volontairement effacé une partie des numéros de téléphone des clients de la société INSTITUT MON JASMIN, ces derniers figurant uniquement dans son fichier et l'huissier ayant constaté que sur les 189 contacts inscrits sur son fichier, 89 étaient des clients de la société INSTITUT JASMIN. Elle invoque la clause de discrétion insérée dans le contrat de travail.Elle soutient qu'en l'absence de clause de non-concurrence, la responsabilité de madame [Z] est engagée sur le fondement de l'obligation de loyauté, madame [R] [Z] ayant eu recours à des man'uvres, ayant commis des actes tendant à amener les clients à quitter son employeur, en s'appropriant le fichier client de son employer et en l'empêchant de recontacter ses clients. Elle conteste tout apport de clientèle de madame [R] [Z] à son arrivée .

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société NA THALIE et madame [R] [Z] demande à la cour de':

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article L.1222-1 du Code du travail,

- CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Tribunal de commerce de FREJUS le 11 avril 2022 en ce qu'il a débouté la SAS INSTITUT MON JASMIN de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMER in solidum la SAS INSTITUT MON JASMIN et Monsieur [K] [Y] à payer à la SARL NA THALIE et Madame [R] [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

- CONDAMNER in solidum la SAS INSTITUT MON JASMIN et Monsieur [K] [Y] aux entiers dépens.

Madame [R] [Z] invoque la liberté du commerce et de l'industrie et affirme qu'il n'y a eu aucun acte déloyal. Elle fait valoir que le contrat ne contenait aucune clause de non-concurrence, que le commencement d'activité de l'entreprise qu'elle a créée n'a débuté que le 15 juin 2021, soit postérieurement à la fin du contrat de travail, de sorte qu'elle avait toute liberté professionnelle et géographique dans l'exercice de son activité. Elle soutient qu'il n'y a pas détournement de clientèle, de nombreuses clientes l'ayant suivie quand elle a quitté son précédent employeur, l'institut Yves Rocher. Elle considère que l'obligation de payer une provision à valoir sur le prétendu préjudice définitif est sérieusement contestable.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est rappelé que l'article 954 du code de procédure civile énonce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il ne sera donc pas statué sur la demande de condamnation de madame [R] [Z] à cesser toute relation commerciale avec les clients de la société MON JASMIN évoquée par cette dernière dans le corps de ses écritures mais qui n'est pas reprise dans son dispositif.

Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile,' ' dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend''.

Aux termes de l'article 873 ' le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en l'état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire''.

Au cas présent, il est constant que le contrat de travail de madame [R] [Z] ne comporte aucune clause de non-concurrence. Le principe est la liberté du commerce et de l'industrie. Ainsi les demandes de la société INSTITUT MON JASMIN visant à obtenir, à titre provisionnel, les sommes de 30.000 euros à valoir sur un préjudice matériel définitif, et de 1.500 euros à valoir sur un préjudice moral, se heurtent à une contestation sérieuse, dans la mesure où y faire droit nécessite une appréciation de l'existence d'actes de concurrence déloyale contestés qui ne ressort pas de l'évidence au regard des éléments versés au dossier.

Les demandes susvisées seront déclarées irrecevables.

Sur les demandes accessoires

La société INSTITUT MON JASMIN, partie perdante est condamnée à payer à madame [R] [Z] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus le 11 avril 2022, en ce qu'elle a déclaré la demande recevable,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

- Déclare irrecevables les demandes de la société INSTITUT MON JASMIN visant à obtenir la condamnation in solidum de madame [R] [Z] et la société NA THALIE à lui payer les sommes, à titre de provision, de 30.000 euros et 1.500 euros,

- CONDAMNE in solidum la société INSTITUT MON JASMIN et monsieur [K] [Y] à payer à madame [R] [Z] et la société NA THALIE une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

- CONDAMNE' la société INSTITUT MON JASMIN et monsieur [K] [Y] aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 22/05747
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;22.05747 ?
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