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12/01/2023 | FRANCE | N°22/05106

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 12 janvier 2023, 22/05106


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT

DU 12 JANVIER 2023



N°2023/ 8













N° RG 22/05106 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJF6R







SAS SAFRANS DU MONDE





C/



S.A.S. TMR INTERNATIONAL CONSULTANT





































Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Agnès ERMENEUX



Me D

aniel LAMBERT





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 17 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022R00064.





APPELANTE



SAS SAFRANS DU MONDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]



représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT

DU 12 JANVIER 2023

N°2023/ 8

N° RG 22/05106 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJF6R

SAS SAFRANS DU MONDE

C/

S.A.S. TMR INTERNATIONAL CONSULTANT

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Agnès ERMENEUX

Me Daniel LAMBERT

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 17 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022R00064.

APPELANTE

SAS SAFRANS DU MONDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Arnaud PICARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEE

S.A.S. TMR INTERNATIONAL CONSULTANT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Vy Loan HUYNH-OLIVIERI, avocat au barreau de PARIS, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Présidente et Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargés du rapport.

Madame Valérie GERARD, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président (rédacteur)

Madame Valérie GERARD, Présidente

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.

Signé par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, pour Monsieur Pierre CALLOCH, Président empêché et Madame Marie PARANQUE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er mars 2022, la société T.M.R INTERNATIONAL CONSULTANT SAS, ci après société TMR, gérant une agence de voyage spécialisée dans l'organisation de voyages haut de gamme, a publié un message via sa plate-forme internet www.sendinblue.com portant le titre sous un bandeau rouge 'Avertissement. Attention aux fausses informations'. Ce message indiquait en lettres rouges les informations suivantes : 'L'Ile de Pâques est aujourd'hui fermée au tourisme jusqu'au mois de mai ! (.....)' suivi en lettres noires ' C'est la raison pour laquelle nous avons déplacé le Tour du Monde du mois de mars au mois de novembre. On nous signale des propositions faisant escale à cette destination' et enfin, à nouveau en lettres rouges, cette fois surlignées : ' Toute proposition de voyage ou de tour du monde s'arrêtant à l'Ile de Pâques est une escroquerie'.

Par acte en date du 8 mars 2022, la société SAFRANS DU MONDE, spécialisée elle aussi dans l'organisation de voyages haut de gamme, a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de MARSEILLE sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile afin de faire juger la société TMR responsable d'un acte de concurrence déloyale et obtenir notamment la cessation de cette concurrence, l'envoi d'un nouveau mailling aux destinataires du message adressé le 1er mars 2022, la diffusion quotidienne de la décision sur une newsletter et sur le site internet TOURMAG et la condamnation au versement d'une provision de 50 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice.

Suivant ordonnance datée du 17 mars 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de MARSEILLE a débouté la société SAFRANS DU MONDE de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à verser à la société TMR une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SAFRANS DU MONDE a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 6 avril 2022.

Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à la société SAFRANS DU MONDE le 26 avril 2022, fixant l'examen de l'affaire à l'audience du 17 novembre 2022.

A l'appui de son appel, suivant conclusions déposées par voie électronique le 4 novembre 2022, la société SAFRANS DU MONDE soutient que le dénigrement opéré par la société TMR constitue un trouble illicite au sens de l'article 873 du code de procédure civile. Elle affirme notamment qu'elle-même était aisément identifiable dans le courriel publié le 1er mars 2022, rappel étant fait qu'elle était alors la seule agence proposant un tour du monde avec escale à l'Ile de Pâques. Elle fait observer que la société TMR a au demeurant réitéré l'envoi d'un courriel dénigrant, postérieurement à l'ordonnance attaquée. Selon elle, le message litigieux avait pour but d'attirer la clientèle SAFRANS DU MONDE vers la société TMR et constitue en conséquence un acte de concurrence déloyale. Elle précise au demeurant que certains clients l'ont identifiée comme l'agence dénoncée par les

courriels du 1er mars puis du 22 mars 2022. Elle conteste les allégations concernant sa propre situation financière et excipe du préjudice d'image et du préjudice financier subi du fait des actes de concurrence déloyale. Elle conclut en conséquence à l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour de :

- JUGER que la diffusion par la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT de son mailing du 1er mars 2022 à des prospects, partenaires commerciaux ou clients, constitue des troubles illicites et des actes de concurrence déloyale vis-a-vis de la société SAFRANS DU MONDE ;

ORDONNER en conséquence à la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT de :

$gt; CESSER immédiatement toute pratique de dénigrement a I'égard de la société SAFRANS DU MONDE, et ce, sous astreinte provisoire de 50.000 € par infraction constatée ;

$gt; COMMUNIQUER à la société SAFRANS DU MONDE, dans un délai de 24 heures à compter de l'arrêt à intervenir, la liste exhaustive des destinataires de ses mailings dénigrants des 1er et 22 mars 2022, si besoin selon l'un des mécanismes protecteurs du secret des affaires prévus par les articles L. 153-1et suivants du Code de commerce ;

$gt; ENVOYER à l'ensemble des destinataires de ces mailing dénigrants des 1er et 22 mars 2022, dans un délai de 48 heures à compter de I'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour deretard, un nouveau mailing les informant de sa condamnation pour actes de concurrence déloyales par la Cour de céans au titre des mailings envoyés les 1er et 22 mars 2022, et de fournir la copie intégrale de ces envois à SAFRANS DU MONDE dans les 24 heures suivantes ;

$gt; PUBLIER, dans un délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 €par jour de retard, le dispositif dudit arrêt, ainsi qu'un démenti de ses mailings des 1er et 22 mars 2022 sur la page d'accueil de son site Internet : httgs:[[www.tmrfrance.com et ce pour une duréed'un mois;

$gt; FAIRE DIFFUSER à ses frais exclusifs, dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, le dispositif de ce dernier sur la newsletter quotidienne pendant une semaine et le site Internet du média spécialiste du tourisme TOURMAG (httpszg[www.tourmag.com).

DEBOUTER la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT de ses demandes de condamnation à une amende civile et à des dommages-intéréts, ainsi que de tous ses moyens, 'ns et conclusions;

CONDAMNER la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT à payer à la société SAFRANS DU MONDE une provision de 82.500 €, à valoir sur le préjudice qui s'infère nécessairement de son acte de concurrence déloyale ;

CONDAMNER la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT à payer à la société SAFRANS DU MONDE la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT aux entiers dépens de l'appel.

La société TMR, suivant conclusions déposées par voie électronique le 6 octobre 2022, conclut à la confirmation de la décision déférée. Elle soutient que le courriel du 1er mars 2022 ne peut être considéré comme constituant un acte de dénigrement tel que défini par la jurisprudence, rappel étant fait selon elle que ce courriel contenait une information sur un sujet d'intérêt général, que la société SAFRANS DU MONDE n'était pas identifiable et se réfère pour le surplus à l'analyse des premiers juges. Elle conteste en outre l'existence d'un trouble manifestement illicite et affirme que par son action, la société SAFRANS DU MONDE cherche en réalité à compenser les pertes dues à l'annulation du

tour du monde par elle proposée à la clientèle pour novembre 2022 et s'interprète à la lumière du contexte commercial existant entre les deux parties. La société TMR conclut en conséquence à la confirmation de la décision, mais aussi à la condamnation de la société SAFRANS DU MONDE au paiement d'une somme de 10 000 € au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 20 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 873 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Au visa de cet article, la société SAFRANS DU MONDE a demandé au tribunal, et désormais à la cour, d'ordonner diverses mesures de diffusion et de publication concernant les mails adressés les 1er et 22 mars 2022 par la société TMR INTERNATIONAL ; le courriel daté du 1er mars 2022 avait pour objet d'indiquer que l'Ile de Pâques était fermée au tourisme jusqu'au mois de mai ; il apparaît des pièces versées aux débats que cette fermeture jusqu'au mois de mai 2022 était un événement avéré ; quels que soient par ailleurs les termes employés dans le document contesté, la société SAFRANS DU MONDE ne peut soutenir que la diffusion de cette information exacte constituait pour elle un trouble manifestement illicite et était en soi pour elle manifestement dommageable ; le courriel du 22 mars 2022, lui, donne les raisons du report par la société TMR INTERNATIONAL de son projet de voyage liées à la fermeture de l'aéroport de l'Ile de Pâques, en précisant qu'un avion y a été immobilisé le 14 mars ; aucun élément n'est apporté pour considérer cette dernière information comme mensongère et en toute hypothèse rien ne permet d'affirmer que la divulgation de celle ci constitue un trouble manifestement illicite subi par la société TMR INTERNATIONAL ; c'est dès lors à bon droit que le juge des référés a refusé de faire droit aux demandes de mesures de diffusion et de publication telles qu'exposées par la société SAFRANS DU MONDE.

La phrase du courriel daté du 1er mars 2022 selon laquelle ' toute proposition de voyage ou de tour du monde s'arrêtant à l'Ile de Pâques est une escroquerie' peut s'analyser comme visant la société SAFRANS DU MONDE et comme constituant à son encontre un propos dénigrant car dépourvu de mesure ; cependant, la société TMR INTERNATIONAL invoque des contestations sérieuses relatives au mode de diffusion de ce courriel, adressé selon elle à sa seule clientèle, à l'identification possible de la société SAFRANS DU MONDE, et au caractère dénigrant des propos ; il en résulte que l'obligation de paiement de cette société SAFRANS DU MONDE au titre de dommages-intérêts ne relève pas de l'évidence et que conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, le juge des référés ne pouvait accorder une provision à valoir sur un éventuel préjudice ; l'ordonnance sera en conséquence là encore confirmée, la société SAFRANS DU MONDE gardant la possibilité d'agir au fond si elle estime les actes de concurrence déloyale constitués et son préjudice en résultant établi.

L'intention de nuire de la société SAFRANS DU MONDE en intentant une action devant le juge des référés n'est pas établie, ni le caractère abusif de ses prétentions ; les demandes fondées par la société TMR INTERNATIONAL sur l'article 559 du code de procédure civile et en dommages-intérêts seront en conséquences rejetées.

La société SAFRANS DU MONDE succombant à la procédure, elle devra verser une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 17 mars 2022 dans l'intégralité de ses dispositions,

Y ajoutant,

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

- CONDAMNE la société SAFRANS DU MONDE à verser à la société TMR INTERNATIONAL la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- MET l'intégralité des dépens à la charge de la société SAFRANS DU MONDE, dont distraction au profit des avocats à la cause en ayant fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 22/05106
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;22.05106 ?
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